La SARL JULIANA MULTIMEDIA, dont le siège social est 8 Rue Pierre et Marie CURIE, IMMEUBLE LE Radium – PIBS – 56000 VANNES, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 414 502 641 00056, représentée par ……………….. en sa qualité de gérante.
Ci-après désigné «
l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la SARL JULIANA MULTIMEDIA, dont la majorité des deux tiers a approuvé le présent accord après avoir été consulté dans le respect des principes généraux du droit électoral (PV annexé au présent accord).
D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc212110217 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc212110218 \h 3 Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4,5 jours » PAGEREF _Toc212110219 \h 3 Article 3 – Réduction de la durée du travail liée au passage à la « semaine de 4,5 jours » PAGEREF _Toc212110220 \h 4 Article 4 – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4,5 jours » PAGEREF _Toc212110221 \h 4 Article 5 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc212110222 \h 4 Article 6 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc212110223 \h 4 Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc212110224 \h 4 Article 8 – Révision PAGEREF _Toc212110225 \h 4 Article 9 – Dénonciation PAGEREF _Toc212110226 \h 5 Article 10 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc212110227 \h 5
Préambule
La politique sociale de l’entreprise est guidée par la volonté de concilier au mieux le bien-être des salariés au travail, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et la compétitivité de l’entreprise. Convaincue que l’épanouissement professionnel et personnel des salariés permet une plus grande implication dans le travail et est le gage de l’efficacité et de la performance individuelle et des équipes, la Direction et les salariés ont souhaité franchir une étape supplémentaire en passant à la semaine de 4,5 jours. Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur la semaine, de mettre en place la semaine de 4,5 jours selon les modalités ci-après précisées. Il est précisé que le projet d’accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à la consultation des salariés dans le respect des principes généraux du droit électoral. C’est dans ce contexte, et après négociations, que les Parties ont convenu ce qui suit.
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Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet. Sont toutefois exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie ;
….
Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4,5 jours » La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4,5 jours, et non plus sur 5 jours comme auparavant. Il est précisé que le jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise la direction fixera unilatéralement la demi-journée hebdomadaire non travaillée. Après consultation des salariés collectivement puis individuellement, la direction fixe le planning de la demi-journée non travaillée soit le mercredi après-midi soit le vendredi-après midi sans nuire à la bonne qualité de service de l’entreprise.
Article 3 – Réduction de la durée du travail liée au passage à la « semaine de 4,5 jours » Cette nouvelle organisation sur 4,5 jours se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail qui était de 39 heures passe à 37 heures hebdomadaires, à raison de 8 heures 15 mn par jour et 4 heures sur la demi-journée travaillée. Article 4 – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4,5 jours »
Le passage de la semaine de 5 jours à celle de 4,5 jours s’est accompagné d’une réduction de la durée du travail hebdomadaire de 2 heures, mais sans diminution de la rémunération. Ce maintien de la rémunération se traduit par une augmentation du taux horaire
Article 5 – Contrôle du temps de travail Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se fera selon les mêmes modalités qu’antérieurement par la direction et/ou les responsables de pôles. Article 6 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le
1er décembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. Article 8 – Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. Article 9 – Dénonciation L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES selon les textes en vigueur. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Article 10 – Consultation et dépôt A défaut de CSE au sein de l’Entreprise, le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une réunion d’information des salariés le 3 novembre 2025, réunion qui a permis de présenter le projet d’accord et exposer les raisons pour lesquelles il semble opportun de conclure un tel accord ; Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, les salariés ont été consultés pour soumettre le projet à leur approbation. Le projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel selon le procès-verbal annexé au présent accord (ANNEXE 2). En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à VannesLe 27/11/2025 En 2 exemplaires originaux
Pour les salariés : PV du résultat du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers M…………….