Accord d'entreprise JS HORIZONS

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée de travail

Application de l'accord
Début : 17/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société JS HORIZONS

Le 28/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DE TRAVAIL
Entre les soussignés :

JS HORIZONS SAS,

Dont le siège social est situé 4, rue du 1er régiment du Génie, 67150 HINDISHEIM
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général,
Dûment habilité aux présentes
N° SIRET : 98231974100012

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel ayant voté à l’unanimité le projet d’accord proposé

D’autre part,


IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


La société JS HORIZONS SAS, dont l’activité principale consiste en la réalisation de travaux d’installations électriques, souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre à ses contraintes organisationnelles.

En effet, au vu de son activité principale, la société applique la Convention collective du Bâtiment.
Il a néanmoins été constaté que les stipulations de la convention collective concernant le temps de travail n’étaient pas adaptées aux besoins opérationnels et organisationnels de la société.

Le présent accord a ainsi pour objet de faciliter la fluctuation du temps de travail pour mieux répondre aux demandes des clients par :
  • La mise en place de l’individualisation des horaires de travail
  • L’adaptation des contreparties aux heures supplémentaires
  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires



TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES



ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 2. PROCESSUS DE MISE EN PLACE


Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 17 février 2025.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.


ARTICLE 3. REVISION


A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 4. LITIGES :


Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.


ARTICLE 5. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.


TITRE II – INDIVIDUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés de l’entreprise exerçant les fonctions de techniciens, technico-commerciaux, commerciaux ou prospecteurs, employés à temps complet, ayant la qualification professionnelle d’employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
  • Des salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique (forfaits annuel en jours)

Suite à la demande formulée par de nombreux salariés, dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail, la société a décidé de conclure le présent accord afin de formaliser l’aménagement du temps de travail par la mise en place de l’horaire individualisé prévu à l’article L3121-48 du code du travail.

La mise en place de l’horaire individualisé a pour ambition de permettre une meilleure gestion de l’activité de l’entreprise, tout en permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les horaires individualisés permettent aux salariés visés de choisir chaque jour leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.

Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail s’inscrivent dans une démarche d’engagement du personnel et d’attractivité de l’entreprise.

Le dispositif de l’horaire individualisé repose sur les principes suivants :
  • Tout salarié, quelles que soient les modalités d’aménagement d’horaires qu’il a choisies, doit répondre aux nécessités de service et aux obligations de continuité de service. Cela comprend notamment la participation aux réunions de service et sessions de formation décidées par la direction ou la hiérarchie ainsi que l’accomplissement d’une mission particulière dictée par les nécessités du service.
  • En dehors de ces dispositions, conformément au principe du libre choix des horaires par les salariés, aucune obligation de présence ou d’absence ne pourra leur être imposée, sauf dans le cadre des plages fixes.


ARTICLE 2. DEFINITION


Sont appelés horaires individualisés, des horaires qui permettent à chaque salarié bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.


ARTICLE 3. DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS

Pour rappel, les dispositions du Code du Travail prévoient que :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures.
  • Le repos quotidien entre deux jours ouvrés doit être d’au moins 11 heures consécutives.
  • La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures, tandis que la durée maximale hebdomadaire absolue ne peut excéder 48 heures dans une semaine donnée.
  • Si la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, celle-ci peut être dépassée. En revanche, les durées maximales évoquées ci-dessus ne peuvent l’être.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’HORAIRE INDIVIDUALISE

L’organisation du temps de travail est modulée sur la semaine. La période de décompte de l’horaire s’étend du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi pour les prospecteurs.

4.A. DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE


L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.

L’horaire journalier de référence est de 7 heures, sauf dérogation, avec accord de l’employeur.

4.B. AMPLITUDE JOURNALIERE


L’amplitude journalière est le nombre d’heures compris entre le début et la fin de la journée, incluant le temps consacré à la pause méridienne.

L’amplitude journalière au sein de la société est fixée de 7h00 à 20h00.

4.C. LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL


La durée maximale journalière de travail au sein de la société est fixée à 12 heures.

La durée maximale de travail en continu est fixée à 6 heures.

4.D. LE TEMPS DE PAUSE JOURNALIER


Le salarié s’engage à réaliser une pause journalière de minimum 20 minutes continues toutes les 6 heures de travail.

Ce temps de pause est décompté du temps de travail effectif.

ARTICLE 5. COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’adoption de l’horaire individualisé ne peut se concevoir sans un enregistrement des périodes de présence du personnel dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué par un moyen de gestion approprié défini par la Société, à savoir, à ce jour, un relevé individuel hebdomadaire déclaratif.

Le système d’horaire individualisé impliquant une responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur.


ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Seules les heures supplémentaires demandées expressément par l'employeur ou autorisées par lui seront rétribuées au tarif majoré des heures supplémentaires.

La réalisation d’heures supplémentaires à l’initiative des salariés devra être soumise à la demande préalable du responsable et à son autorisation préalable.


ARTICLE 7. ABSENCES

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 7 heures.



TITRE III – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
  • Des salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique (forfaits annuel en jours).


ARTICLE 2. DEFINITION D’UNE HEURE SUPPLEMENTAIRE :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.


ARTICLE 2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

2.A – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPLEMENTAIRES :


En application de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions conventionnelles applicables relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par le présent accord, un contingent supérieur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à 380 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.B – CONTREPARTIE AU DEPASSEMENT DU CONTINGENT :


Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La direction se réserve le droit de fixer un nombre minimal d’heures devant être mises en dans un compteur, afin de pouvoir faire face à une diminution éventuelle d’activité.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison respectivement de 7h ou de 3,5h de travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sauf en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié adresse sa demande prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins 15 jours à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, s’il existe, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos compensateur de remplacement du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.


ARTICLE 3. CONTREPARTIE A LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :


En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-24 du Code du travail, le présent accord prévoit que la réalisation d’heures supplémentaires pourra, au choix de l’employeur, soit être rémunérées, soit être récupérées par un repos compensateur équivalent dans les conditions suivantes :

3.A – MAJORATION SALARIALE


Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieure du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 2.A du présent titre, sont majorées, toutes sans distinction, à raison de 25%.

3.B– REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré de 25%. Ainsi, une heure supplémentaire ouvre droit à 1h15 de repos.

3.C – PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison respectivement de 7h ou de 3,5h de travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sauf en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié adresse sa demande prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins 15 jours à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, s’il existe, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

•Les demandes déjà différées ;
•La situation de famille ;
•L’ancienneté dans l’entreprise.

L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos compensateur de remplacement du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

Les salariés sont informés du volume du repos compensateur de remplacement acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie.



Fait à HINDISHEIM le 28/01/2025
En 2 exemplaires originaux
Directeur Général

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas