RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET
A L’INDEMNISATION DES FRAIS DE TRANSPORT
ENTRE
La
SARL JP PALUMBO CHARPENTE, dont le siège social est situé 220 Route du Clos de May à ETAUX (74800), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 808.646.798, représentée par M. ……, en sa qualité de Gérant,
ET
Les salariés de la SARL JP PALUMBO CHARPENTE
PRÉAMBULE
La société JP PALUMBO CHARPENTE réalise des travaux de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie, isolation.
Elle est soumise aux dispositions des différentes conventions collectives nationales du Bâtiment :
convention collective des ouvriers employés par les entreprises occupant moins de 10 salariés, du 8 octobre 1990 – IDCC 1596 ;
convention collective des ETAM du 12 juillet 2006 – IDCC 2609.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du Travail, tels que modifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
En effet, la direction de la société JP PALUMBO CHARPENTE a informé les salariés de l’entreprise de son intention de négocier un accord d’entreprise. L’effectif habituel de l’entreprise, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, étant inférieur à 11 salariés et la société étant dépourvue de délégué syndical et de CSE, c’est par voie de référendum que l’accord doit être validé.
Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre décharge le 13/11/2025.
Le référendum d’entreprise a eu lieu le 05/12/2025.
Le résultat du référendum a été le suivant :
Nombre d’électeurs inscrits : 17 Suffrages valablement exprimés : 13
13 OUI ; 0 NON
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le projet d’accord d’entreprise a donc été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l'entreprise JP PALUMBO CHARPENTE, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur service d'affectation.
Il concerne l’établissement d’Etaux ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle, tout en faisant face à des difficultés de recrutement.
Il vise également à formaliser la prise en charge des frais de transport personnels sous certaines conditions.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Article 4. Heures de trajet
Pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait au siège de la société et le temps de trajet pour se rendre sur le chantier est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
De ce fait, le principe des indemnités de trajet prévu à l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et qui vise à indemniser forfaitairement la contrainte liée au fait de se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin de la journée de travail n’est pas adapté au fonctionnement de l’entreprise, et les trajets ainsi effectués n’ont pas à donner lieu à une indemnisation spécifique.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 420 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2025.
La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Si l’effectif de l’entreprise franchit durablement le seuil de 11 salariés et qu’un comité social et économique est mis en place, celui-ci sera informé des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel, et consulté au préalable si des heures supplémentaires devaient être accomplies au-delà du contingent annuel.
Article 6. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 420 heures donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-40 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail.
La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, tant que l’effectif de la société est inférieur ou égal à 20 salariés, 100 % si toutefois l’effectif de la société venait à dépasser le seuil de 20 salariés.
L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.
En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué : 1.les demandes déjà reportées ; 2.la situation de famille ; 3.l’ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.
Article 7. Participation aux frais de transports personnels
L’entreprise JP PALUMBO CHARPENTE souhaite participer aux frais de transport domicile/travail des salariés résidant à plus de 2 kms du siège de l’entreprise et contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail, notamment en raison des horaires de travail ou de l'absence de transport en commun.
Ces salariés bénéficieront du versement d’une indemnité de trajet par jour travaillé, calculée de la façon suivante : (distance domicile/travail aller-retour) x 0,11 €, dans la limite d'un plafond de 40 kms (soit 80 kms aller-retour).
La distance domicile/travail retenue sera la distance routière la plus courte calculée à l’aide d’un outil de type « Viamichelin ».
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 9. Suivi de l’accord
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée sur la plateforme numérique TéléAccords.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.
Le présent accord a été établi en 2 exemplaires originaux.