Accord d'entreprise JPSI GRANDS TRAVAUX

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE JPSI GRANDS TRAVAUX

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société JPSI GRANDS TRAVAUX

Le 12/07/2023


Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps au sein de JPSI GRAND TRAVAUX

Entre les soussignés :



  • JPSI GRAND TRAVAUX, dont le siège social est situé au 5 rue du 4 Septembre 75002 PARIS, représentée par ………….. en qualité de……...


Numéro SIRET : 841032741 00016
Code NAF : 7820Z

d’une part, et

  • Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

    , et représentés par le Secrétaire du CSE mandaté à cet effet,





d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :


Le présent accord vise à mettre en place un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de JPSI GRAND TRAVAUX et à en définir les modalités.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à JPSI GRAND TRAVAUX ont donc conduit la société à proposer des négociations aux membres du Comité social et économique (CSE), afin de mettre en place un compte épargne temps répondant ainsi aux contraintes de l’activité de la société, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les aspirations des salariés à concilier vie professionnelle et vie sociale et familiale.

Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, par l’accumulation des droits à congé rémunéré ou pour bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des éléments en temps et des sommes qu’il y a affectés. Cette épargne permet au salarié, notamment, de réaliser un projet individuel, par le biais d’un congé ou de la liquidation des droits à CET.
Cet accord est notamment rédigé pour permettre le recours au CET pour les catégories de salariés éligibles à ce dispositif, en dérogeant aux dispositions conventionnelles de branche en la matière et ainsi mieux répondre aux besoins de la société et des salariés.

Le présent accord a pour principal objectif de créer un dispositif d’épargne facilement accessible aux bénéficiaires qui le désire et de fidéliser nos salariés intérimaires.

C’est en l’état de ces considérations que JPSI GRAND TRAVAUX a informé les membres du Comité social et économique de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.

Les élus du personnel ont été informés de la possibilité de se faire mandater par un syndicat représentatif de la branche dans le cadre des présentes négociations et ont renoncé à ce droit.

La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux membres du Comité social et économique et les a invités à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au compte épargne temps.


Le présent document vise à mettre en place un CET au sein de JPSI GRAND TRAVAUX et à en définir les modalités. Il est rappelé que le CET a pour finalité de permettre à tout intérimaire qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, partiellement ou totalement, selon les modalités définies ci-après.











I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Cadre juridique de l’accord 


Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale «  Travail temporaire : personnels permanents » ainsi que la convention collective nationale « Travail temporaire : personnels intérimaires », notamment aux accords de branche du 18 décembre 1997 relatif au compte épargne-temps des permanents des entreprises de travail temporaire concernant le personnel permanent et du 27 mars 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel intérimaire.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Champ d’application


Le présent document est applicable à JPSI GRAND TRAVAUX, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 3 – Personnel bénéficiaire


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Salarié relevant du personnel « permanent », au sens de la Convention collective « Travail temporaire : personnels permanents » justifiant de 6 mois d’ancienneté.
  • Salarié relevant du personnel « intérimaire », au sens de la Convention collective « Travail temporaire : personnels temporaires » sans condition d’ancienneté.























II – MODALITÉS DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Les parties affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en la matière. A ce titre, le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 4 - Généralités


4.1 – Le teneur de compte


L’employeur est le teneur de compte du CET. A ce titre, il assure la gestion administrative de ce dernier.

4.2 – L’ouverture du compte


Le compte épargne temps a un caractère facultatif. Il ne peut être ouvert que pour les catégories de salariés bénéficiaires du présent accord définies à l’article 3.

Les parties conviennent que l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié et résultent d’une démarche volontaire du salarié. Ainsi, sauf abondement prévu à l’article 6 du présent accord, le CET ne pourra être alimenté par l’employeur.

Les salariés intéressés par l’ouverture du compte en feront la demande écrite auprès de leur responsable par tout moyen (papier ou numérique).

La demande d’ouverture du CET est nécessairement associée d’une demande d’alimentation.

  • – L’information du salarié


Le salarié ayant ouvert un compte CET peut demander à tout moment un état récapitulatif auprès de son interlocuteur habituel. Cette information lui est apportée par tout moyen.

Article 5 - Alimentation du CET à l’initiative du salarié


Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le CET dans les conditions suivantes :

  • – Disposition spécifiques pour les salariés relevant du personnel « intérimaire »


L’affectation d’éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

L'intérimaire fait connaître, au plus tard le 28 du mois, les éléments suivants qu'il entend affecter à son compte épargne-temps à partir du mois en cours :
  • Entre 50 et 100% de ses indemnités de fin de mission (IFM) ;
  • Entre 50 et 100% de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICP) ;
  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payé, convertie alors en euros.

Les souhaits d’affectation doivent être transmis au plus tard le 28 du mois en cours.

Le salarié intérimaire ne peut réaliser une demande sur des éléments déjà perçus au titre d’acomptes.
Les droits détenus sur le CET de l’intérimaire sont exprimés en euros.
Tous les éléments en temps que le salarié souhaite placer dans son CET est converti en euros, sur la base de son taux horaire au moment de la demande.

  • – Dispositions spécifiques pour les salariés relevant du personnel « permanent »


A tout moment, le salarié permanent peut décider de porter sur son compte tout ou partie de la 5ème semaine de ses congés payés.

A ce titre, les droits détenus sur le CET du salarié permanent sont exprimés en euros.

Le cumul des jours affectés au CET ne peut excéder 10 jours ouvrés.

Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés. L’affectation de demi-journées n’est pas possible.

