Accord d'entreprise JOUR DE CRECHE

accord entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail au sein de la Société

Application de l'accord
Début : 17/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société JOUR DE CRECHE

Le 17/11/2020


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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE JOUR DE CRECHE


ENTRE

La Société SARL Jour de Crèche dont le siège social est situé 3 rue Blaise Pascal - Biopôle Clermont-Limagne, 63360 Saint Beauzire, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 79217332000013 représentée par M…………………. en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D'une part,

Et

- Le comité social et économique représentant par ses membres titulaires représentant la majorité des voix,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L.2232-23-1 du code du travail.

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PREAMBULE

Le secteur d'activité de la Société consiste à accueillir des enfants de parents dans le cadre d'une activité d'une crèche d'entreprise, ce qui impose une nécessaire adaptabilité des horaires de travail au regard des contraintes que peut subir une famille (sorties d'écoles décalées ou annulées, retards des parents, garde alternée, etc....). Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d'organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d'activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité du service et de fidéliser les salariés.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou usage préalablement existant.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise employé selon une durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures peu important la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2 - HEURES COMPLEMENTAIRES

  • Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle, appréciée sur la période de référence, qui n'auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l'année.
  • Volume & Seuil de déclenchement des heures complémentaires

En accord avec l'article L.3123-20 du code du travail, le volume des heures complémentaires est porté au tiers de la durée du travail mentionnée au contrat de travail. Aussi, les heures complémentaires ne pourront pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, en vigueur.
  • Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d'exécution des heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés et 24 heures mais avec l'accord du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d'effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
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Pour la Société

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Pour le CSE LE 17 11 2020

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