ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ENTRE L’établissement JOUSSET TP situé au 1285 Route du Sap – 14100 GLOS représenté par XXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur » Et Les salariés de l’établissement JOUSSET TP à GLOS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent établissement, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’établissement, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’établissement. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des travaux publics.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des travaux publics est de 180 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé moyennent le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.