Accord d'entreprise JVT CONSULTING

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société JVT CONSULTING

Le 06/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés,
La société

J.V.T. CONSULTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 938 021 391, code APE 6420Z, dont le siège social est situé 53 B rue Abladene, 80090 AMIENS, représentée par son gérant, d’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de comité social et économique (CSE), ayant approuvé le présent accord par signature individuelle, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, la société

J.V.T. CONSULTING souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés dont la nature des fonctions et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps justifient le recours à ce mode de décompte du temps de travail.


En l’absence de convention collective applicable, les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours sont définies exclusivement par le présent accord, conformément aux dispositions légales du Code du travail.

Le forfait annuel en jours permet d’aménager différemment la durée du travail en prenant en compte non plus le nombre d’heures travaillées, mais un nombre annuel de jours travaillés, dans le respect des garanties légales applicables.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de la société, notamment en ce qui concerne le nombre maximal de jours travaillés, les modalités de suivi du temps de travail, les conditions de prise des jours de repos, ainsi que les règles relatives au contrôle de la charge de travail pour garantir la santé et la sécurité des salariés.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du Code du travail, et en l’absence de comité social et économique (CSE), il a été approuvé par les salariés concernés par une signature individuelle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés cadres de la société

J.V.T. CONSULTING soumis au forfait annuel en jours, tels que prévus par leur contrat de travail ou avenant spécifique, et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont exclus du champ d’application les salariés non cadres, ainsi que les apprentis, stagiaires et toute autre catégorie de personnel ne bénéficiant pas du régime du forfait annuel en jours.

Article 2 – Durée annuelle du forfait en jours

Le forfait annuel en jours fixé par l’accord est de 218 jours travaillé par an. Les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés ainsi que les congés payés sont exclus de ce décompte et viennent en complément des 218 jours travaillés.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence au cours de laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le

1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours inclus dans le forfait est proratisé en fonction de la durée effective de présence du salarié au sein de la société pendant cette période.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions légales, les salariés cadres soumis au forfait annuel en jours peuvent, par accord écrit individuel et annuel, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de

64 jours supplémentaires par an, portant ainsi le plafond à 282 jours travaillés.


La renonciation à ces jours de repos ne peut intervenir qu’à la demande écrite du salarié ou avec son accord exprès. Un avenant spécifique est conclu chaque année, précisant le nombre de jours concernés et la rémunération afférente.

En cas de dépassement du forfait de base de 218 jours, les jours travaillés supplémentaires ouvrent droit à une

majoration de rémunération, selon les modalités suivantes :


  • Du 219ᵉ au 250ᵉ jour inclus : majoration de 10 % par jour travaillé ;

  • Du 251ᵉ au 282ᵉ jour inclus : majoration de 15 % par jour travaillé.

Le salarié conserve la possibilité de refuser toute renonciation à des jours de repos, sans que cela puisse constituer une faute, un motif de sanction ou d’entrave à sa carrière.

Article 5 - Forfait jours réduit

Il peut être convenu, d’un commun accord entre l’employeur et un salarié cadre remplissant les conditions d’autonomie requises, la mise en place d’un

forfait annuel en jours réduit, lorsque le salarié exerce son activité à temps partiel ou pour des raisons personnelles ou organisationnelles.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait réduit est alors déterminé au

prorata de la durée contractuelle de travail ou selon les modalités définies dans l’avenant individuel au contrat de travail.

Ce nombre de jours doit obligatoirement être précisé dans l’accord individuel de forfait jours réduit. Il donne lieu à une rémunération adaptée au nombre de jours effectivement travaillés.
Le salarié concerné par un forfait jours réduit bénéficie des mêmes garanties que les salariés au forfait jours à temps complet, notamment en matière de droit au repos, de suivi de la charge de travail et de santé au travail.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

La mise en place du forfait annuel en jours ne remet pas en cause le droit des salariés concernés au respect des temps de repos légaux, à savoir :

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail;

  • Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, incluant au minimum 24 heures de repos hebdomadaire, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’employeur veille au respect effectif de ces temps de repos, y compris en cas d’autonomie dans l’organisation du temps de travail.

Les salariés sont tenus d’organiser leur activité de manière à garantir le respect de ces repos. En cas de difficulté, ils doivent en informer leur hiérarchie ou l’employeur dans les plus brefs délais, afin que des ajustements puissent être envisagés.