Article 6 – Abondement du CET de l’intérimaire par l’employeur


6.1 – Abondement après une période de 12 mois


Un montant fixe et unique de 100 € bruts (CENT EUROS) est versé le lendemain du 12ème mois de l’ouverture de son CET, lorsque le salarié rempli les deux conditions suivantes :
  • l’intérimaire a versé au moins l’équivalent de 10% d’un SMIC annuel pendant cette de 12 mois période ;
  • aucune des sommes déposées sur le CET n’ont été débloquées par l’intérimaire au cours de cette période de 12 mois.

6.2 – Abondement au cours de l’utilisation du CET


Les indemnités de fin de mission (IFM) ainsi que les indemnités de congés payés (ICP) versées sur le CET seront abondées à hauteur de :
  • Euribor 12 mois + 6% pour les IFM et ICP figurant sur le CET pendant au moins 12 mois continus.
  • Euribor 12 mois + 3% pour les IFM et ICP figurant sur le CET pendant une durée comprise entre 6 mois continus et moins de 12 mois continus

Cet abondement est versé une seule fois.

Les parties rappellent que l’abondement suppose le versement de droits supplémentaires qui ne correspondent pas à des sommes qui seraient en tout état de cause dues au salarié. Il ne peut se substituer à un élément de rémunération.

Article 7 - Utilisation du CET

Article 7.1 – Utilisation en temps à l’initiative du salarié permanent


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour permettre au salarié permanent d'indemniser divers temps non travaillés.

Le salarié permanent ayant acquis l’équivalent de 5 jours ouvrés sur son CET peut débloquer tout ou partie de ses droits de son CET.

La demande de déblocage de jours CET est faite par le salarié en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Lorsque les jours CET débloqués sont accolés à un autre congé (ex : congé principal, congé pour évènements familiaux, etc…), la demande de déblocage doit respecter un délai de prévenance de 2 mois. En tous les cas une réponse doit lui être apportée dans les meilleurs délais et dans les 10 jours ouvrés suivant sa demande lorsque cela est possible.

L’utilisation du CET pour bénéficier de demi-journées de congés n’est pas autorisée. La prise de droits à absence financés par l’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum (soit sept heures pour les salariés).

Le salarié permanent formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés, et dans le respect des délais de prévenance fixés ci-dessus. La demande du salarié permanent doit préciser la date ainsi que la durée du congé.
Comme précisé ci-dessus, le compte est exprimé en jours de repos. Ainsi, tout élément affecté au compte est converti en jours de repos indemnisables sur la base du salaire en vigueur à la date de son affectation.

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail. Ainsi, en principe, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières, le salarié n’acquiert aucun droit à ancienneté pendant cette période.

Cependant, les parties souhaitent améliorer la situation du salarié utilisant son CET. A ce titre, la période indemnisée par la pose de jours CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à acquisition des congés payés, et de l’ancienneté et des droits afférents.

La maladie ou l’accident qui surviendrait pendant la suspension du contrat n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7.2 – Utilisation en argent « Monétisation » à l’initiative du salarié intérimaire


Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération à hauteur de tout ou partie des sommes épargnées sur le CET. Cette faculté est soumise à l’accord exprès de la Direction.

La société peut refuser la demande du salarié.

La demande du salarié devra être formulée par écrit, daté, et remis en main propre contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction. L’employeur dispose d’un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut décision implicite de refus.

La monétisation des jours éventuellement épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés est exclue.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits utilisés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les sommes issues du CET ont en effet la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociales, CSG et CRDS. Elles donnent en principe lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

Article 8 - Liquidation des droits affectés au CET

8.1 – Délai d’utilisation


L'intérimaire doit utiliser son CET avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date d’ouverture de son compte.

Passé ce délai, l'intérimaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées selon les modalités précisées à l’article 8.2.

8.2– Rupture du contrat de travail

Pour le salarié permanent, la cessation du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraine la liquidation totale du CET et le versement d’une indemnité compensatrice de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Pour le salarié intérimaire, la fin d’une mission n’entraine pas, sauf demande écrite du salarié, la liquidation totale du CET.

Sauf dispositions législatives ou règlementaires particulières, les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis aux mêmes régimes fiscal et social que les salaires.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont transférés aux ayants droit du salarié.

8.3– Cessation à la demande du salarié

En l’absence de rupture du contrat de travail, la cessation du CET peut s’effectuer, sur demande écrite justifiée et dans les meilleurs délais, dans les cas suivants :
  • retraite ;
  • embauche en CDI dans l’entreprise utilisatrice ;
  • inscription au Pôle emploi depuis plus de 3 mois consécutifs ;
  • graves difficultés financières, après examen par la Direction des documents transmis ;
  • reconnaissance d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

Dans tous les autres cas, et sous réserve de prévenir l'employeur un mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.

Les sommes affectées au compte épargne temps suivent les mêmes régimes social et fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié, sous réserve de règles législatives ou réglementaires particulières.

La clôture du compte, à la demande du salarié, n’est pas de nature à empêcher la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié.



III – DISPOSITIONS FINALES


Article 9 – Mode de conclusion de l’accord


Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01 Aout 2023.

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord.

Article 12 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Information du personnel 

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.


Article 14 – Publicité de l’accord 


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève JPSI GRAND TRAVAUX, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à PARIS le 12/07/2023

En 4 exemplaires originaux, dont :
  • un pour le greffe du conseil de prud’hommes ;
  • un pour chaque signataire ;
  • un pour mise à disposition du personnel de la société.



Paraphe de chaque page et signature en dernière page :


Pour les représentants du personnel Pour la société 

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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