AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ JURI’PREDIS
ENTRE
La
Société JURI’PREDIS, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 529 121 485, dont le siège social est situé 720 chemin des Jalassières – Agathe Park – 13510 EGUILLES, dont la présidence est assurée par la Société BARREAU DATA SYSTEM, représentée par Madame […], en sa qualité de Présidente déléguée
D’une part,
ET
Monsieur […], en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique de la Société JURI’PREDIS, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 mai 2024,
ARTICLE 2.4.1.1 : Durée des congés payés PAGEREF _Toc190962679 \h 3 ARTICLE 2.4.1.2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc190962680 \h 3 Publicité et dépôt PAGEREF _Toc190962681 \h 4
PREAMBULE
La société JURI’PREDIS a pour principale activité la création, la recherche, la mise au point de logiciel, d’outil informatique permettant de renforcer les performances des acteurs juridiques dans leur activité professionnelle et de répondre à un questionnement en effectuant une analyse large de données connues. Elle emploie, au moment de la signature de l’accord, en effectif moyen habituel, plus de 11 mais moins de 50 salariés, presque tous cadres.
La société JURI’PREDIS relève de la convention nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite « Syntec » (brochure 3018, IDCC 1486), ci-après dénommée la « Convention Collective ».
La politique sociale de la société JURI’PREDIS est guidée par la volonté de garantir un véritable bien-être au travail de l’ensemble des collaborateurs, tout en garantissant la compétitivité de l’entreprise et en favorisant le dialogue social. La Direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique se sont ainsi réunies à plusieurs reprises entre les mois de septembre et décembre 2024 afin de définir ensemble les modalités de gestion du temps de travail chez JURI’PREDIS.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail, tel qu’il découle de l’accord en vigueur, vise à mieux concilier :
Les impératifs légaux ;
Le besoin de souplesse permettant de répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité inhérents à l’activité poursuivie ;
Le désir d’autonomie des collaborateurs dans l’organisation de leur activité et de leur temps de travail, compte tenu de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé dans cet esprit le 9 décembre 2024 pour une prise d’effet le 1er janvier 2025.
Or, à l’occasion d’échanges relatifs à la mise en œuvre pratique de l’accord, il a été relevé une difficulté importante dans la formulation de l’accord : ce dernier mentionne un décompte des jours de congés en jours ouvrables, modifiant considérablement les pratiques existantes en jours ouvrés, pratiques éprouvées et agréés tant par les salariés que par la Direction de la Société JURI’PREDIS.
Ainsi, d’un commun accord, exprimé lors de la réunion mensuelle du CSE du 25 février 2025, les parties ont décidé de réviser l’accord conformément à l’article 5.3 de l’accord initial.
En conséquence, les articles 2.4.1.1 et 2.4.1.2 de l’accord initial sont modifiés comme suit :
ARTICLE 2.4.1.1 : Durée des congés payés
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
Pour une période complète de travail, le compteur de congés payés s’alimentera à raison de 2,08 jours ouvrés par mois (correspondant à 25 jours ouvrés pour 12 mois).
ARTICLE 2.4.1.2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés
La période d’acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, au rythme de 2,08 jours ouvrés par mois complet.
Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin de l’année d’acquisition et le 31 mai de l’année N+2. Les salariés pouvant librement bénéficier de leurs congés tout au long de cette période, il est expressément convenu qu’il ne sera pas octroyé de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal et de la prise de ces jours en-dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
En effet, conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, il est possible d’anticiper la prise des congés payés dès l’ouverture des droits.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut en principe excéder 20 jours ouvrés, sauf accord entre le salarié et l’employeur.
Sauf circonstance exceptionnelle, les demandes de départ en congés devront être transmises au Directeur de Pôle en respectant un délai de prévenance de deux semaines calendaires.
Les congés payés légaux devront être impérativement soldés au 30 juin de chaque année suivant l’année d’acquisition.
Aucun solde ne sera reporté sur la période suivante, sauf s’il est établi que la non prise des congés est imputable à l’employeur, ou dans le cas d’absence dûment justifiée par certificat d’arrêt de travail et dans les limites suivantes : si le salarié n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés légaux du fait d’une absence prolongée pour raison de santé, les congés non pris au 30 juin sont automatiquement reportés au 30 septembre de l’année N+2 (soit 15 mois). Au-delà de cette limite, les congés non pris seront perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025.
L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société JURI’PREDIS, signé par les Parties le 9 décembre 2024, est maintenu dans toutes leurs stipulations non contraires au présent avenant.
Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le présent accord sera diffusé sur l'intranet de l’entreprise, via le SIRH.
Fait en 4 exemplaires, à Eguilles, le 28 février 2025,
Pour la Société JURI’PREDIS
BARREAU DATA SYSTEM,
représentée par Madame […], en sa qualité de Présidente déléguée