Accord d'entreprise JUST FRANCE

ACCORD FORFAIT JOURS MODIFICATION

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JUST FRANCE

Le 27/05/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

Version datée du 15/05/2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La , société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de € immatriculée au RCS de sous le numéro
Dont le siège social est situé,
Représenté par Monsieur, dument habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART

ET


Membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE au cours des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART

PREAMBULE


est une société de vente à domicile de produits de bien-être et beauté à base de plantes.

Compte tenu de la nature de son activité, la société emploie des commerciaux (les Responsables de Région) en charge notamment de développer les groupes dont ils ont la charge, de recruter de nouvelles conseillères, de participer à des événements organisés par la Société…

En raison de la nature de leur activité et des déplacements induits par cette dernière, la durée du travail des Responsables de Région ne peut être prédéterminée et ces derniers disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des Responsables de Région, salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la gestion de leur emploi du temps, au sens du présent accord dans le cadre d’un forfait jours.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société, le présent accord est adopté dans le cadre de l’article L2232-23-1 du Code du Travail.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, sont éligibles au forfait jour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminées de travail. Est ainsi autonome le collaborateur qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Compte tenu de ces critères, pourront bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les salariés suivants :

  • Les Responsables de Région
  • Le Responsable Commercial
  • Le Directeur de Réseau
  • Les membres de la COMEX

Les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, ne sont pas visés par le présent accord, sous réserve des dispositions sur le droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


A chaque fois qu’il sera fait référence dans le cadre du présent accord à la notion de «durée du travail», celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause,
  • Les temps consacrés aux repas,
  • Les congés payés, les jours férié chômés,
  • Les jours de repos, les JNT,
  • Les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.



ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS


La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, intégrée au contrat de travail.

Cette convention de forfait fixe notamment le nombre annuel de jours de travail que le salarié doit effectuer.


ARTICLE 3.1 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


La durée du travail est établie pour les salariés visés au présent article, sur la base d’un nombre de jours travaillés fixé à 218 jours, par période de référence complète et pour un droit intégral à congés payés.

Ainsi, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés (notamment en cas d’arrivée en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur une période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3.2 OCTROI ET MODALITES DE GESTION DES JNT

Nombre de JNT

Compte tenu du nombre de jours travaillés des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, ces derniers bénéficient, d’un nombre de jours non travaillés « JNT ».

Le nombre de JNT est calculé comme suit :

(Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12 N) – (nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12 N) – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés payés annuels - nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

A titre d’exemple, pour un salarié travaillant 218 jours sur l’année 2025, le nombre de jours de repos annuel s’élèvera, pour la période de référence allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, à :

365 j – 104 j (week-ends) – 25 j (congés payés) – 10 j (jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) – 226 j = 8 JNT

Le nombre de JNT est susceptible de varier chaque année en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés dans l’année.
Modalités d’acquisition des JNT
Les JNT s’apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle de décompte.

Les jours de repos sont acquis par chaque salarié, au fur et à mesure, en fonction du nombre de jours travaillés. En conséquence, les absences en cours d’année conduisent à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif par exemple celles pour congé maternité ou accident du travail.

Dans le cas où un salarié intègre ou quitte l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits à JNT sont calculés en fonction de la durée de sa présence au cours de ladite période de décompte du temps de travail.
Prise des JNT

Les JNT doivent être pris par journée entière.

Les JNT doivent être pris régulièrement, au moins tous les 2 mois. Les JNT pourront être regroupés et/ou accolés à des jours de congés payés et des jours fériés.

Le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique les dates souhaitées pour poser ses JNT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échant, le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service.

Les JNT devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront définitivement perdus.

ARTICLE 3.3 REMUNERATION


La rémunération versée aux salariés ayant conclu une convention de forfait jours est forfaitaire et lissée sur l’année. Elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. Elle exclut par ailleurs tout décompte d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3.4 ABSENCES ARRIVEES AU COURS DE PERIODE


En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés sera proratisé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels dont ne bénéficie pas le salarié.

En cas d’embauche ou de passage au forfait annuel en jours en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

- le nombre de samedis et de dimanches,
-le nombre de jour fériés coïncidant avec un jour ouvré jusqu’à la fin de l'année,
-le prorata du nombre de JNT pour l'année considérée.




