Accord d'entreprise JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS

AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS

Le 21/10/2025





AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 636220105 dont le siège social est situé Z.I. La Grande Palud, 29800 LA FOREST- LANDERNEAU représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur du Site,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et :

Les membres élus titulaires du CSE :
  • XXXX, membre élu titulaire
  • XXXX, membre élu titulaire
  • XXXX, membre élu titulaire


d'autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’aménagement du temps de travail.

Préambule


Les parties ont convenu de conclure un avenant à l’accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de modifier les dispositions actuelles sur ce sujet et d’actualiser les clauses sur le forfait jour qui pour rappel ont été définis à l’article 7 de l’accord sur l’ aménagement du temps de travail de 2001.
L'objectif est de mettre à jour la politique du temps de travail, d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'application d'un forfait jours annuel à un salarié nécessite son accord exprès, lequel doit être impérativement formalisé par écrit par une convention individuelle.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Ce nombre de jours intègre l’ensemble des jours travaillés dans l’année, en tenant compte :
  • des 52 repos hebdomadaires,
  • des jours fériés chômés dans l’entreprise,
  • des 25 congés payés

Conformément à la jurisprudence, l’instauration d’un forfait annuel en jours ne confère pas au salarié un droit absolu à l’organisation libre de son emploi du temps. Si le salarié bénéficie d’une autonomie dans la gestion de son activité, il reste néanmoins soumis aux directives de l’employeur, notamment lorsque les nécessités de l’activité l’exigent (réunions, déplacements, événements…).
En cas de manquement, l’employeur pourra exercer son pouvoir de direction toutefois, avant toute action, il conviendra de vérifier si ces difficultés ne résultent pas d’une surcharge de travail.

Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Le plafond annuel de 217 jours correspond à un forfait intégrant la réduction du temps de travail. En conséquence, les jours non travaillés au-delà des congés légaux constituent des jours de repos liés à la RTT forfaits jours. Leur nombre peut varier selon le calendrier de l’année et est communiqué chaque début d’année au salarié.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 217 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Les jours de repos non pris pourront alimenter des cotisations de retraite supplémentaire dans le cadre du contrat de retraite supplémentaire
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 227 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 6 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217  jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la participation.


Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est édité par le service RH et remis au responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
  • Les jours travaillés et de repos sont consignés dans le logiciel de gestion du temps
  • Le responsable hiérarchique veille au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que le salarié prend ses jours de repos
  • Le responsable hiérarchique échange avec le salarié en cas de déséquilibre constaté

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel visant à évaluer en collaboration avec le salarié soumis au forfait jours, l’organisation du forfait jours.
L’entretien annuel est mis en place afin d’assurer un suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours et de prévenir d’éventuels risques liés à une surcharge de travail. Cet entretien vise à évaluer l’adéquation entre les missions confiées et le cadre du forfait jours, à identifier d’éventuels ajustements nécessaires et à garantir le respect des temps de repos et du droit à la déconnexion.
Il constitue également un moment d’échange sur les conditions de travail, les besoins en formation et les perspectives d’évolution du salarié.
Enfin, cet entretien permet de formaliser par écrit les éventuelles difficultés rencontrées et les actions mises en place, assurant ainsi une traçabilité et un suivi adaptés.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation ou solliciter le service RH en cas d’évolution de sa charge de travail ou de difficultés persistantes.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
L’entreprise veille au respect du droit à la déconnexion du salarié en dehors de ses horaires de travail habituels.
L'utilisation des outils de communication à distance doit respecter la vie personnelle de chacun. Les salariés doivent veiller à respecter le cadre du présent accord dans leurs communications avec les collaborateurs en horaires collectifs.
Ces salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriers et appels téléphoniques qui leur sont adressés, entre 20h00 et 7h00. Il leur est également demandé de limiter l'envoi de courriels ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire durant cette tranche horaire.


Article 15 - Dispositions finalesLe présent accord entre en vigueur à compter du 1er Novembre 2025, sous réserve de son dépôt et de sa publication conformément aux dispositions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant sa signature, accompagné des pièces requises (liste des signataires, procès-verbal de signature, etc.).
Une version anonymisée sera publiée sur Légifrance.
Les parties conviennent de procéder à un bilan annuel de mise en œuvre du présent accord, présenté au Comité Social et Économique (CSE) ou, à défaut, aux salariés concernés.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait le 21 octobre 2025, à Mellac

XXXX XXXX, titulaire
Directeur du Site XXXX, titulaire
XXXX, titulaire


CLAUSE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



..... (prénom) ..... (nom) qui exerce les fonctions de ..... (nature des fonctions en référence à l'accord collectif) a pour mission de ..... (nature de la mission qui doit être réalisable dans le temps imparti).

  * Si le salarié est un cadre :
Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, ..... (prénom) ..... (nom) appartient à cette catégorie. ..... (prénom) ..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail.
  * Si le salarié est un non-cadre :
Compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du travail et compte tenu de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ..... (prénom) ..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail.

Par conséquent, la durée de travail de ..... (prénom) ..... (nom) est de 217 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord sus-visé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail.
..... (prénom) ..... (nom) dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

..... (prénom) ..... (nom) percevra une rémunération annuelle de ..... (montant) €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à ..... (prénom) ..... (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité.
Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


A cette rémunération de base s'ajoutent les primes prévues par la convention collective applicable.


  Si la possibilité de renoncer à des jours de repos est envisagée, ajouter :

..... (prénom) ..... (nom) peut, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra se faire par écrit.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 227
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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