Accord d'entreprise JVCOATING

ACCORD DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 07/09/2018
Fin : 07/09/2023

2 accords de la société JVCOATING

Le 07/09/2018


ACCORD DE SUPPLEANCE

Entre

Les membres de la

délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Et

La Société JVcoating

Sise : 9, Rue Bernard Palissy – ZI du Phare – 33700 MERIGNAC
SAS au capital de 700 000 € enregistrée au RCS de Bordeaux 781 939 285


Préambule

Compte tenu de la demande des clients, du carnet de commande de l’entreprise et de l’impossibilité pour celle-ci d’y pourvoir avec les seules équipes travaillant du lundi au vendredi et afin de permettre à l’entreprise d’assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel et faciliter un mode de travail qui puisse convenir à certains salariés qui souhaiteraient travailler en fin de semaine, dans le cadre avantageux du travail en suppléance qui permet une durée de travail inférieure à la durée légale avec pour une rémunération proportionnellement supérieure à celles des salarié travaillant selon la durée collective applicable dans l’entreprise, il a été décidé de mettre en place au sein de l’entreprise des équipes de suppléance (ou équipes de fin de semaine).

Pour rappel et en application de l’Article L 2232-35 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

I Champ d’Application et Accord nécessaire des travailleurs concernés

L’Accord s’appliquera :
  • Aux salariés de l’entreprise qui sont :
  • embauchés pour travailler en équipe de suppléance (totalement ou partiellement)
  • se portant volontaires par écrit pour travailler en équipe de suppléance :
  • soit de façon temporaire,
  • soit de façon pérenne.

  • Aux intérimaires

Pour les salariés volontaires, il sera nécessaire d’établir au préalable, avant tout passage en équipe de suppléance et pour chaque salarié concerné, un avenant au contrat de travail indiquant notamment la durée envisagée (en semaines ou en mois) du travail en équipe de suppléance et l’accord du salarié à travailler en équipe de suppléance.


II Mise en place d’équipes de fin de semaine

Les élus ont été consultés préalablement à toute mise en place d’équipes de suppléance.
Ils ont émis un avis : FAVORABLE

La suppléance relève de plusieurs organisations possibles :
  • sur une période de 2  jours (exemple : Samedi et Dimanche, Dimanche et Lundi…)
  • ou sur une période 3 jours (Vendredi-Samedi-Dimanche ou Samedi-Dimanche-Lundi)


La durée quotidienne du travail des salariés en équipes de suppléance peut atteindre 12 h lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 h consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à 48 h, la journée de travail des salariés concernés ne peut pas excéder 10 h.


Lors de la mise en place de l’organisation de suppléance, l’entreprise informera les salariés de leurs horaires de travail au moins deux semaines avant les jours de travail concernés. Le délai pourra être plus court en accord avec les salariés concernés.

En cas de changement ponctuels des horaires de travail, l’entreprise informera les salariés de leurs horaires de travail au moins une semaine avant la mise en place des changements.

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation aux postes d’équipe de semaine ressortant de leurs qualifications professionnelles qui seraient créés ou deviendraient vacants. La liste de ces postes leurs seraient communiquée préalablement à l’attribution à d’autres salariés.


III Modification temporaire de l’équipe de suppléance

Par exception, les salariés en équipe de suppléance pourront ponctuellement être amenés à travailler en semaine :

  • en remplacement ponctuel de leur tour de suppléance :
  • pour des raisons de sécurité (effectifs insuffisants pour permettre le fonctionnement de l’équipe…)
  • pour des raisons techniques (ex : panne ou nécessité d’une maintenance spécifique de l’outil de production…)

  • en complément ponctuel de leur tour de suppléance :
  • pour remplacer un salarié absent (congés annuels, maladie, AT…)
  • pour suivre une action de formation

Lorsque les remplacements ou complément effectués en semaine sont supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est de vingt jours travaillés par an. Le recours se fera sur la base du volontariat.


Le complément ne pourra amener le salarié à dépasser 48h de travail dans une même semaine, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.


Cas particulier de la suppléance de nuit :

Il est expressément prévu que les plages de travail pourront prévoir du travail de nuit – soit entre 21h et 6h du matin.


IV Surveillance médicale

Les salariés seront soumis à une visite médicale dans les 3 mois d’une affectation dans une équipe de suppléance.

Puis tous les 12 mois une visite médicale spécifique sera organisée afin de contrôler l’aptitude physique des salariés en équipes en suppléance à effectuer leurs tâches


V Rémunération

La rémunération (base et prime d’ancienneté) des salariés travaillant en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à travailler en semaine.

VI Repos

Un temps de repos minimum de 30 minutes rémunéré est prévu après 6h de travail continu.

Un repos de onze heures consécutives est normalement prévu entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance.

Il pourra cependant être dérogé à ce repos quotidien, avec l’accord des salariés concernés, notamment pour réaliser des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service.
En tout état de cause, ce repos ne pourra être inférieur à neuf heures consécutives.

Dans la situation où l’organisation de suppléance dérogerait au repos de onze heures, les heures de repos non effectuées seront :
  • soit récupérées,
  • soit indemnisées sur la base de 100% du salaire horaire.


Cas particulier de la suppléance de nuit :

Toute suppléance qui amènera le salarié à accomplir, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h sera considérée comme suppléance « de nuit ».

Chaque semaine réalisée en équipe de suppléance « de nuit » donnera droit à un repos compensateur tel que prévu dans l’entreprise pour le travail de nuit.


VII Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

VIII Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel pour information.


IX Adhésion et application de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.


X Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

XI Révision de l’Accord

En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs membre du Comité Economique et Social;
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.


XII Dénonciation de l’Accord

Le présent accord, conclu pour une durée de 5 ans ne peut être dénoncé.


XIII Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes


Fait à Mérignac le :

Signature des élus titulaires Signature pour l’Entreprise




Jonathan JACOBJean-Michel RAMIREZ
Président






Eric FOSSECAVE

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