La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au registre du commerce XXXXXXXX sous le n° XXXXXXXXXXX, dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de ladite société
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique de ladite Société, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du XXXXXXXXXXXX dont le procès -verbal est annexé au présent accord, représenté par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise. Il est convenu de ce qui suit en vue de l’application au personnel de la Société dans le cadre des articles L. 3321-1 et suivants du Code du Travail d’un accord de participation.
En conséquence de quoi, il est convenu de ce qui suit en vue de l’application au personnel de la Société dans le cadre des articles L. 3321-1 et suivants du Code du Travail d’un accord de participation.
ARTICLE 1 – OBJET
Conformément à l’article L. 3322-2 du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, la Société est tenue de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits du personnel de la société sur la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 2 – CALCUL DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
2.1 – Formule de calcul
Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du Code du travail. Le calcul de la RSP s'exprime par la formule :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) x S/VA
dans laquelle :
B
représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
C
représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes ou, à défaut le service des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
S
représente les salaires versés au cours de l'exercice.
Les salaires sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L 242-1 du CSS qu'ils soient ou non assujettis à cotisations sociales.
Les salaires doivent comprendre les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés. Pour ce faire, la société est autorisée à majorer forfaitairement les salaires qu'elle verse du taux de la cotisation due à la caisse.
VA
représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : - charges de personnel, - impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, - charges financières, - dotations de l'exercice aux amortissements, - dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, - résultat courant avant impôt.
2.2 - Plafonnement de la RSP
La RSP issue de la formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 cumulée au supplément mentionné à l’article 6, ne peut excéder le plafond suivant :
La moitié du bénéfice net comptable.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Tous les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de la participation aux résultats. A ce titre, sont pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites de l'ancienneté du salarié.
ARTICLE 4 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
4.1 - Critère de répartition
La R.S.P. est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux SALAIRES bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration forfaitaire sur la base du taux conventionnel retenu dans la profession, identique à celle prévue à l'article 2 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés (13,14% à la date de signature du présent accord).
Pour les périodes d'absences pour congé de maternité, de paternité, d’adoption, de deuil, de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes d'activité partielle, et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
En tout état de cause, les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata du temps de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice. Si l'exercice de référence a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, les plafonds applicables visés ci-dessus sont révisés au prorata de la durée de l'exercice.
L’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, il convient de se référer à la somme des plafonds de sécurité sociale mensuels de l’exercice.
4.2 - Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire, pour un même exercice de douze mois, ne peut excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence dans l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
4.3 - Sort des droits excédentaires
Les sommes non attribuées du fait de l’application des plafonds ci-dessus visés seront réparties immédiatement entre les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel défini à l’article 4.2 , selon les mêmes modalités de répartition que celles prévues à l’article 4.1, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures aux plafonds, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Toutes les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, ne peuvent être mises en distribution, demeurent dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Les sommes ainsi conservées dans la réserve spéciale de participation ne seront déductibles du bénéfice de l’entreprise qu’au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
ARTICLE 5 – RECTIFICATION DES RESULTATS D'UN EXERCICE
Au cas où la déclaration des résultats d'un exercice serait rectifiée par l'Administration, ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés aux bénéfices de cet exercice ferait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Toutefois, la rectification de la RSP globale ne sera prise en considération qu'au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration, ou par le juge de l'impôt, seront devenues définitives. Elle ne sera donc répartie qu'entre les salariés occupés dans l'entreprise au cours de ce même exercice, et remplissant les conditions prévues au présent accord.
Le montant de la R.S.P. correspondant éventuellement à la rectification opérée au profit des salariés, sera majoré d'un intérêt annuel dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministère chargé de l’Economie au début de chaque semestre. Cette majoration interviendra à compter du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
ARTICLE 6 – VERSEMENT IMMEDIAT OU INDISPONIBILITE DES DROITS DES SALARIES
6.1 - Option du bénéficiaire
Par exception au principe d’indisponibilité, les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat des droits qui leur sont attribués au titre du dernier exercice clos.
