Accord d'entreprise JSP INTERNATIONAL

ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LES REGLES APPLICABLES A L'ACQUISITION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 08/04/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société JSP INTERNATIONAL

Le 08/04/2021


ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2021

Portant sur les règles applicables à l’acquisition et la prise des congés payés au sein de la société JSP INTERNATIONAL

____________________________________________________________________________

Entre les soussignés :


La Société JSP INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée au capital social de 14.340.000 €, immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le numéro 393 217 732, dont le siège social est

ZI Le Bois Chevalier à 60190 ESTREES SAINT DENIS, représentée par xxxx en qualité de Directeur People Power.



Ci-après dénommée "la Société"

et :


Monsieur xxxx, délégué syndical désigné par le syndicat CFDT.

Ci-après dénommé "le Syndicat"

Etant préalablement exposé que :


Le présent accord a pour objet de prévoir, par voie conventionnelle, un régime dérogeant à la loi concernant la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Suite au constat que les règles appliquées dans l’entreprise relatives à la prise des congés payés ne sont pas celles prévues par le Code du travail, sans que les salariés n’aient été pour autant lésés, le présent accord a également pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles le régime légal sera dorénavant appliqué.

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dans les conditions prévues à l'article n°7 ci-après.

Article 2 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés


En application des articles L. 3141-11 et R.3141-4 du Code du Travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée par défaut du 1er juin de chaque année au 30 avril de l’année suivante.

Il est convenu par le présent accord d’y déroger, et de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés par référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette disposition, déjà appliquée par la Société et formalisée par le présent accord, permet une gestion simplifiée des congés payés et facilite leur décompte, autant pour les salariés que pour la Société.

Article 3– Règles de prise des congés payés

3.1 Le principe légal


Par principe et en application de l’article L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié acquiert des congés payés a proportion du travail effectué chez un même employeur.

Les congés payés des salariés s’acquièrent durant une période dite « de référence », qui dans le cas de la Société est fixé ci-avant par référence à l’année civile (

article n°2.).


Par principe également, les congés payés acquis au terme de cette période de référence peuvent être pris durant la période de référence suivante. Les salariés acquièrent donc durant chaque période de référence (N) des congés payés qu’ils pourront prendre durant la période de référence suivante (N+1).

Année N-1Année NAnnée N+1Année N+2



CP N-1CP NCP N+1CP N+2

Acquisition
Prise

Pour exemple, durant l’année 2020, chaque salarié est par principe en droit de prendre les congés payés qu’il a acquis durant l’année 2019, à proportion de la durée de travail effectif fourni.

Avec l’accord de l’employeur, il est légalement possible durant une période de référence (N) de prendre des congés payés acquis durant cette même période de référence (N). Les congés payés sont alors pris « par anticipation ».

Par ailleurs et depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le Code du travail prévoit à l’article L. 3141-12 que les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles rappelées ci-avant.

Les congés payés acquis et pris l’année de l’embauche, en application de ce texte, sont pris par anticipation (ce qui réduit en conséquence le droit à congés payés de l’année suivante).

Pour exemple, dans le cas d’un droit à congés payés de 5 semaines par an et d’une embauche au 1er juillet de l’année N :

Le salarié pourra acquérir, durant cette année N, 2,5 semaines de congés payés, correspondant à son travail effectif durant l’année.

Il pourra de ce fait prendre, durant l’année N+1, au maximum 2,5 semaines de congés payés.

S’il décide de prendre 1 semaine de congés payés durant l’année N (année de son embauche), par anticipation, son droit à congés payés durant l’année N+1 sera donc réduit à 1,5 semaines.

3.2 La règle jusqu’alors appliquée au sein de JSP INTERNATIONAL


Antérieurement à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les salariés embauchés ne pouvaient légalement pas prendre des congés payés l’année de leur embauche, et devaient attendre la période de référence suivante pour utiliser leurs premiers congés payés acquis.

Dans l’intérêt des salariés et pour pallier à cette difficulté, la Société a, de longue date, permis aux salariés de prendre des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, dès leur entrée en poste.

En particulier, il a été appliqué un régime selon lequel chaque salarié prend durant une période de référence (N) les congés qu’il a acquis durant cette même période de référence (N). Au risque, par ailleurs, que des salariés prennent des congés payés qu’ils n’ont pas encore acquis.

