ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Entre
La Société JUST-EVOTEC BIOLOGICS EU SAS dont le siège social est situé 195 Route d’Espagne 31036 Toulouse Cedex 1, représentée par Mme X en sa qualité de HR Site Head,
D'une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT représentée par Mme X agissant en qualité de déléguée syndicale ;
La CFE-CGC représentée par M. X agissant en qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, les Parties souhaitent fixer notamment les modalités de recours à l’astreinte au sein de la Société, ainsi que les compensations applicables. Cet accord vise à encadrer les pratiques existantes, assurer la transparence des conditions de travail et reconnaître l’engagement des salariés mobilisés pendant les périodes d’astreinte. Les parties se sont rencontrées le 30 juin 2025 et le 24 juillet 2025, le 4 septembre 2025 et le 10 septembre 2025. En parallèle de cette négociation, une information consultation du CSE est en cours afin de clarifier le besoin et le fonctionnement actuel des astreintes et une réunion de questions réponses avec les équipes concernées a été menée le 19 juin 2025. Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité de la production et des services, ainsi que l’assistance technique continue des équipements. Pour faire face à cette situation, la Société et les organisations syndicales ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte. Le présent accord définit les éléments suivants :
La définition de la période d’astreinte et des temps d’intervention ;
Les modalités d’organisation des astreintes ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 : Remplacement des dispositions antérieures relatives aux astreintes
A compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord collectif se substitue à l’ensemble des dispositions prévues par usages et par décision unilatérale de l’employeur en date du 26 janvier 2024 relative aux astreintes en vigueur jusqu’à ce jour. En conséquence, le présent accord collectif ayant le même objet que la décision unilatérale de l'employeur met fin à celle-ci dans sa totalité sans formalité particulière et cesse de produire tout effet à compter de la date d’application du présent accord. Les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux règles antérieures en la matière et ayant le même objet.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et futur, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée (CDI) et contrat à durée déterminée (CDD), y compris les alternants. Il s’applique également aux intérimaires intervenant dans le cadre d’un contrat de mission temporaire. Les femmes enceintes au-delà du 6eme mois de grossesse peuvent ne plus être soumises au régime d’astreinte. A cette fin le manager et/ou la RH leur rappellera cette disposition puis la salariée partagera sa décision par le biais d’un email.
Des périodes d’astreinte seront instituées pour certaines catégories de personnel dont la présence ou l’intervention est jugée indispensable afin d'assurer :
la continuité de service ;
la sécurité des personnes, des installations ou des équipements ;
la préservation de la production, quelle qu’en soit la nature ou la destination.
Sont notamment concernées les fonctions techniques ou d’encadrement raison de leur rôle clé dans le bon fonctionnement de l’organisation, notamment en dehors des horaires habituels de travail. A la date de l’accord, à titre d’information et sans que cette liste soit limitative ou exhaustive, les départements suivants sont concernés par ce dispositif : F&E, la production, MSAT, le Q&A et le Digital.
Article 3 : Définition de l’astreinte et des temps d’intervention
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Pendant les périodes où il est d'astreinte, sous réserve de l'obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d'astreinte ne constitue pas une période de travail effectif. Ainsi, les périodes d'astreinte constituent, à l'exception des périodes d'intervention, des périodes de repos, au sens des article L.3131-1 et L3132-2 du Code du travail. En revanche, le temps consacré à une intervention pendant la période d'astreinte (y compris le temps de trajet) est considéré comme du temps de travail effectif, et ceci que l'intervention soit réalisée à distance ou sur site.
Article 4 : Conditions relatives à la disponibilité du salarié
Durant la période d'astreinte, hors intervention, le salarié doit pouvoir être contacté à tout moment. Dès lors qu’il est contacté pour une intervention, le salarié doit être en mesure d’accéder aux outils (ex : via wifi) lui permettant de travailler dans un délai maximum de 1h. L’intervention se fera à distance ou physiquement sur site selon le cas.
Article 5 : Périodes d’astreinte
L'astreinte est mise en œuvre à la demande du responsable hiérarchique, en ayant recours en priorité au personnel volontaire. A défaut de volontaire, ou en nombre insuffisant, le responsable hiérarchique désignera les salariés d'astreinte en fonction des nécessités du service et des compétences nécessaires parmi les collaborateurs de son équipe. Une vigilance sera apportée quant aux collaborateurs effectuant des astreintes pour qu'un roulement soit assuré entre plusieurs collaborateurs, et ce dans la mesure du possible en fonction des compétences demandées. Les périodes d'astreinte pourront être programmées :
Soit sur la semaine civile,
Soit sur le week-end,
Soit pendant des périodes de jours fériés.
Ces périodes d'astreinte devront être organisées de telle sorte à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés.
Article 6 : Programmation des astreintes et délais de prévenance
La programmation des astreintes est organisée pour une période de 6 mois ou par des cycles de 4 semaines Les parties s'accordent, par principe, à ce que les astreintes soient effectuées en priorité par des collaborateurs volontaires. Afin de concilier le mieux possible la vie professionnelle et personnelle des salariés, il y a lieu de respecter un délai de prévenance du salarié qui sera de 15 jours calendaires, Ce délai pourra être réduit à un jour franc :
dans des cas non planifiables (incident, sécurité, absences de collaborateurs) ;
dans le cas d'un événement exceptionnel,
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat de travail du salarié (congés, maladie, RTT)
Article 7 : Contreparties des astreintes
La mise en place d'une astreinte s'accompagne nécessairement d'une compensation prenant en compte la période (de nuit, de week-end, jours fériés) et la durée de l'astreinte. Ces compensations valent pour tous les salariés concernés par l'astreinte, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours. Le barème unique suivant est mis en place :
Période d’astreinte Montant forfaitaire de la compensation versée (en euros brut) Semaine complète incluant le week-end 350 Semaine du L au V (hors week-end) 150 Week-end (Du V 20h au Lun 8h) 150 Jour férié (hors 1er Mai) 50 Jour férié du 1er mai 70 1 journée de la semaine (hors samedi & dimanche) 50 Samedi uniquement 50 Dimanche uniquement 50
Toute période non accomplie totalement ou partiellement du fait d’une absence viendra supprimer ou diminuer proportionnellement à la durée d’absence le montant forfaitaire prévu.