Chaque année, lors de la répartition de la réserve spéciale de participation, les bénéficiaires disposent donc de l’option suivante :
soit le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part de participation qui leur est due. Les sommes directement perçues seront soumises à l’impôt sur le revenu.
Et/ou investir tout ou partie de cette quote-part conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous. Les sommes investies bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu.
Ce choix s’exerce à l’occasion chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, selon les modalités fixées à l’article 9.2 - ii ci-après.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de la quote-part de participation qui lui est due dans les délais impartis, il est fait application des dispositions figurant à l’article ci-dessous sauf si les droits constitués au profit du bénéficiaire n'atteignent pas un certain montant (fixé par arrêté ministériel), auquel cas ceux-ci lui sont payés directement et devront alors être soumis à l’impôt sur le revenu.
6.2 - Indisponibilité des droits et déblocage anticipé
Si les bénéficiaires décident d’investir les droits constitués à leur profit en vertu du présent accord conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous, ou à défaut d’option exercée dans les délais impartis, leurs droits sont soumis à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Si les droits sont investis dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) mis en œuvre dans l’entreprise, les droits sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite des bénéficiaires, sauf les cas de déblocage anticipé légalement autorisés, dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées aux Institutions de prévoyance membres de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, accompagnées des pièces justificatives.
6.3 - Délai d’affectation de la Réserve Spéciale de Participation
Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation devront, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, être versées aux bénéficiaires qui en ont fait la demande ou investies selon les modalités de gestion prévues au présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié semestriellement, majoré de 33 %. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date d’investissement effectif ou de versement au salarié. Il est versé en même temps que le principal et est employé dans les mêmes conditions.
6.4 - Frais administratifs et de tenue de comptes des salariés
Les frais de prestations de tenue de comptes-conservation découlant du présent accord sont obligatoirement à la charge de l'entreprise employeur. Toutefois, les frais relatifs à la tenue des comptes des salariés partis de l’entreprise depuis plus d’un an sont à la charge des salariés intéressés par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où l’entreprise en a informé l’organisme chargé de la tenue de compte.
ARTICLE 7
– MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
7.1 - Investissement des sommes issues de la participation
Les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n’auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectées, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés, au choix de chaque bénéficiaire, soit dans le cadre du Plan d’Epargne Interentreprises (PEI), soit dans le cadre du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), mis en œuvre dans l’entreprise.
Les sommes recueillies dans ces plans sont investies selon les choix d’affectation des bénéficiaires conformément aux règlements de ces plans.
7.2 - Investissement par défaut
A défaut de choix exercé par le bénéficiaire dans les délais impartis, les sommes seront automatiquement investies pour moitié dans le PEI en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans ledit plan, et pour moitié dans le PERCO en gestion pilotée.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
8.1 - Information collective
Le personnel est informé de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique. Le texte est communiqué à tout salarié qui en fait la demande.
Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, la Direction présente au Comité social et économique créée à cet effet, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.
8.2 - Information individuelle
Un livret d’épargne salariale est remis par l’entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise et est complété le cas échéant par :
- une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l’exercice en cours,
- lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise, par l’état récapitulatif de ses droits mentionné au iii du présent article.
Lors de chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, le bénéficiaire reçoit une fiche individuelle d’information avec avis d’option, distincte du bulletin de paie, indiquant notamment :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice,
le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
le montant des droits dont l'intéressé peut demander, en tout ou partie, le versement direct
l’affectation de la moitié de la quote-part de ces sommes au PERCO, en cas d’absence de réponse de sa part,
le délai exact dans lequel l’intéressé peut formuler sa demande de versement direct de tout ou partie de sa quote-part de participation,
les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage,
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai
l’adresse de XXXXXXXXXXXXXXX.
Ces fiches individuelles avis d’option sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l’entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l’entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d’une part les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise à J-22, d’autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d’au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l’information peut être assurée par l’entreprise sur la base des documents d’informations établis par XXXXXXXXXXXXXX.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
7 jours calendaires après la date d’envoi de l’information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :
J - 22 Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier simple aux intéressés J - 20 Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier électronique aux intéressés J - 20 Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier interne aux intéressés J - 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d’investissement de sa quote-part de participation
XXXXXXXXXXXXXXXXX envoie à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé.
Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l’existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
l’identification du bénéficiaire
la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,
les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l’entreprise.
l’adresse de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise dans laquelle a travaillé le porteur de parts, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l’entreprise doit renvoyer le document à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l’entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au iii du présent article ainsi que, s’il n’en possède pas encore, un livret d'épargne salariale.
Si le départ de l’entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l’entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l’entreprise est tenue :
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d’information établis par XXXXXXXXXXXXXXXX,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser XXXXXXXXXXXXXXXX en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.
Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et par suite, n’exerce pas de choix entre le versement ou l’investissement de sa quote-part de participation, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l’article 8.2 ci-dessus. Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
En application de ces dispositions (C. mon. fin., art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale est considéré comme inactif et qualifié comme tel par le Teneur de compte dans deux cas :
En l’absence d’aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d’aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l’établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité
En cas de décès de l’épargnant, en l’absence d’aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d’un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignation à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. Six mois avant le transfert, le Teneur de compte
informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et s'applique pour la première fois à la R.S.P. dégagée à l'exercice ouvert le XXXXXXXXXXXXXX et clos le XXXXXXXXXXXXXXX.
Au-delà de cette première échéance, l’accord de participation se poursuivra pour une durée indéterminée.
Le Comité Social et Economique étant signataire du présent accord, toute dénonciation de l’accord devra être constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation sera examinée. Sauf convention contraire entre les parties, la dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendre effet qu’à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf en cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées sans les conditions prévues par l’Accord.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
A l’initiative de l’une des parties, le présent accord pourra également être révisé en tout ou en partie par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la conclusion de l’accord initial. L’avenant est soumis aux formalités de dépôt prévues à l’article 13 du présent accord.
ARTICLE 10 – VARIATION DE L’EFFECTIF
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales rendant obligatoire la conclusion des accords de participation dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Si, au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de la société passe sous le seuil des 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. Toute suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le présent accord redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à 50 salariés.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, toute disposition législative ou règlementaire nouvelle s’appliquera à l’accord pour autant qu’elle soit impérative et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif en ce sens, sauf si la conclusion d’un avenant est exigée par la nouvelle règlementation. S’il ne s’agit pas de dispositions impératives, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et conclure éventuellement un avenant selon l’une des formes prévues pour la conclusion de l’accord initial.
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES
Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant attestés par l'Inspecteur des Impôts, ou le Commissaire aux Comptes, ne peuvent être remis en cause.
En revanche, pour tout autre litige collectif susceptible de s'élever au sujet de la détermination des salaires et de la valeur ajoutée qui servent de base au calcul de la RSP, les parties sont convenues de soumettre les différends à la procédure contractuelle définie ci-après :
La délégation du personnel réunie spécialement à cet effet, examine le différend, chaque partie se faisant assister, si elle le juge utile, par un ou deux professionnels qualifiés qui assistent à la réunion avec voix consultative ; un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion prend acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
S'il s'agit d'un litige individuel, la tentative de règlement amiable s'effectuera dans le bureau du chef d'entreprise, ou de son représentant, en présence du conseil choisi par chaque partie. Un procès-verbal de conciliation sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.
Dans les deux cas, l'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation, à défaut acte sera pris du désaccord, chaque partie conservant la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort de la juridiction compétente en matière d’impôts directs, à savoir, le tribunal administratif en premier ressort, puis la cour administrative d'appel. Les autres litiges sont du ressort des tribunaux judiciaires.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord (en version intégrale signée par les parties) et l’ensemble de ses annexes sont déposés par l’entreprise à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt devra intervenir avant le premier versement.
Le procès-verbal du CSE approuvant l’accord sera joint au dépôt auprès de la dreets.
Il en sera de même de tout éventuel avenant se rapportant au présent accord.