Année N-1Année NAnnée N+1Année N+2



CP N-1CP NCP N+1CP N+2

Acquisition
Prise

Ce procédé n’est ni favorable ni défavorable aux salariés à compter de la deuxième année de présence et par la suite, puisqu’ils bénéficient bien chaque année d’un droit à congés payés complet. Cette pratique pose néanmoins un certain nombre de difficultés de gestion puisque, de ce fait, l’ensemble des congés payés sont constamment pris par anticipation.

Le Code du travail prévoit désormais, depuis le 8 août 2016, que des congés payés puissent être pris dès l’embauche par anticipation, ce qui a rendu inutile la pratique actuelle au sein de la Société qui, à ce jour, créé plus de difficultés de gestion qu’elle n’apporte d’avantages.

3.3 La règle applicable au sein de JSP INTERNATIONAL à compter du présent accord


Compte tenu de ce qui précède, il est donc convenu par le présent accord qu’il sera dorénavant fait application du régime légal relatif à la prise des congés payés, rappelé ci-avant (

3.1).


Excepté lors de l’année d’embauche, ou avec accord de l’employeur, les congés payés acquis durant une période de référence (N) ne pourront être pris que durant la période de référence suivante (N+1).

3.4 La règle de transition exceptionnellement applicable à l’année 2021


Il résulte du fonctionnement jusqu’alors en place au sein de la Société que chaque salarié, durant l’année 2020, a d’ores et déjà pris par anticipation les congés payés qu’il a acquis durant cette même année 2020.

Au vu de la décision prise ci-avant, de mettre fin aux congés par anticipation systématiques (

3.3), il devrait être considéré :


  • Que chaque salarié a donc épuisé son droit à congés payés à prendre en 2021 ;

  • Que les congés payés acquis durant l’année 2021, qui ne peuvent plus être pris par principe par anticipation, ne pourront être pris que durant l’année 2022.

Cette situation, qui résulterait d’une application stricte de la loi, n’est pas satisfaisante puisqu’elle reviendrait à priver un grand nombre de salariés de la possibilité de prendre des congés payés durant l’année 2021. D’autant qu’elle résulte d’un décalage dans la prise des congés qui, bien que mis en place dans l’intérêt des salariés, a été décidé par la Société.

Pour ces raisons, il est prévu par le présent accord que l’année civile 2021 fera l’objet d’un régime exceptionnel, en tant qu’année de transition.

Durant l’année 2021, il est prévu par le présent accord que les salariés bénéficieront d’un droit à congés payés équivalent à celui acquis durant l’année 2020. Et ce quand bien même le droit à congés payés acquis durant l’année 2020 a d’ores et déjà pu être utilisé.

Par la suite, les congés payés acquis ne pourront être pris que durant la période de référence suivant celle de leur acquisition.

Le détail de cette transition sera le suivant :

  • Durant l’année 2020, les salariés ont utilisés les congés payés acquis en 2020 ;
  • Durant l’année 2021, les salariés pourront utiliser un droit à congés payés équivalent à celui acquis en 2020 (qui sera donc, théoriquement, utilisé une seconde fois) ;
  • Durant l’année 2022, les salariés utiliseront les congés payés acquis en 2021.
  • Par la suite, les congés payés pris seront ceux qui auront été acquis l’année précédente.

Année 2019Année 2020Année 2021Année 2022



CP 2019CP 2020CP 2021CP 2022

Acquisition
Prise

Article 4 – Le report des congés payés


Il est convenu par le présent accord que les congés payés acquis durant une période de référence (N) devront être soldés, au plus tard, au terme de la période suivante (N+1).

Une fois ce terme atteint, les congés payés non pris seront perdus.

Pour exemple, les congés payés acquis durant l’année 2021 pourront être pris à compter du 1er janvier 2022 et devront être soldés, au plus tard, le 31 décembre 2022.

La Société prendra toutes les mesures utiles pour permettre aux salariés de prendre leurs congés payés dans le délai imparti.

Un report des congés pourra cependant être accordé :

  • Sur demande individuelle dûment motivée et avec accord exprès de l’employeur ;
  • En cas d’impossibilité de prendre ses congés à temps du fait d’absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé d’adoption ou congé parental.

Article 5 – Révision


Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, tout ou partie des dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourront être révisées par voie d’avenant à la requête de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision par l’une des parties sera obligatoirement adressée à l’autre partie accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du/des point(s) sujet(s) à révision.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux dispositions antérieures qu'il a modifiées.

Article 6 – Dénonciation de l’accord


Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois commençant à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et également déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 – Formalités

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.




Fait à Estrées-Saint-Denis
Le 8 avril 2021




Pour la Société JSP INTERNATIONALxxxx
Représentée par xxxx, Directeur People PowerDélégué syndical

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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