Accord d'entreprise JURATOYS

Accord Forfait Jour

Application de l'accord
Début : 22/09/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société JURATOYS

Le 22/09/2026


ACCORD FORFAIT JOUR JURATOYS
TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc100000000 \h 2
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc100000001 \h 2
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET VALORISATION DE L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc100000002 \h 3
2-1 Jours travaillés et période de référence. PAGEREF _Toc100000003 \h 3
2-2 Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc100000004 \h 3
ARTICLE 3 : REMUNERATION PAGEREF _Toc100000005 \h 4
ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc100000006 \h 4
4.1 – Repos quotidien PAGEREF _Toc100000007 \h 4
4.2 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc100000008 \h 5
4.3 – Suivi et organisation de la charge de travail PAGEREF _Toc100000009 \h 5
ARTICLE 5 – TRAVAIL LE WEEK-END ET RÉCUPÉRATIONS PAGEREF _Toc100000010 \h 5
5.1 – Principe et caractère exceptionnel PAGEREF _Toc100000011 \h 5
5.2 – Autorisation et traçabilité PAGEREF _Toc100000012 \h 5
5.3 – Contreparties en repos PAGEREF _Toc100000013 \h 6
5.4 – Délai de prise PAGEREF _Toc100000014 \h 6
5.5 – Coordination avec la planification PAGEREF _Toc100000015 \h 6
ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc100000016 \h 6
6.1 – Objet PAGEREF _Toc100000017 \h 6
6.2 – Principes applicables PAGEREF _Toc100000018 \h 6
6.3 – Plages de déconnexion (référence par défaut) PAGEREF _Toc100000019 \h 6
ARTICLE 7 – FORFAIT-JOURS RÉDUIT PAGEREF _Toc100000020 \h 6
7.1 – Principe PAGEREF _Toc100000021 \h 6
7.2 – Équivalences indicatives PAGEREF _Toc100000022 \h 7
7.3 – Entrées / sorties en cours d’année PAGEREF _Toc100000023 \h 7
ARTICLE 8 – TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL (PLAFOND ET MÉTHODE) PAGEREF _Toc100000024 \h 7
8.1 – Plafond d’entreprise PAGEREF _Toc100000025 \h 7
8.2 – Méthode de calcul des jours de repos PAGEREF _Toc100000026 \h 7
ARTICLE 9 – JOURS DE RTT : ACQUISITION, POSE ET PÉREMPTION PAGEREF _Toc100000027 \h 7
9.1 – Période de référence et principe d’acquisition PAGEREF _Toc100000028 \h 7
9.2 – Modalités de pose et validation PAGEREF _Toc100000029 \h 8
9.3 – Non-report et date limite d’utilisation PAGEREF _Toc100000030 \h 8
9.4 – Incidence des absences et des changements de situation PAGEREF _Toc100000031 \h 8
9.5 – Rupture du contrat PAGEREF _Toc100000032 \h 8
9.6 – Suivi et contrôle PAGEREF _Toc100000033 \h 8
9.7 – Articulation avec les autres absences PAGEREF _Toc100000034 \h 8
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI DU FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc100000035 \h 8
10.1 – Cadre légal et finalité PAGEREF _Toc100000036 \h 8
10.2 – Document de contrôle PAGEREF _Toc100000037 \h 9
10.3 – Entretiens et points de régulation PAGEREF _Toc100000038 \h 9
10.4 – Indicateurs & alertes (respect des repos et déconnexion) PAGEREF _Toc100000039 \h 9
10.5 – Droit d’alerte du salarié PAGEREF _Toc100000040 \h 9
10.6 – Conservation des données PAGEREF _Toc100000041 \h 9
11- DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc100000042 \h 9
11.1 - Date d'effet - durée - suivi - rendez-vous PAGEREF _Toc100000043 \h 9
11.2 - Portée de l'accord PAGEREF _Toc100000044 \h 9
11.3 - Information du personnel PAGEREF _Toc100000045 \h 10
11.4 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc100000046 \h 10
11.5 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc100000047 \h 10
11.6 - Dépôt et publicité de I’accord PAGEREF _Toc100000048 \h 10
Entre les soussignés :

