La Société JOUSSE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, ayant son siège social Route Nationale 15 - 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 378 012 967, représentée par, Président
Et
, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
PRÉAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait-jours afin de concilier les nécessités et contraintes organisationnelles de la Société JOUSSE avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la Société JOUSSE, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours, au sens des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, pour les salariés de la Société JOUSSE remplissant les conditions requises.
Il s’attache tout particulièrement à prévoir des dispositions particulières visant à garantir leur santé et leur sécurité au travail et à leur permettre de concilier leurs temps de vie professionnelle et personnelle. Il précise également les modalités de l'évaluation et du suivi régulier de la charge de travail, ainsi que celles relatives à la communication périodique sur la charge de travail. Article 1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société JOUSSE, et à la date de conclusion du présent accord, entrent dans le champ de l'article susvisé, les salariés suivants :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société JOUSSE ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans la société JOUSSE.
Il est ici précisé que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail ne sont pas soumis aux règles du code du travail relatif à la durée du travail et n'ont donc pas vocation à bénéficier d'un forfait annuel en jours. Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Ce plafond annuel des jours travaillés sera nécessairement réduit si le salarié au forfait jours bénéficie de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Article 3 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et se termine le 31 décembre de la même année (décompte sur une année civile).
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence ainsi définie. Article 4 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite pourra travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, après demande préalable et accord exprès de la société JOUSSE
L’accord entre le salarié et la société JOUSSE donnera lieu à un avenant au contrat de travail du salarié, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant, valable pour l'année en cours, ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est déterminé en déduisant du nombre de jours de l’année (365) :
Les temps de repos hebdomadaires ;
Les jours fériés chômés dans la Société JOUSSE ;
Les jours de congés payés ainsi que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà d’un plafond de 235 jours travaillés par an.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 %.
Article 5 : Forfait-jours réduit Dans le cadre de situations exceptionnelles ou pour des raisons d'organisation de sa vie personnelle, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à travailler sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond annuel de 218 jours (journée de solidarité incluse) déterminé par le présent accord.
Une convention individuelle de forfait-jours spécifique sera formalisée entre les parties, précisant notamment le nombre de jours déterminé d'un commun accord entre la Société JOUSSE et le salarié (en tenant compte des besoins et contraintes de la Société JOUSSE et de la demande du salarié) ainsi que la rémunération forfaitaire du salarié fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenus entre les parties, étant précisé que la Direction de la Société JOUSSE pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours « réduit » ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.
Le salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours complet au sein de la Société JOUSSE, résultant du Code du Travail, de la Convention collective applicables ou des usages de l’entreprise.
Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait-jours
Même s'ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires qui assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail.
Les temps de repos obligatoires correspondent :
Au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
A deux jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Aux jours fériés, chômés dans la Société JOUSSE (en jours ouvrés) ;
Aux congés payés en vigueur dans la Société JOUSSE ;
Aux jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « jours RTT ».
A titre d’exemple, pour l’année 2022, les salariés soumis à un forfait de 218 jours bénéficieront de 10 jours RTT, dans la mesure où il y a 7 jours fériés qui tombent un jour travaillé :
Nombre de jours dans l’année : 365
Samedis et dimanches : - 105
Congés payés : - 25
Jours fériés : - 7
Nombre de jours travaillés : - 218
__________ Jours RTT : 10
Le nombre de jours RTT variant chaque année selon le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé, il sera ajusté et communiqué aux salariés au début de chaque année.
Article 7 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
La période annuelle de référence ;
Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
Les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du Travail ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Article 8 : Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et donc du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective applicable ainsi que par le contrat de travail ou d’éventuels avenants du salarié concerné, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Le bulletin de paie qui sera remis chaque mois au salarié fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif seront quant à elle sans incidence sur le nombre de jours de repos.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique sera effectué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans la Société JOUSSE et la fin de la période de référence.
Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes :
Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence ;
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de l'année, puis il est divisé par 365 ;
Il est enfin déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Dans tous les cas, pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (arrêt de travail, formation…), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Ces absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés dans la mesure où ils ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence, sauf à ce qu’elles fassent l’objet d’une récupération en accord avec la Direction de la Société JOUSSE.
Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Il sera procédé à une régularisation en fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année. Article 11 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés concernés fera l'objet d'un suivi régulier par la Direction de la Société JOUSSE qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des journées ou demi-journées travaillées ou de repos (précisant le nombre, la date et la qualification de ces journées travaillées ou de repos : repos hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par les salariés concernés sous la responsabilité de la Direction de la Société JOUSSE.
