Représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D'une part,
Et,
La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés aux résultats de I'entreprise.
Cet accord a pour objet d'impliquer et d'associer l'ensemble du personnel à I'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise.
Les modalités de répartition de la prime d'intéressement tiennent compte de l'effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du code rural ni de revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L 731-14 du code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles ;
n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
L'intéressement versé aux bénéficiaires :
est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu
est soumis à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires de l'intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne existant,
est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur).
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
ARTICLE 3 – CALCUL DU MONTANT GLOBAL DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement global est limité à 6000 €. Il est calculé selon les critères ci-après énoncés :
Intéressement aux résultats : I = 17% x RCAI
dans lesquels : RCAI est le résultat courant avant impôt
ARTICLE 4 - BENEFICIAIRES
Les membres du personnel bénéficiant de la prime d’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. En application des dispositions de l’article L3312-3 du Code du Travail, l’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le président, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise, bénéficiera également des dispositions de cet accord.
ARTICLE 5 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires :
proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence et pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3, à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise,
Le plafond est de 0.75 PASS pour les salariés, les dirigeants rémunérés en salaires. Pour les dirigeants non rémunérés, le plafin est de 0.25 PASS.
Les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle visées à l’article L3314-5 du code du travail donneront lieu à reconstitution du salaire comme si le salarié avait été présent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 6 – VERSEMENT DE LA PRIME
La date de versement est désormais fixée au dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice. Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
- pour le règlement de celui-ci à son compte bancaire. Les sommes perçues, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
- pour l'affectation de tout ou partie à un plan d’épargne salariale mis en place par l’Entreprise ou auquel celle-ci aura adhéré, et pour laquelle il pourra bénéficier de l'éventuel abondement de l'Entreprise dans les conditions fixées au règlement du plan d'épargne. Les sommes ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes lui seront automatiquement réglées sur son compte bancaire et donc soumises à impôt sur le revenu.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produire un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, seront versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L3315-1 et L3315-3 du Code du Travail.
ARTICLE 7 – VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
Conformément à l’article L3314-10 du code d u Travail, le Président peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par le présent accord.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation du plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES
Information individuelle
Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. Cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.
Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Information des bénéficiaires sortis
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L 3314-9 du code du travail. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
ARTICLE 9 – ORGANE DE CONTRÔLE
L'application du présent contrat sera suivie par une commission de contrôle constituée par les membres du Comité de contrôle.
Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.
Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du code du travail.
Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.
ARTICLE 10 - CONTESTATIONS
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.
ARTICLE 11 - DUREE, DENONCIATION ET RENOUVELLEMENT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. ll s'applique au titre des exercices suivants - du 1er janvier au 31 décembre 2024 - du 1er janvier au 31 décembre 2025 - du 1er janvier au 31 décembre 2026
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d’application du présent accord, et en tout état de cause, avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice. L’accord pourra être reconduit tacitement à son échéance pour une nouvelle durée de 3 ans si aucune des parties ne demandent sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d’expiration.
ARTICLE 12 - DEPÔT
Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. (Pour les accords collectifs de droit commun, ce délai est prolongé du délai d’opposition d’une durée de 8 jours.)
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de LONS LE SAUNIER.