LA SOCIÉTÉ :
JURATOYS SAS au capital de 1.600.000 Euros RCS LONS LE SAUNIER B 453 389 660
dont le siège est situé : 13 RUE DE L’INDUSTRIE 39270 ORGELET
Représentée par : Monsieur xxx – Directeur général
d'une part,

ET, Le CSE, par décision a l’unanimité des titulaires tous et toutes présentes lors de la séance du 22 septembre 2026, selon procès-verbal ci-joint, représenté par :
  • Madame xxx,
  • Monsieur xxx,
  • Madame xxx,
  • Madame xxx
  • Madame xxx
d'autre part.
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité engager une négociation afin d'actualiser les dispositions en ce qui concerne les Conventions de forfait jour et tenir compte des réformes juridiques intervenues au cours des dernières années en matière de durée du travail, de suivi de la charge de travail, de modalités de prise de repos et de droit à la déconnexion.
Elles se sont réunies le 7 juillet 2026 et le 22 septembre 2026 afin d’échanger sur les règles relatives au temps de travail adaptées aux différentes catégories de personnel de l'Entreprise, selon les services.
Au terme de Ieurs échanges, les Parties ont ainsi déterminé les modalités du présent Accord.
C'est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord collectif d'entreprise, dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu'à tous les accords collectifs d'entreprise et d'établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l’entreprise, il existe des salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs missions et de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission.
Conformément aux dispositions légales, sont concernés :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A titre d’exemple, les emplois concernés peuvent être les suivants : Brand manager, Responsable Marketing, Responsable comptable, Responsable Juridique, ASM, Chef/fe de produits marketing…
– les salariés dont la durée du temps de travail est prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Les salariés concernés sont ceux notamment qui travaillent majoritairement en dehors de l'entreprise (commerciaux…) ayant les règles suivantes : – leur horaire de travail ne peut pas être établi de façon précise à l'avance ; – ils disposent d'une autonomie pour l'organisation de leur temps de travail ; Le temps de travail de ces salariés sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée, le cas échéant.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET VALORISATION DE L’ANCIENNETE
2-1 Jours travaillés et période de référence.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : 217 jours, incluant la journée de solidarité. La période de référence pour le forfait jour s’apprécie en année civile.
2-2 Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
À compter du passage au forfait jours, chaque salarié au statut Cadre acquiert 1 jour d’ancienneté après 5 ans de présence effective dans l’entreprise et 2 jours supplémentaires (au total 3) au bout de 10 ans de présence effective dans l’entreprise. Il est convenu que cet avantage concerne les salariés au statut Cadre uniquement ayant une ancienneté de 5 ans dans un poste au Forfait jour.
Exemple : un salarié ayant une ancienneté de 6 ans sur poste au statut Employé et basculant sur un Forfait jour et au statut Cadre, doit attendre 5 ans pour obtenir une journée de repos supplémentaire.
Les salariés au statut Non cadre et au forfait jour bénéficiant d’une valorisation de leur ancienneté par l’octroi d’une prime d’ancienneté dont les conditions sont définies dans le Convention collective 0500, ne sont pas éligibles à l’octroi de jours de congés supplémentaires en lien avec leur ancienneté.
Le jour de congés supplémentaire fera partie du compteur de Congés Payés, incrémenté à partir du 31 mai de l’année, pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté au forfait jour au plus tard au 31 mai de l’année concernée. Ces dispositions sont similaires pour les jours liés aux 10 ans d’ancienneté.
Les premières incrémentations auront lieu au 31 mai 2027.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
En conséquence, les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires et s’engagent à organiser leur activité dans le respect du nombre de jours travaillés défini.
Compte tenu de la variabilité du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait en jours est lissée. Elle est ainsi versée sous la forme d’un salaire mensuel fixe, indépendant du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue applicable est calculé sur la base du salaire journalier, déterminé comme suit : le salaire forfaitaire mensuel est divisé par 21.67 jours.
Il est rappelé que toute absence est décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas de départ du salarié en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date de départ. En cas d’écart entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours dus à l’entreprise, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte, sous la forme d’une retenue ou d’un complément de rémunération.
ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS
Afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait annuel en jours, l’entreprise assure le respect strict des temps de repos légaux définis par le Code du travail.
4.1 – Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien

minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L3131-1 du Code du travail. Ce repos implique que l’amplitude maximale d’une journée de travail — incluant le temps de travail effectif, les éventuels déplacements professionnels et les pauses — ne peut excéder la durée permettant de respecter ces 11 heures de repos.

Le respect effectif de cette période minimale de repos constitue une garantie essentielle. En conséquence, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux sollicitations qu’il pourrait recevoir pendant son temps de repos, sauf situation exceptionnelle et dûment justifiée par l’employeur, conformément aux dérogations strictement encadrées par la loi.
4.2 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de

35 heures consécutives, résultant de l’addition :

  • du repos hebdomadaire obligatoire de

    24 heures,

  • du repos quotidien de

    11 heures.

Ce repos est en principe accordé le dimanche, sauf dérogations prévues par la réglementation. La planification du travail des salariés au forfait-jours doit être organisée de manière à assurer que cette période de 35 heures soit effectivement réalisée chaque semaine civile, même en cas de forte autonomie dans l’organisation du temps de travail.
4.3 – Suivi et organisation de la charge de travail
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié en forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par les responsables de service. Ceux-ci veillent notamment au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’à la maîtrise de l’amplitude des journées de travail.
Chaque salarié bénéficie, chaque année, de deux entretiens individuels (1 entretien annuel et 1 entretien semi-annuel) au cours desquels sont abordés notamment:
  • sa charge de travail ;
  • l’organisation de son travail ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Au regard des constats réalisés, des mesures de prévention et, le cas échéant, de correction des éventuelles difficultés pourront être définies conjointement entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Ces mesures sont consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel ou semi-annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié peut solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie afin d’identifier les actions ou aménagements nécessaires pour rétablir un niveau de charge de travail raisonnable.
ARTICLE 5 – TRAVAIL LE WEEK-END ET RÉCUPÉRATIONS
5.1 – Principe et caractère exceptionnel
Le travail le samedi et/ou le dimanche a un caractère exceptionnel. Il ne peut être organisé que pour répondre à des nécessités avérées d’activité et dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire d’ordre public. L’organisation doit garantir, chaque semaine civile, l’octroi effectif d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 h + 11 h), le repos étant, en principe, donné le dimanche.
5.2 – Autorisation et traçabilité
Tout recours au travail le week-end est préalablement autorisé par la Direction (ou le manager dûment délégataire).
5.3 – Contreparties en repos
En sus du respect des repos légaux, l’entreprise accorde les récupérations suivantes :
  • Samedi travaillé : 1 jour de récupération ;
  • Dimanche travaillé : 2 jours de récupération ;
  • Samedi + dimanche travaillés : 3 jours de récupération, dont le lundi suivant le weekend travaillé obligatoirement pris en repos.
5.4 – Délai de prise
Les récupérations sont prises dans les 2 semaines suivant le week-end travaillé, selon un planning convenu entre le salarié et son manager, de manière à préserver le repos hebdomadaire minimal de 35 h.
5.5 – Coordination avec la planification
La planification du travail le week-end ne doit jamais conduire à méconnaître le droit au repos ni à des séquences de travail qui empêcheraient l’octroi d’un repos hebdomadaire dans chaque semaine civile. (Rappel : la Cour de cassation admet, sous conditions, des séquences longues à cheval sur deux semaines, à condition qu’un repos hebdomadaire soit effectivement garanti dans chacune des semaines civiles.)
ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION
6.1 – Objet
Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, notamment de ceux au forfait-jours.
6.2 – Principes applicables
Aucune sollicitation professionnelle ne doit être adressée au salarié en dehors des plages de travail habituelles et pendant les périodes de repos (quotidien de 11 h et hebdomadaire de 35 h).
L’employeur peut mettre en place des mécanismes de régulation de l’usage des outils numériques : lignes directrices, paramétrage des messageries (report d’envoi), canaux « urgence » clairement identifiés et strictement encadrés.
6.3 – Plages de déconnexion (référence par défaut)
Sauf contraintes particulières de service dûment justifiées, sont définies comme plages de déconnexion : 20h–7h, week-ends et jours fériés. Toute exception doit respecter les repos légaux et être motivées et validées par la Direction.
