Accord d'entreprise Julie Bonfanti EI

Annualisation

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société Julie Bonfanti EI

Le 21/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE : ANNUALISATION

Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail




Entre les soussignés :


Chapeline et Créations,

Dont le siège social est au 12bis avenue Alsace Lorraine 19100 Brive-la-Gaillarde,
Numéro d’immatriculation : 507 696 706 00054
Code NAF : 1419Z,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, X

D’une part

Et



Le représentant du personnel, Y


D’autre part


Il a été convenu ce qui suit:




Préambule


Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.

Pour les salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’annualisation tel que défini ci-après sur une période de 12 mois.

L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :








TITRE I : Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définitionlégale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié;
  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail;
  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive;
  • ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps detravail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir;




TITRE II : Organisation du temps de travail

ARTICLE 1 : Salariés concernés par le système de l’annualisation

Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation les salariés de l’entreprise pour lesquels une période basse et une période haute d’activité peuvent être identifiées. Ils s’appliqueront àtouslessalariéstitulairesd’uncontratdetravail à durée indéterminée ou déterminée (hors saisonniers).

Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué enheuresselonlesmodalitésprévues au présent accord«annualisationdutempsdetravail ».

Ilestpréciséquelapériodederéférencepourlecalculdeladuréeannuelledetravails’entenddu1erDécembre N au 30 Novembre N+1.


ARTICLE 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet


2-1 : Principe de fonctionnement

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Programmation des horaires
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

2-2 : Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositionslégaleset conventionnelles.Ilpourraityêtredérogésousrespectdecesmêmesdispositions légales et conventionnelles.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être portéà10heureset ilpourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semainesconsécutives.

Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la duréedureposquotidien(11heuresconsécutives)et durepos hebdomadaire(35heuresconsécutives).

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant un mois entier.

2-3 : Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pourles salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.

Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévupar laprogrammationindicative,dansledélaideseptjourssaufsituationexceptionnelleet/oucas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants:

  • absence d’un autre salarié de l’entreprise ;
  • accroissement ou baisse d’activité, liées à des événementsparticuliers.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ontdroitenapplicationdesstipulationsconventionnelles,ainsiquelesabsencesjustifiéesparl’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par lesalarié.

Lesabsencesdonnantlieuàrécupérationdoiventêtredécomptéesenfonctiondeladuréedetravailque le salarié devaiteffectuer.

2-4: Régime des heures de travail / heures supplémentaires

A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ellesn’ouvrentdroitniàpaiementdesmajorationsniàreposcompensateur.Ellesnes’imputentpassur le contingent annuel d’heuressupplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal;

  • heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%


  • heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%


Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.

Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.

En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pourmoitié selon le souhait de l’employeur.

Lereposcompensateurderemplacementestprisparjournéeoudemi-journéedanslesconditionsfixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période deréférence.

2-5 : Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.

2-6 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenderéférenceetnedépendradoncpasdesvariationsd’horaires liées à cette organisation detravail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départdel’entreprise encoursdepériodededécomptedel’horaire,sarémunérationserarégulariséesur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadairemoyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heuressupplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauchesoitàladatedefinducontratdetravailetcomparéàl'horairemoyenpourlamêmepériode.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Lorsquelesalariédufaitdesondépartencoursdepériodederéférencen’aurapasaccompli latotalité desheuresdues,unerégularisationseraeffectuéelorsdusoldedetoutcompte,lemontantdesheures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernièrepaie.


ARTICLE 3 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel

L’employeurala facultédeconclureaveclessalariésdescontratsdetravailàtempspartieldanslecadrede la réglementation en vigueur.

3-1 : Principe de fonctionnement

Conformémentauxdispositionslégales,laduréehebdomadaireoumensuelledessalariésàtempspartiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée annuellede travail n’atteigne pas la durée légale du travail (1 607 heures en moyenne).
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de l’entreprise.

3-2 : Amplitudes de travail

Durée minimale contractuelle
Par dérogation aux dispositions de l’accord de branche ; la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 0 heure par semaine.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 0 heures.

3-3 : Programmation indicative et délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés avant le premier avril de chaque année.

Les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés au moyen de notes de service.

Ceshorairesnepeuventêtremodifiésqu’aumoinsseptjoursàl’avanceaprèsladateàlaquellelesalariéen a été informé. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence d’un autre salarié de l’entreprise;
  • Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événementsparticuliers.

3-4 : Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée enlissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.

Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.

Ilestpréciséquecesheurescomplémentairesnepourrontexcéderlalimitedu tiersdutempsdetravail annuel dusalarié.

Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Pourl’applicationdecettedernièredisposition,l’employeuradresseraàlafindechaquepériodeannuelle aux salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le salarié a la faculté des’opposer à l’augmentation de sa durée dutravail.

Le défaut de réponse du salarié sous sept jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire.

3-5 : Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.

3-6 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

Encasd’entréeoudedépartencoursdepériodederéférence,lesheuresn’ontlaqualificationd’heures complémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annueldéfini.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire nombre d’heures d’absence

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauchesoitàladatedefinducontratdetravailetcomparéàl'horairemoyenpourlamêmepériode.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Lorsquelesalariédufaitdesondépartencoursdepériodederéférencen’aurapasaccomplilatotalité desheuresdues,unerégularisationseraeffectuéelorsdusoldedetoutcompte,lemontantdesheures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernièrepaie.


TITRE III : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2025. Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.


TITRE IV : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


TITRE V : Dépôt

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.


Fait à Brive-la-Gaillarde, en 3 exemplaires, le 21 Novembre 2025

Pour Chapeline et Créations, signature X








signature Y

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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