Accord d'entreprise JUVICARBUR

Accord collectif relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société JUVICARBUR

Le 26/02/2025


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre

L’entreprise SAS JUVICARBUR,
Siret n° 938 607 215 00010,
Située Route de Saint Georges d’Orques, 34990 JUVIGNAC
Représentée par Monsieur ………… agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur »

d'une part

et

Le salarié de la Sas JUVICARBUR, consulté sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « le salarié »


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de combustibles (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (code IDCC 408) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié avec possibilité, en cas d'augmentation brutale de la demande, de difficultés de circulation et d’absence soudaine de personnel.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise JUVICARBUR.

ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de palier à une augmentation brutale de la demande, de difficultés de circulation et d’absence soudaine de personnel.


ARTICLE 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 4 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 300 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de combustibles (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.


ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective commerce de combustibles (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 208 heures et dans la limite de 300 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

La période de référence pour calculer le contingent .est l’année civile.


ARTICLE 6 : LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS


Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 300 heures.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par l’article L3121-33 du code du travail.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.
A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
•La situation de famille ;
•L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 7 : DUREE et DATE D’EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à partir du 1er janvier 2025

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, tout salarié qui intègrerait l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS, notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et le salarié unique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié au salarié unique de l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) OCCITANIE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.


Fait à JUVIGNAC le 26 février 2025
En 4 exemplaires originaux



Pour l’entreprise …………………
Président




Remis en mains propres
Le ………………………
………………………….

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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