Accord d'entreprise JP AIGUILLE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société JP AIGUILLE

Le 17/04/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Entre les soussignés :

La SAS AIGUILLE PACKAGING,

Dont le siège social se situe Zone Industrielle de Plaisance, 4 rue de l’Artisanat – 11100 Narbonne

SIRET : 977 450 055 00024 NAF 2222Z

Représentée par son Président, la société SC PACK, elle-même représentée par son Président, la société AC INVEST, elle-même représentée par son Gérant, NOM PRENOM.


D'une part,

Et,

L’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE)  qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


  • NOM PRENOM,
Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE du 1er collège, élue à l’unanimité des 16 suffrages valablement exprimés au 2nd tour des élections qui s’est tenu le 3 avril 2024

  • NOM PRENOM,

Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE du 2eme collège, élu à l’unanimité des 5 suffrages valablement exprimés au 2nd tour des élections qui s’est tenu le 3 avril 2024
D'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :


En application des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, et de conseil d’entreprise, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code, ce qui est le cas du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, en application de l’article L. 3121-33, I-2, le contingent annuel d’heures supplémentaire peut être fixé par convention ou accord collectif d’entreprise.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la plasturgie (IDCC 292 – BROCHURE JO 3066) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de ses besoins, ce faible contingent rend difficile le recours aux heures supplémentaires et, conséquemment, a un impact négatif sur sa productivité.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective précitée.

Le présent accord a ainsi pour objectif de donner à l’entreprise davantage de flexibilité pour recourir aux heures supplémentaires.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis, en application de la législation en vigueur, au contingent annuel d’heures supplémentaires, en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il s’applique à ces derniers quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise (à durée indéterminée, ou à durée déterminée), et quelle que soit leur date d’entrée au service de l’entreprise par rapport à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de la plasturgie est de 130 heures.
Par le présent accord, les parties augmentent le contingent annuel d’heures supplémentaires et le fixent à 250 heures par an et par salarié.
Le recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent s’effectue dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, le suivi sera assuré par le CSE à l’occasion des consultations récurrentes présentant un lien avec le point traité par l’accord. 

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant, mais aussi après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis d’au minimum trois mois avant le terme de l’année civile.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, si cette substitution intervient l’année suivant celle de la dénonciation, ou, à défaut, pendant toute la durée de l’année civile suivant celle de la dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Le présent accord et les pièces nécessaires seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L 2262-5, R 2262-1 et R 2262-3 du code du travail.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche via l’adresse mail secretariat@cppni-plasturgie.fr et en informera le personnel.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Narbonne, le 17/04/2026


Pour la SAS AIGUILLE PACKAGING,

Monsieur NOM PRENOM,
Président







NOM PRENOM,

Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE du 1er collège






NOM PRENOM
Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE du 2nd collège,








Paraphe de chaque page et signature sur la dernière page.



Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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