Article 8 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte, non accompagnée d'une intervention, est considérée comme du temps de repos. Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires. Lorsqu'une intervention est effectuée durant la période d'astreinte, la durée de l'intervention et le temps de trajet associé si applicable, constitue du temps de travail effectif. Également, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue définie à l’article 9 du présent accord. Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare dans l’outil SIRH (Workday) la durée et horaires des périodes d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté, la venue sur site.
Article 9 : Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il est rappelé que la limite légale du nombre de jours travaillés hebdomadaire est de 6 jours maximum.
Article 10 : Rémunération de la période d’intervention
Lorsqu’une intervention effective est réalisée pendant une période d’astreinte, quel que soit son mode (téléphonique, à distance, ou sur site), celle-ci donne lieu à une rémunération spécifique. Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire
, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Salariés non-cadres soumis à la modulation annuelle du temps de travail
Le temps d’intervention est comptabilisé en heures de travail effectif.Les heures d’interventions seront majorées de 20% et seront payées sur la paie du mois suivant. Ces majorations perçues au titre des heures d’intervention d’astreinte sont cumulables avec les majorations prévues pour le travail du dimanche, les jours fériés, avec celles prévues lorsque cela répond à la définition de travailleur de nuit et les heures supplémentaires (cf tableau en annexe).
2. Salariés cadres au forfait jours
Pour les salariés relevant d’un régime de forfait annuel en jours, le temps d’intervention pendant une astreinte donne lieu à une majoration de 20 % du montant journalier du forfait. Pour une durée inférieure à 4h, la majorations sera basée sur une demi-journée et au-delà, la majoration sera basée sur une journée de travail. Ces demi-journées ou journées travaillées seront déduites du forfait jour fixé par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Cette majoration sera payée le mois suivant de l’intervention. Cette majoration perçue au titre du temps d’intervention d’astreinte est uniquement cumulable avec les majorations prévues pour le travail du dimanche et celles des jours fériés (cf tableau en annexe).
3. Frais professionnels liés à l’intervention
Les déplacements sont remboursés selon un montant forfaitaire de 18 euros pour déplacement aller/retour incluant les frais liés à l’utilisation du véhicule et aux frais d’essence. Les paniers repas selon le barème Urssaf en vigueur.
Article 11 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
Un téléphone mobile d’astreinte ;
Un ordinateur professionnel ;
Le ou les manuels des opérations techniques à effectuer décrivant l’ensemble des procédures à respecter ;
Un équipement PTI à récupérer au poste de garde ;
Un fichier de suivi (fichier Excel partagé) de planification des astreintes ;
La liste des contacts d’urgence à solliciter notamment dans le cas où le salarié en astreinte ne soit pas en capacité de résoudre l’incident et ait besoin de supervision ou de renfort ;
Le plan des locaux et les types d’alarmes.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel. Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.
Article 12. Suivi de l'accord
Durant la première année d’application, un bilan sera réalisé après 4 mois puis après 8 mois d’application. Par la suite, un point de suivi de l’application du présent accord sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion annuelle du Comité Social et Économique (CSE). Ce suivi permettra un échange avec les représentants du personnel en vue, le cas échéant, d’adapter les dispositions de l’accord aux évolutions de l’activité ou de l’organisation de l’entreprise.
Article 13 : Date d’entrée en vigueur - révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025. Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales applicables.
Article 14 - Publicité – Dépôt - Communication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Toulouse
Le 18 septembre 2025
En 3 exemplaires
Pour l’entreprise :
Mme X, HR Site Head
Pour les organisations syndicales :
La CFDT représentée par
Mme X agissant en qualité de déléguée syndicale ;
La CFE-CGC représentée par
M. X agissant en qualité de délégué syndical ;
ANNEXE 1 – Tableau synthétique de la rémunération des périodes d’intervention des astreintes (Article 10)
Il est à noter que à cette rémunération s’ajoute les contreparties liées à la période d’astreinte.De plus, ces majorations sont cumulatives.
Majoration de la période intervention classique
Majoration travail du Dimanche
Majoration Jour férié
Travail occasionnel de nuit
Travailleur de nuit *
NON CADRE
(= salarié à référence horaire)
20% taux horaire 100% heure horaire et 1 journée de repos Hors 1er Mai : 25% taux horaire
1er Mai : 100% taux horaire Déjà compris dans la majoration de base 35% taux horaire
CADRE = au forfait jour sans référence horaire
20% forfait journalier 100% forfait journalier et 1 journée de repos Hors 1er mai : 25% forfait journalier 1er Mai : 100% forfait journalier
Déjà compris dans la majoration de base “intervention classique”
* Le Code du travail définit « le travailleur de nuit » comme celui qui accomplit une fraction de son temps de travail entre 21 h 00 et 6 h 00 :
soit au moins trois heures deux fois par semaine,
soit au moins 270 heures sur douze mois consécutifs