ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE PERIODES D’ASTREINTES
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE PERIODES D’ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société JULIEN MACK, représentée par Jacky BERNAT, en qualité de Président, dont le siège social est situé 2 avenue Pierre GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
ci-après dénommée la « la Ssociété»
d’une part
ET :
Les membres du CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représenté par XXXXX
ci-après dénommées le « le C.S.E»
d’autre part
Tous ensemble dénommés les « "LES PARTIESParties" ».
PREAMBULE :
Compte tenu de l’activité de la Société qui implique parfois pour des motifs liés à la nature de l’activité, d’assurer des astreintes en dehors des heures classiques de travail, les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’astreinte par accord collectif, en application de l’article L.3121-11 du code du travail.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article I : Objet de l’accord
La mise en place d’astreintes sur l’établissement de ladite société permet de garantir une rapidité de prise en charge et d’assistance aux équipes opérationnelles afin de limiter les temps d’indisponibilité des installations de production.
Aussi, à l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les XXXXXXX et le XXXXXXX, les parties sont convenues de signer le présent accord qui définit les conditions de mise en œuvre des astreintes et leur programmation, les conséquences de l’intervention pendant l’astreinte et les modalités de contrepartie des astreintes.
Article I : Champs d’application
Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société JULIEN MACK, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD ou mission d’intérim) et leur durée du travail (tems plein, temps partiel, forfait-jours). Il ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces derniers ne relevant pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail.
Article II : Définition de l’astreinte
Le présent accord est conclu en application des articles L3121-9 et suivants du code du travail. Il sera rappelé, à titre préalable, que la période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail comme L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Pendant les périodes où il est d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure ainsi libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail
Article III : Champs d’application
Les dispositifs du présent accord s’appliquent à un nombre limité de salariés de Julien MACK, volontaires et autorisés par la direction de Julien MACK disposant de compétences adéquates et préalablement formés comme pouvant intervenir sur l’établissement.
Ce présent accord s’applique pour les salariés de catégorie Ouvrier, Employé et Technicien Agent de Maitrise (TAM) et Cadre.
Article IIIV : Mode d'organisation des astreintesChamps d’application
Les types d’astreinte
Astreinte process :
L’Astreinte Process vise à couvrir les périodes pendant lesquelles l’entreprise est ouverte, mais alors qu’aucun salarié désigné pour effectuer ce type d’astreinte (à savoir un salarié ayant des compétences en process production et sécurité des personnes) n’est présent.
Le salarié en Astreinte Process peut être contacté lorsqu’un salarié de l’usine fait face à une situation urgente impliquant une décision relevant de la responsabilité d’une personne dont les fonctions le conduisent à faire des Astreintes Process, n’étant lui-même pas habilité ou pas compétent pour statuer sur cette décision.
Par conséquent, l’Astreinte Process s’étend sur les plages suivantes :
début de l’astreinte du matin : arrivée à l’usine du 1er salarié ;
fin de l’astreinte du matin : arrivée à l’usine du 1er salarié de l’équipe d’Astreinte Process
début de l’astreinte du soir : départ de l’usine du dernier salarié de l’équipe d’Astreinte Process ;
fin de l’astreinte du soir : départ de l’usine du dernier salarié.
Peuvent Seront être Peuvent être placés en Astreinte Process, tous les salariés ayant, du fait de leurs fonctions, des compétences suffisantes en process production et sécurité des personnes.
Astreinte Etablissement :
L’Astreinte Etablissement vise à couvrir les périodes pendant lesquelles l’entreprise est fermée (nuits, weekends, jours de fermeture, etc.).
Le salarié en Astreinte Etablissement peut être contacté pour tout indicent, sinistre ou anomalie identifiée dans l’établissement et qui nécessiterait une action ou une intervention ne pouvant attendre la date de réouverture du site.
Par conséquent, l’Astreinte Etablissement s’étend sur les plages suivantes :
début de l’astreinte : départ de l’usine du dernier salarié de l’équipe maintenance ;
fin de l’astreinte : arrivée à l’usine du 1er salarié de l’équipe maintenance.
Peuvent Seront être placés en Astreinte Etablissement, tous les salariés du service maintenance du fait de leurs fonctions et les salariés identifiés avec les habilitations et compétences techniques requises pour ce type d’intervention.
Peuvent être placés en Astreinte Etablissement, tous les salariés ayant, du fait de leurs fonctions, les habilitations techniques requises pour ce type d’intervention.
Planning d’astreinte et délai de prévenance
Un planning indicatif des astreintes est réalisé par le responsable du site pour une période d’un an, du 1er septembre au 31 août. Il est porté à la connaissance des salariés d’astreinte au minimum 1 mois avant le début de la période du 1er septembre au 31 août.