ARTICLE 7 – FORFAIT-JOURS RÉDUIT
7.1 – Principe
Les parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieurs à 217 par an.
Dans un tel cas, les minima légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.
En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles 3123-1 du Code du travail étant inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
7.2 – Équivalences indicatives
  • 100 % → 217 jours
  • 90 % → 195 jours (217 × 0,90 ≈ 195)
  • 80 % → 174 jours (217 × 0,80 ≈ 174)
Ces équivalences servent de référence pour la rédaction des avenants individuels.
7.3 – Entrées / sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la proratisation se fait sur la base de la durée d’appartenance réelle à l’entreprise.
ARTICLE 8 – TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL (PLAFOND ET MÉTHODE)
8.1 – Plafond d’entreprise
Le nombre maximum de jours travaillés pour une année complète est fixé à 217 jours, journée de solidarité incluse. Ce plafond est inférieur au plafond légal de 218 jours et relève de la compétence de l’accord d’entreprise (art. L3121-64, 3°).
8.2 – Méthode de calcul des jours de repos
Pour information, le nombre de jours de repos (JRTT) résulte de la formule suivante, chaque année civile : Jours calendaires – week-ends – 25 jours de CP – jours fériés tombant sur des jours ouvrés – 217 = RTT. Le résultat varie selon la position des jours fériés.
ARTICLE 9 – JOURS DE RTT : ACQUISITION, POSE ET PÉREMPTION
9.1 – Période de référence et principe d’acquisition
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) se constituent mensuellement sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
L’acquisition est linéaire : un douzième (1/12) du nombre annuel de jours de RTT est crédité à la fin de chaque mois civil de présence. Exception faite sur le mois de décembre où le douzième est crédité en début de mois permettant au salarié de solder son compteur au 31 décembre.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, l’acquisition est proratisée au nombre de mois et jours civils de présence dans l’entreprise.
9.2 – Modalités de pose et validation
Les RTT sont posées par journée ou demi-journée via le SIRH de l’entreprise. Le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
La Direction veille à ce que la planification permette la prise effective des RTT au fil de l’année.
9.3 – Non-report et date limite d’utilisation
Les RTT doivent être prises avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Aucun report sur l’année suivante n’est possible. À défaut de prise au 31 décembre, les RTT non utilisées sont perdues, sans indemnisation. Le salarié a la possibilité de transférer jusqu’à l’équivalent de 10 jours de repos non pris sur un PERCO/PERCOL. La demande doit être formulée par le salarié au plus tard au mois de janvier N+1 (janvier 2027 pour des RTT qui auraient dues être consommées au 31/12/26 au plus tard) au service RH pour la bonne prise en compte de la demande.
9.4 – Incidence des absences et des changements de situation
L'acquisition du nombre de jours de repos est accordée aux salariés en forfait en jours en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie/congés maternité-paternité-naissance-adoption/accident de travail-trajet ou pour toute autre cause, à l’exception des absences assimilées par la loi à du travail effectif, est réduit au prorata de l'absence.
9.5 – Rupture du contrat
En cas de départ en cours d’année, les RTT acquises et non prises sont payées. En cas d’entrée en cours d’année, seul le prorata acquis peut être posé d’ici le 31/12.
9.6 – Suivi et contrôle
Les RTT sont suivies dans l’outil RH (compteurs individuels alimentés automatiquement mensuellement). Le nombre de RTT est aussi inscrit sur le bulletin de salaire qui fait foi.
9.7 – Articulation avec les autres absences
La pose des RTT s’articule avec les congés payés, les jours d’ancienneté et les éventuelles journées de fermeture. En cas de chevauchement, la Direction peut prioriser la prise des RTT afin d’assurer leur utilisation intégrale dans l’année civile.
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE SUIVI DU FORFAIT-JOURS
10.1 – Cadre légal et finalité
Pour assurer la santé et la sécurité des salariés au forfait-jours, l’entreprise applique les garanties légales prévues aux articles L3121-64 II et L3121-65 du Code du travail.
10.2 – Document de contrôle
Un journal des journées/demi-journées travaillées est tenu sous la responsabilité de l’employeur (outil SIRH EURECIA). Il fait apparaître les dates et le nombre de journées/demi-journées travaillées ainsi que les repos pris.
10.3 – Entretiens et points de régulation
  • Entretien annuel forfait-jours : les thématiques de la charge de travail, l’organisation, l’articulation vie pro/vie perso, et la rémunération sont évoqués.

