Accord d'entreprise JV ECO

UN ACCORD RELATIF A L' ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JV ECO

Le 16/01/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE
L'entreprise

JV ECO, représentée Monsieur agissant en qualité de dirigeant, relevant du code APE/NAF 4332A, immatriculée sous le no de SIRET 91782811300014 et située à 1 chemin des grangette St Hilaire 38660 Plateau des petites roches,


ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise

JV ECO ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.


Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise

JV ECO a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ou de l’établissement quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle, à l’exception :
– des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique  une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
– des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;
– des salariés à temps partiel
Les salariés en contrat à durée déterminée (y compris les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les stagiaires) les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.
Concernant l’application de ce dispositif aux apprentis, la modulation ne peut se faire que sur la période de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou en organisme de formation qui restent comptabilisé dans l’horaire de travail.
Concernant les apprentis mineurs, conformément à l’organisation du travail définie à l’article 2 du présent accord et à la dérogation offerte par l’art. R. 3162-1 du code du travail, il sera fait application de cet accord de modulation dans les conditions suivantes.
La durée du travail de ces apprentis mineurs :
- ne pourra pas dépasser 40 heures par semaine
- ni 10 heures de travail par jour
et l’inspection du travail devra être informé en amont de l’application de ce dispositif.
Dans ces deux cas, les heures de travail accomplies au-delà des 8 heures quotidiennes donneront lieu à repos équivalent. Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires et leurs majorations sont récupérés en repos avec majoration.
L’entreprise

JV ECO tiendra un compteur d’heures les concernant et ces contreparties devront être posé au plus tard dans les 2 mois dès que le compteur atteindra 20 heures.

Article 2. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence d’application de cet accord commence le 1er février 2025 et se terminera le 31/01/2026.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de

1818 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

  • Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 38 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
  • Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire pourra varier de 0h à 38 heures.
Pour rappel, en application du code du travail, les durées maximales du travail
sont les suivantes :

- la 

durée maximale journalière de travail effectif ne peut dépasser 10 heures ;

- la 

durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ;

- la 

durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures (article L. 3121-36 du Code du travail).


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement

Article 3 - Programmation indicative - Modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés notamment en cas de : grand déplacement, circonstances exceptionnelles tels que par exemple des délais raccourcis de de réception de chantier ou une charge de travail exceptionnellement élevée sans que cette liste ne soit limitative.
Les salariés seront informés par courrier remis en mains propres contre décharge de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours avant le changement.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que par exemple : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison), le délai pourra être réduit à 3 jours.
La programmation indicative est dans tous le cas préalablement communiqué à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
— les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire de 43 heures,
— les heures effectuées au-delà de 1818 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure

Article 5. Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 6. Rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 38 heures sur toute la période de référence.
La rémunération mensuelle des salariés comprend donc déjà 3 heures supplémentaires majorées à 25% de la 35eme à la 38eme heures.
Au-delà de ces dispositions, constituent également des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
- au-delà de 1 818 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
- au-delà de 43 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Article 7. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Article 8. Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 9. Contingent d’heures supplémentaires

A compter de la date d’application de cet accord, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 10. Indemnité trajet

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.
Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.
Dans ce cadre, l'indemnité est due.
En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
L’entreprise

JV ECO, rémunère pour l’ensemble des salariés ouvriers le temps de trajet aller et retour sur chantier en temps de travail effectif.

En conséquence, l’indemnité de trajet dans le cadre de petit déplacement n’est pas versée au personnel concerné.

Article 11 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise JV ECO afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant la première année d’application de l’entrée en vigueur de cet accord.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 12 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2025

Article 13 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 14 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 15 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise JV ECO sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de (préciser la ville concernée).

Article 16 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Plateau-Des-Petites-Roches le 16/01/2025
L’accord d’entreprise est signé par l’employeur 

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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