Chaque trimestre, il sera pourra être révisé en tant que de besoin pour s’assurer de sa bonne réalisation, auquel cas les salariés en seront informés avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Il Le planning d’astreinte peut pourra toutefois être amené à évoluermodifié en fonction des contraintes de chacun (CP, maladies, formations…) et en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, le planning sera modifié adapté en prenant en compteveillant autant que possible la à une répartition équilibrée du nombre de semaine d’astreinte de chaque salarié concerné et la nécessaire coupure hebdomadaire de 35 heures, en accord avec les intéressés sous un délai de prévenance réduit à 1 jour franc. Dans le cadre d’une telle modification, le délai de prévenance sera réduit à au moins un jour franc avant le début de la période d’astreinte. Il est rappelé que, sauf motif légitime laissé à l’appréciation de la Direction, nul salarié ne peut refuser d’être d’astreinte si ce dernier a été identifié comme étant formés et capables d’intervenir sur l’établissementrépondant aux critères et compétences détaillés ci-dessus et que les délais de prévenance ont été respectés et s’est engagé sur le planning annuel.
La période d’astreinte
Il est rappelé que la Une période d’astreinte s’entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail, commed’ une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ». Toute intervention préalablement planifiée au titre d’une intervention préventive ne sera pas considérée dans la période d’astreinte. Pendant les périodes où il est d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure ainsi libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Pendant l’astreinte, n’étant pas à la disposition de l’employeur, le salarié pourra donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche de son domicile. Il devra pouvoir être joint à tout moment de façon à intervenir le plus rapidement possible (sous 1 heure maximum) après l’appel téléphonique sur le téléphone d’astreinte.Pendant les périodes d’astreinte, le salarié :
doit pouvoir être joint à tout moment (sur son téléphone fixe ou portable) ;
doit se trouver en un lieu situé à une distance raisonnable du site de JULIEN MACK, afin d’être en mesure de se rendre sur ce site dans un délai raisonnable (moins d’1h).
Toutefois, il est considéré que les jours d’astreinte pourront être répartis du lundi au dimanche, y compris jours fériés selon un calendrier.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, à l’exception de la période d’intervention.
La période d’intervention
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Si le problème pour lequel le salarié a été appelé ne peut être résolu à distance par téléphone ou par voie électronique, le salarié doit alors se rendre sur l’établissement.
Pendant les périodes d’astreinte, le salarié est à la disposition de l’employeur mais il peut se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à l’employeur afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après
doit pouvoir être joint à tout moment ;
s’engage à ne quitter son domicile que pour un lieu situé à une distance raisonnable du site concerné et être en mesure de se rendre sur le site dans un délai raisonnable (moins d’1h) au regard de la nature de l’intervention.
La période d’intervention est le temps à l’intérieur de la période d’astreinte proprement dite, au cours duquel le salarié est appelé à effectuer un travail pour le compte de l’entreprise.
L’intervention est composée :
Du déplacement temps de trajet aller ; depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou lieu proche du domicile et leeffectué par le salarié entre (i) le lieu où il se trouvait au moment où il a été contacté pour une intervention et (ii) le lieu d’intervention. Ce temps, qui est calculé entre l’information du salarié et le badgeage à son arrivée, ne peut pas excéder 1 heure. Ce temps étant entendu sur un maximum de 1heure à partir de l’heure d’arrivée de badgeage sur site. Le temps de trajet en deçà d’1 heure sera appliquer au temps réel. ;
Du temps d’e l’intervention sur place ;
Du temps de déplacement trajet retour effectué par le salarié entre (i) le lieu d’intervention et (ii) le lieu où il se trouvait au moment où il a été contacté pour une intervention ou son domicile (sans pouvoir excéder le temps de trajet aller) du salarié d’astreinte. Ce temps étant entendu équivalent au temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention.
L’ensemble de ces temps est considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié devra notifier son arrivée sur le lieu d’intervention par un badgeage en entrée et en sortie. Cela étant considéré comme décompte de son temps d’intervention.
Dans le cas où l’intervention ne nécessite pas de déplacement, la période d’intervention débutera dès le début de l’appel téléphoniqueau moment où le salarié débutera son intervention, et se terminera à la fin de l’appel téléphonique de l’intervention.
La durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les moyens d’intervention Afin de rester joignable à tout moment, un téléphone est mis à disposition du salarié d’astreinte durant toute sa période d’astreinte. Il pourra s’il le souhaite privilégier l’utilisation de son propre téléphone, auquel cas il s’engage à fournir un numéro valide à l’entreprise. Cette utilisation étant faite à son initiative, elle ne donnera lieu à aucune indemnisation. Pendant toute la période d’astreinte, le salarié devra conserver le téléphone allumé et à proximité de lui de façon à ne manquer aucun appel ou SMS. , au même titre d’A son arrivée sur le lieu d’intervention, le salarié devra immédiatement récupérer un outil PTI (Protection travailleur Isolé) qu’il devra récupérer à son arrivée sur le lieu d’intervention , dans un lieu prédéfini sur le lieu d’intervention.