  • Entretien semi-annuel salarié/manager : les thématiques de la charge de travail, l’organisation, l’articulation vie pro/vie perso sont évoqués ainsi que le suivi des objectifs déterminés en début d’année pour les salariés éligibles au bonus rémunéré.

10.4 – Indicateurs & alertes (respect des repos et déconnexion)
Lorsque des sollicitations numériques récurrentes hors plages de déconnexion sont constatées, le manager met en place, sans délai, des mesures correctives (priorisation, réallocation, ajustement du périmètre, renforts…) en accord avec sa hiérarchie et le service RH.
10.5 – Droit d’alerte du salarié
Tout salarié en situation de surcharge ou de non-respect des repos peut saisir son manager et/ou les RH via le canal dédié. Une réponse motivée est donnée sous 5 jours ouvrés avec plan d’actions le cas échéant.
10.6 – Conservation des données
Les documents de suivi et comptes-rendus d’entretiens sont

conservés 5 ans et accessibles, sur demande, au salarié, à son manager, aux RH et, le cas échéant, aux représentants du personnel.

11- DISPOSITIONS FINALES
11.1 - Date d'effet - durée - suivi - rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 22/09/2026.
Les conditions d'application du présent accord et l'opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires.
Les Parties conviennent de se réunir au terme de la première d'année complète d'application (au plus tard le 31 décembre 2027) du présent accord afin de dresser un bilan de sa mise en oeuvre et d'évoquer ensemble l'opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions.
11.2 - Portée de l'accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu'à tous les accords collectifs d'entreprise et d'établissement et Ieurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
L'ensemble des situations non réglées par les dispositions du présent accord ou un autre accord collectif d'entreprise seront régies par les dispositions légales et/ou celles de la Convention Collective des Commerces de gros.
11.3 - Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d'affichage obligatoire.
Le présent accord fera l'objet de réunions d'information et d'une note d'information portée à la connaissance des salariés de la Société, notamment par voie de communication sur l'intranet.
11.4 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la Ioi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7- I et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'ensemble des personnes que la législation commande d'informer.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. II se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
  • Soit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
11.5 - Dénonciation de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la Ioi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable
11.6 - Dépôt et publicité de I’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le SIRH de Juratoys.
Fait à Orgelet, le 22/09/2026, en 3 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties

Les titulaires du CSE :
Madame xxx


Monsieur xxx

Madame xxx

Madame xxx

Madame xxx



Pour la Société Juratoys SAS
Monsieur xxx




Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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