3.5 FORFAIT ANNUEL REDUIT


Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui fixé dans le présent accord pourra être mis en œuvre au prorata de la réduction de leur activité.

Les salariés qui travaillent avec un forfait annuel en jours réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment pour l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

ARTICLE 4 - SUIVI ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES TITULAIRES D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS


Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Afin de respecter cet équilibre, un ensemble de règles encadre l’utilisation du forfait annuel en jours et vise à assurer une charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement possible sur l’année.

ARTICLE 4.1 TEMPS DE REPOS MINIMUM


Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il devra être pris en principe sur la plage 21 heures – 8 heures mais compte-tenu de l’autonomie de ces salariés, ils seront libres de fixer les horaires de leur repos quotidien.

Le salarié devra prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter ces 11 heures de repos.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il devra en tout état de cause être pris sur la plage correspondant au vendredi, 21 heures jusqu’au lundi, 8 heures.

Le salarié devra prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter ses 35 heures de repos.

Ces limites ont pour conséquence de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non une journée habituelle de travail de 13 h par jour.

ARTICLE 4.2 DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par l’employeur via le formulaire dédié sur le logiciel EURECIA utiliser pour valider les jours travaillés.


Devront être mentionnées dans le document de contrôle la date des journées travaillées ainsi que la date des journées de repos prises et pour ces dernières la qualification de ces journées devra être impérativement précisée (congés payés, repos hebdomadaire, JNT, repos conventionnel…).
Ce document permet également le respect et le contrôle du repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 4.3 SUIVI INDIVIDUEL ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL


L’activité individuelle des salariés fait l’objet d’un suivi régulier de la part du supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées aux salariés, et leur répartition dans le temps. Le supérieur hiérarchique veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Les salariés devront tenir informés leur supérieur hiérarchique des événements ou des éléments qui impactent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail afin de pouvoir ajuster celle-ci.

Tout au long de l’année, des échanges réguliers entre le salarié et le supérieur hiérarchique devront permettre d’apprécier la répartition de la charge de travail sur la période, les amplitudes journalières habituellement pratiquées et le respect des temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 4.4 ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL


Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • Sa charge de travail (l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés)
  • Le respect des durées maximales de travail
  • Le respect des durées minimales de repos
  • Son organisation de travail au sein de l’entreprise
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Le suivi de la prise des JNT et de ses congés
  • Sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera rapidement organisé.

ARTICLE 4.5 DISPOSITIF D’ALERTE


En cas de difficultés particulières ayant un impact sur son temps de travail et ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire, qui n’auraient pas déjà été traitées à l’occasion de l’entretien annuel ou d’échanges périodiques, tout salarié en forfait annuel en jours devra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de la Direction des ressources humaines.

En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu sous 10 jours afin d’effectuer un examen de la situation, et de mettre en place d’un plan d’actions pour remédier à une surcharge de travail éventuelle (notamment allègement de certaines activités, mise en place de délais, nouvelles priorisations, adaptation des objectifs, prise de repos, etc.).

Ce plan d’actions sera formalisé et adressé au salarié concerné. Un point sur la mise en œuvre des actions correctives et un bilan sera réalisé.

ARTICLE 4.6 DROIT A LA DECONNEXION


  • Garantie du droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf urgence, ou nécessité impérieuse de service identifié dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

  • Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés ne devront pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • De son absence
  • De la date prévisible de son retour
  • Des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

  • Rôle des Responsables de Région

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à réguler l’usage des outils numériques afin que soient respectés les horaires de travail et les temps de repos des salariés.

Les entretiens d’évaluation annuels abordent la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.







ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01er juin 2025.


ARTICLE 6 – DENONCIATION


  • Il pourra toutefois être dénoncé, intégralement ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
  • La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Cette demande de révision ne pourra qu’intervenir de manière périodique et annuelle et devra impérativement être formulée dans le mois précédant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord,

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 – FORMALITES DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris dans les conditions suivantes :

• Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée par les parties
• Un exemplaire sera établi au format DOCS dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr;

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt,

• Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris
• Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel

Fait à Saint Georges d’Orques, le (à compléter),
En 3 exemplaires originaux,





Pour la Société
Membre titulaire du CSE





Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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