Accord d'entreprise JURA SPORT FORMATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société JURA SPORT FORMATION

Le 15/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

JURA SPORT FORMATION, dont le siège social est situé 5 RUE DE LA GRANGE AU GUI 39260 MOIRANS EN MONTAGNE, immatriculé au Registre Nationale des Associations sous le n° W393001062.
Représenté par XXXXXX agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à un an.

Préambule :

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.
En effet, les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières de l’association nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des période basses.
Les mesures ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’association soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaire (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter l’association JURA SPORT FORMATION, d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année et possibilité de conclure des contrat de travail intermittent).

L’article L.3123-33 du code du travail permet la conclusion de contrats de travail intermittent dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu.

Le présent accord poursuit deux objectifs :
  • Autoriser notre association à recourir au contrat de travail intermittent permettant d’adapter leurs besoins en personnel aux fluctuations de leur charge ;
  • conclure un accord sur l’aménagement annuel du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, tel qu’institué par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
CHAPITRE 1 - ANNUALISATION
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés qui interviennent sur la partie « hébergement » quelque que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, exception faite des cadres dirigeants.
L’accord s’applique aux salariés des établissements présents et futurs de l’association.
Il est cependant précisé que le présent accord n’est applicable qu’aux CDD dont la durée du contrat est supérieure à 1 mois.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En revanche, les salariés à temps partiel concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
Article 2 - Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail effectif hebdomadaire sur tout ou partie de l’année. Ainsi, à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité l’association.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au réel et au regard des variations d’activité à venir. Lors de la nouvelle période de référence, le salarié bénéficiera de sa durée annuelle contractuelle de travail
Pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail s’apprécie de nouveau, dans cette hypothèse, au réel
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité
Salarié à temps plein :
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs, la durée légale pour un salarié à temps plein sur la période de référence est fixée à 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et semaines à basse activité.

Salarié à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
3.1Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
  • est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
  • est supérieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales suivantes :
  • Moyenne sur 12 semaines : 44 heures
  • Absolue : 48 heures
En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine. De même, pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heure complémentaire effectuées pendant la période de référence ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle annuelle de travail. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.
L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 13 heures.
3.2Semaine à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
  • est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
  • est inférieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire du travail peut être réduite à 0 heures, soit une absence totale pendant la période basse.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’association et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’association et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


4.2 Modification de la programmation indicative
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que l’absence d'un collaborateur ou la modification conséquente du planning de réservation, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Cette modification sera confirmée par écrit en renvoyant le planning mensuel par tout moyen.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
5.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de l’association, constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, déduction faite des heures supplémentaire déjà payées en cours de période de référence, dans les conditions prévues ci-après :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
  • 50% pour les heures suivantes.
5.2Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.
5.3Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.

5.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont transmises par voie dématérialisée ou document individuel dans l’association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1Principe du lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération mensuelle des salariés est lissée et indépendante de l’horaire réellement accompli, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
Pour un temps plein
Les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour un temps partiel
Les heures ainsi effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel dans la limite maximale de travail fixée à l'article 3 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.
7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues sur le solde de tout compte dans le respect des limites légales,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans le respect des limites légales. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel).
En cas de période non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 - Régularisation des compteurs
L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.
8.1Solde de compteur positif
Pour les salariés présents sur la totalité sur la période de référence
Pour les temps pleins

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires ; hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 5.1.

Pour les temps partiels

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée annuelle du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil contractuel donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 5.1.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

En cours de période de référence
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures excédentaires qui ne rentrent pas dans lesdites définitions sont rémunérées au taux horaire contractuel et ce, sans majoration salariale.

8.2Solde de compteur négatif
Pour les salariés présents sur la totalité sur la période de référence
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l'objet d'une retenue. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

CHAPITRE 2 – TRAVAIL INTERMITTENT
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Principe

Conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanent qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée (CDII).

Article 2 – Emplois éligibles au travail intermittent

Compte tenu de l'activité de l’association, ce type de contrat est susceptible de s’appliquer aux formateurs.

Article 3 – Mentions obligatoires du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est écrit et mentionne :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération qui peut être lissée sur l’année ;
  • la durée annuelle minimale de travail ;
  • les périodes de travaillées et celles non travaillées dans l’année ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  • Les possibilités de dépassement de la durée annuelle minimale de base.

Article 4 – Durée minimale annuelle de travail et heures complémentaires

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux Parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale de travail et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre

Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié.

La Société devra informer le formateur par tout moyen de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et de la répartition de ces heures au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de la durée légale hebdomadaire ne donnent pas lieu à majoration.



Article 5 – Fixation et organisation des périodes travaillées

Le contrat de travail fixe les dates de début et de fin de chaque période travaillée et la répartition des heures de travail à l’intérieur de chacune d’elles.

Cette répartition pourra être modifiée dans le respect des conditions suivantes : respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires minimum et communication du planning par remise en main propre ou affichage.

Au 1er décembre de chaque année, il sera remis au salarié un document annexé au contrat de travail précisant les périodes de travail pour l’année suivante

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Article 6 – Rémunération

Il est rappelé que les salariés sous contrat de travail intermittent sont légalement exclus de la mensualisation. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé. Elle est suspendue lors des périodes de non-travail.

Article 7 – Modalités de prise des congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Article 8 – Calcul de l’ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour le calcul de l’ancienneté.

Article 9 – Cumul de contrat

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié – tous contrat de travail confondus:
  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures
  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée
  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives - 48 heures sur une semaine isolée.
  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.
  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.

Article 10 – Egalité de traitement avec les salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’association.



CHAPITRE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Article 2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des proposition de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux même formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Article 4 - Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il sera également affiché dans l’association sur les panneaux prévus à cet effet.

A MOIRANS EN MONTAGNE, le 15 juin 2026.

Le Président,
XXXXXX

Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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