Ces outils, ou tout autre, sont la propriété de l’entreprise et devront être transmis remis à la personne prenant le relais de l’astreinte prévu à la planification et ne devront pas être conservés par le salarié durant les congés payés ou toutes autres absences (AM, AT, congés divers, absences autorisées ou non autorisées). Lors des périodes d’intervention, le salarié d’astreinte utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail. Ces déplacements donnent lieu au paiement d’indemnités kilométriques selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Respect des temps de repos légaux Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimal de repos quotidien 11 heures consécutives et des durées de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Le salarié qui intervient ainsi que son responsable devra donc s’assurer que le temps de repos effectué avant et après l’intervention est conforme aux dispositions légales, avant de reprendre le travail. De sorte que, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral serait alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévu par le code du travail. Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte réponds à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien. Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé. Enfin, au-delà du respect du repos quotidien et hebdomadaire, il est rappelé que les interventions d’astreintes ne pourront avoir pour effet de faire travailler un salarié d’astreinte plus de 6 jours par semaie.
Article IV :Modalités de paiement de l’astreinte et des interventions
Les périodes d’astreinte
L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Une compensation forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, correspondant aux montants suivants et ce pour toutes les catégories sociaux professionnellessalariés concernées par le présent accord : 11€ brut par tranche de 24h d’astreinte réalisée (jours ouvrables, dimanche et jours fériés).
Il est précisé que le montant brut de la prime d’astreinte versée sera pris en compte dans la base de calcul de la prime d’ancienneté.
Les astreintes réalisées le mois M, sont rémunérées le mois M+1, conformément aux périodes de paie en vigueur au sein de la Société.
Dans le cas où le salarié planifié n’effectuerait pas son astreinte, la compensation financière ci-dessus ne lui sera pas versée. En cas d’astreinte incomplète, le montant de la prime sera proratisé. Il est expressément convenu que seule la situation effective d’astreinte déclenche le paiement de cette prime d’astreinte. Ainsi, un salarié qui n’effectuerait plus les astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la prime et dès lors, ne saurait se prévaloir d’un maintien de cette prime, qui n’a pas valeur contractuelle.
Le temps d’intervention
Rémunération des salariés de catégorie Ouvrier, Employé et Technicien Agent de Maitrise (TAM) Salariés dont le temps de travail est décompté à l’heuretravaillant hors forfait jour.
Le temps de travail effectif des heures d’intervention (art V-d) sera rémunéré en fonction du temps de badgeage étant considéré comme du temps de travail effectif, dans les conditions de l’accord d’entreprise ; soit temps d’intervention rémunéré au taux normal sauf intervention entre 21h et 6h du matin ou un dimanche ou jours férié.Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, le temps d’intervention sera pleinement assimilé à du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel, donnant lieu, le cas échéant, selon le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué, au versement de majorations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.
L’indemnité d’astreinte ainsi que le nombre d’heures effectives d’intervention seronta clairement distinctement portése sur le bulletin de salaire ainsi que le nombre d’heures effectives d’intervention.
Salariés de catégorie Cadre autravaillant dans le cadreavec d’ un forfait-jour
Le temps d’intervention sera cumulé et compensé par des jours de repos compensateur à prendre dans l’année civile. Le cumul des temps d’intervention est arrondi à la journée supérieure. Ce temps ne sera pas comptabilisé et décompté dans le forfait jour. Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le temps d’intervention sera pleinement assimilé à du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Compte tenu de la spécificité de leur mode d’organisation, il est convenu de faire un cumul annuel des heures ainsi travaillées, et de les convertir en jours de repos compensateur. Si le cumul annuel ne donne pas un nombre entier, il sera arrondi à l’entier supérieur.
Frais de déplacement
En cas de déplacement, notamment pour le trajet domicile/lieu d’interventionLorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, les frais de déplacements liés au déplacement aller et retour seront indemnisés sur la base du barème kilométrique applicable au sein des établissementsde la Société.
Suivi des périodes d’astreintes
Les périodes d’astreinte font l’objet d’un document de suivi validé par les responsables de service et remis au service RH pour un traitement en paie. Un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois sera remis au salarié concerné.
Article VI : Disposition générale
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités suivantes : La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. La dénonciation doit être déposée à la DREETS
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandée avec accusé de réception.
Article VII : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, par le biais de la plateforme numérique « Télé- Accords » du Ministère du travail. Le texte du présent accord sera accompagné des pièces suivantes : Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
Un exemplaire destiné au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège social de la Société.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.