Les jours de repos attribués au titre du forfait annuel en jours sont définis en fonction du calendrier annuel de l’entreprise, communiqué aux salariés avant le 15 janvier de chaque année civile.

Ce calendrier a une valeur indicative et peut être ajusté en cours d’année, en accord avec l’employeur.

Les jours de repos peuvent être pris en journées complètes ou en demi-journées, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Le salaire annuel est fixé contractuellement et couvre la rémunération due pour l’ensemble des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel.

Le paiement de la rémunération s’effectue mensuellement, selon un principe de calcul par douzième : le salaire annuel est divisé par douze pour déterminer le montant mensuel brut versé au salarié.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence effectif du salarié dans l’entreprise.

Les modalités précises de calcul et de versement de la rémunération sont définies dans le contrat de travail ou ses avenants.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Dans le cadre du forfait annuel en jours, la rémunération des salariés est versée de manière forfaitaire sur la base du nombre de jours travaillés prévu au contrat.

Toutefois, certaines absences sont déduites de la rémunération conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment :

  • Les absences pour congés sans solde ou congés non rémunérés ;
  • Les absences non justifiées ;
  • Les absences pour maladie, accident du travail ou maternité au-delà des périodes indemnisées par la sécurité sociale, selon les règles applicables dans l’entreprise ;
  • Toute autre absence non couverte par un accord spécifique ou par la législation en vigueur.

Les absences autorisées et indemnisées par l’employeur (congés payés, jours de repos, jours fériés, congés maternité, paternité, etc.) sont prises en compte dans le calcul de la rémunération et n’entraînent pas de retenue.

En cas d’absence, la rémunération est ajustée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés ou rémunérés sur la période de référence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié soumis au forfait annuel en jours en cours de période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence effective du salarié dans l’entreprise.

Le nombre de jours inclus dans le forfait annuel est également proratisé en fonction de la durée effective de présence du salarié au cours de la période considérée.

Cette proratisation s’applique également aux absences rémunérées ou non rémunérées.

Les modalités précises de calcul sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux accords applicables au sein de l’entreprise.

Article 10 – Suivi et évaluation régulière de la charge de travail, de l’articulation vie professionnelle/vie privée, de la rémunération et de l’organisation du travail

Afin d’assurer un suivi régulier et équilibré de la charge de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours, ainsi que de leur articulation entre vie professionnelle et vie privée, un dispositif d’évaluation et de communication est mis en place.

Les salariés bénéficient d’entretiens périodiques organisés tous les six mois avec leur manager ou l’employeur.

Ces entretiens ont pour objet :

  • D’évaluer la charge de travail effective,
  • D’échanger sur l’articulation entre vie professionnelle et vie privée,
  • De discuter de l’organisation du travail au sein de l’entreprise,
  • De vérifier le respect des temps de repos et d’absence,
  • D’identifier les éventuelles difficultés ou situations de surcharge,
  • De définir les mesures adaptées pour prévenir les risques liés à une charge de travail excessive.

En cas de difficultés particulières constatées lors de ces entretiens ou signalées à tout autre moment, le salarié peut demander un échange avec son supérieur hiérarchique afin d’envisager les mesures adaptées pour préserver sa santé, sa sécurité et son équilibre personnel.

En dehors de ces entretiens périodiques, si le salarié rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle, il est encouragé à en informer son supérieur hiérarchique sans délai.

L’employeur s’engage à examiner attentivement ces situations et à mettre en œuvre les actions nécessaires pour y remédier.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.

Les modifications doivent faire l’objet d’un avenant écrit signé par les parties concernées.

Article 13 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une des parties suivantes :

  • L’employeur,
  • Les salariés signataires de l’accord, individuellement ou collectivement.

La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’autre partie, avec un préavis de trois (3) mois.

Pendant la période de préavis, les dispositions du présent accord restent pleinement applicables.
En cas de dénonciation, l’employeur et les salariés pourront engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.


Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, par Monsieur Thierry Thibeau, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes compétent, soit celui du lieu de conclusion de l’accord, à savoir le conseil de prud’hommes d’Amiens.

Les avenants éventuels portant révision du présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Amiens, le 06 octobre 2025,
En deux exemplaires originaux,

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

Pour la Société J.V.T. CONSULTING,
Le Gérant.





Pour les salariés signataires.
















Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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