Accord d'entreprise JULIA BATIMENT

ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société JULIA BATIMENT

Le 27/09/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS


Entre :

La Société JULIA BATIMENT, dont le siège social est situé à ZA Las Combettes 47140 SAINT SYLVESTRE SUR LOT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AGEN sous le numéro 434 440 152 et représentée par ………………………………….. en qualité de Gérant,

Et

les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, la Société a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de la Société nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la Société, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la Société (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 400 heures par an et par salarié








Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FÉRIÉ OU DE NUIT

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de la Société.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 - PETITS DÉPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Le montant de l’indemnité de trajet est défini selon les dispositions de la convention collective relative aux petits déplacements.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par la Société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de la Société égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du

1er octobre 2019.





ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la Société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 - FORMALITÉS

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel qui auront exprimés leurs voix par référendum, étant précisé qui l’entreprise qui compte moins de 50 salariés ne comporte ni délégué du syndical, ni délégué du personnel désigné et qualité de délégué syndical
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTeleprocedures/) par la Société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Agen 47000 - 1050 bis avenue du Dr Jean Bru.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 - APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Le présent accord n’acquera la valeur d’accord collectif qu’après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément à l’article L 2232-21 du code du travail suivants.

Fait le 9 septembre 2019 à Saint Sylvestre sur lot,

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