Ce document est remis aux salariés par la Société JOUSSE dès la prise d’effet du forfait annuel en jours. Il rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Un encadré permet au salarié de faire part à la Direction de la Société JOUSSE des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines de la répartition de son temps de travail, de sa charge de travail ou encore de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail des salariés en forfait-jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
Chaque trimestre, les salariés transmettent le document individuel de suivi susvisé à la Direction de la Société JOUSSE pour validation ;
La Société JOUSSE contrôlera alors le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité de chaque salarié sont raisonnables.
Si la Société JOUSSE constate des anomalies, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction de la Société JOUSSE et le salarié en détermineront et analyseront les raisons puis ils rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les salariés transmettent un récapitulatif trimestriel du nombre de jours travaillés.
Article 12 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans la Société JOUSSE
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, chaque salarié en forfait-jours bénéficie d’un entretien annuel.
Au cours de cet entretien, sont plus particulièrement évoqués :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail au sein de la Société JOUSSE ;
L'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et la Direction de la Société JOUSSE font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le salarié et la Direction de la Société JOUSSE examinent également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
Le salarié et la Direction de la Société JOUSSE recherchent et analysent ensemble les causes et origines de celui-ci ;
Ils arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.).
Les solutions, mesures et actions correctives prises seront consignées dans le compte rendu de cet entretien.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion d’éventuels entretiens, qui peuvent notamment se tenir sur demande du salarié et/ou de la Direction de la Société JOUSSE.
En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par la Direction de la Société JOUSSE en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, ce dernier pourra signaler spontanément à la Direction de la Société JOUSSE toute difficulté qu'il rencontre dans l'organisation ou la charge de son travail et solliciter un entretien en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus.
Ce salarié a également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de la Société JOUSSE, qui le recevra en entretien dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours ouvrés à compter de l’alerte, sans attendre l'entretien annuel. Le salarié veillera à accompagner son alerte des éléments relatifs à la situation invoquée.
Cet entretien exceptionnel n’a pas vocation à remplacer l’entretien annuel.
Il est ici précisé qu’un tel signalement ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire. Article 14 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (dénommées NTIC : par exemples le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle) mis à disposition du salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours doit respecter sa vie personnelle.
A cet égard, ce salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion, qui s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par la Société JOUSSE ou au moyen de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone portable, etc.).
Il appartient à la Direction de la Société JOUSSE de veiller au respect du droit à la déconnexion du salarié en forfait-jours et de faire preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant de lui adresser des mails, sms ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
L’exercice du droit à la déconnexion du salarié titulaire d'une convention en forfait-jours au sein de la Société JOUSSE se traduit par :
L'absence d'obligation d'utiliser pour des motifs professionnels les NTIC pouvant être mis à sa disposition par la Société JOUSSE (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie électronique…) ou ceux qu'il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien ;
des périodes de repos hebdomadaire ;
des absences justifiées pour maladie ou accident ;
des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,...).
Par « période habituelle de travail », il est entendu, au sens du présent accord, les plages horaires suivantes : du mardi au samedi, de 8h00 à 19h00.
Il est cependant expressément les exceptions suivantes au droit à la déconnexion :
Le salarié sera tenu de répondre aux appels, aux mails et aux SMS adressés lors de certaines périodes (portes ouvertes, salons/foires, etc.) ;
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence.
Le paramétrage des outils susvisés afin que le salarié en forfait-jours ne réponde pas aux sollicitations de toutes provenances, notamment pendant les périodes de repos susvisées. A ce titre, le salarié en forfait-jours est directement invité à paramétrer, durant ses absences et congés, un mail de réponse automatique informant ses interlocuteurs de ses dates d'absence et les redirigeant éventuellement vers d'autres contacts disponibles.
La Société JOUSSE s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. Si une situation anormale d'utilisation de ces outils était constatée, la Société JOUSSE prendrait toute disposition utile pour y remédier.
Les salariés en forfait-jours qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de la Société JOUSSE pour évoquer les difficultés rencontrées.
Article 15 : Information du comité social et économique sur les forfaits jours Chaque année, les membres du Comité Social et Économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 16 : Dispositions finalesArticle 16.1 : Validité de l'accord
En l’absence de délégué syndical, compte tenu de son effectif et de la présence de représentants du personnel dans la société, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par un représentant du personnel titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 16.2 : Durée de l'accord et entrée en vigueur Le présent accord, conclu le 26 avril 2022, pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.
Article 16.3 : Révision de l’accord Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la date de la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 16.4 : Dénonciation Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues par le Code du Travail.
Article 16.5 : Dépôt et publicité Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société JOUSSE. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage destiné à cet effet dans les locaux de la Société JOUSSE et un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel, qui pourra le consulter sur simple demande formulée auprès de la Direction de la Société JOUSSE.
Le présent accord sera également transmis par la Société JOUSSE à la Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord, par courriel à administratif@snelac.com.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait le 26 avril 2022 À SAINT JEAN DU CARDONNAY En 5 exemplaires originaux
Pour la Société JOUSSE
, Président Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE