Accord d'entreprise KAASTLE HOUSE

Accord d'entreprise mettant en place l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société KAASTLE HOUSE

Le 15/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


La SAS KAASTLE HOUSE
Immatriculée sous le N° SIRET : 921 383 345 000 11

Dont le siège social est situé :

290 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER

Représentée par Monsieur ……………
Agissant en qualité de Président

Dénommée ci-après « L’Entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de la SAS KAASTLE HOUSE, ayant statué à la majorité des 2/3,

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise.


PREAMBULE



L’activité de l’Entreprise est soumise à des variations d’activité, liées notamment à des fluctuations saisonnières (pics de fréquentation pendant les vacances scolaires et les saisons touristiques, aléas climatiques…).

Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation du temps de travail.

C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité de l’Entreprise. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur l’année. L’objectif est de compenser les périodes de hausses d’activité avec les périodes de baisses d’activité afin de gérer les variations d’activité.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.






EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires


Le présent accord est applicable au sein de la SAS KAASTLE HOUSE, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le statut du salarié et quelle que soit la nature de son contrat de travail, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le

1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée du travail des salariés à temps plein

  • Durée annuelle de travail


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.


  • Durée hebdomadaire moyenne


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures en moyenne, les semaines de forte activité se compensant avec les semaines de faible activité. Le principe de modulation permet en effet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.


  • Variation des horaires


Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail, les semaines de forte activité se compensant avec les semaines de faible activité.

Le plancher de la modulation est fixé à 0 heure de travail par semaine. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures de travail par semaine.

Il est rappelé que la moyenne du temps de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La durée maximale de travail quotidienne est quant à elle fixée à 10 heures.

Il est également rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos devront être respectées.


  • Heures supplémentaires


  • Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du travail étant limitée à 1 607 heures de travail effectif, cette limite de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Exemple : Le programme indicatif des horaires prévoit une durée de travail de 39 heures telle semaine (période de haute activité). Les heures effectuées de la 36ème heure à la 39ème heure ne constitue pas des heures supplémentaires car elles se compensent avec des périodes de basse activité).

Exemple 2 : A la fin de l’année, le salarié a travaillé 1607 heures sur toute l’année civile. Il n’a effectué aucune heure supplémentaire.

Exemple 3 : A la fin de l’année, le salarié a travaillé 1652 heures au titre de l’année civile. Il a donc effectué 45 heures supplémentaires qui lui seront payés au mois de décembre avec les majorations y afférentes.

  • Paiement des heures supplémentaires

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci feront l’objet d’une majoration de salaire, à raison :

  • d’une majoration de 25 % pour les heures effectuées à compter de la 1608ème heure et la 1974ème heure,
  • d’une majoration de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées à compter de la 1975ème heure.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué à la fin de la période de référence, soit au mois de décembre de chaque année.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales.


Article 4 - Durée du travail des salariés à temps partiel

  • Durée annuelle de travail


Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé. La durée du travail annuelle doit être inférieure à 1 607 heures.


  • Durée hebdomadaire moyenne

La durée minimale de travail hebdomadaire moyenne ne peut être inférieure à 8 heures. Toutefois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié pourra, par écrit, demander à déroger à cette durée de travail minimale.

  • Variation des horaires


Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail, les semaines de forte activité se compensant avec les semaines de faible activité.

Le plancher de la modulation est fixé à 0 heure de travail par semaine. Le plafond de la modulation est fixé à 34,5 heures de travail par semaine.

La durée maximale de travail quotidienne est fixée à 10 heures. Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos devront être respectées.


  • Heures complémentaires


  • Décompte des heures complémentaires

Au cours de la période de référence, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue à son contrat.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (35 heures hebdomadaires).

Il est rappelé que les heures complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

  • Paiement des heures complémentaires

En cas de réalisation d’heures complémentaires, celles-ci feront l’objet d’une majoration de salaire, à raison :

  • d’une majoration de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée annuelle,
  • d’une majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà et dans la limite du tiers de la durée de travail annuelle.

Le paiement des heures complémentaires sera effectué à la fin de la période de référence, soit au mois de décembre de chaque année.


Article 5 – Programmation des horaires


Un programme indicatif trimestriel de la répartition des horaires sera communiqué au salarié avant chaque début de période. Il sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Cette programmation indicative est établie chaque année, après consultation du CSE, lorsque cette instance existe.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés. Elle doit être notifiée par écrit. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité touristiques, les salariés pourront être avisés au plus tard 3 jours ouvrés à l'avance de la modification de la programmation.

Il est précisé que l'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé.

Article 6 - Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération annuelle sera lissée sur 12 mois.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront payées en fin de période de référence, soit au mois de décembre de chaque année.

Article 7 - Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

  • Absences

Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences.

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, est interdite.

  • Arrivées et départs en cours d’année

Pour tous les salariés présents pendant tout l'exercice, le lissage des rémunérations assure la garantie d'une rémunération mensuelle calculée sur l'horaire moyen hebdomadaire.
Cette garantie est également assurée en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.

Dans l'hypothèse d'une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d'entrée et celle de la fin de l'annualisation.

Dans l'hypothèse d'un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période d'annualisation. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte. Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence. Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures


Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du dépôt auprès de la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes.






Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 11 - Suivi de l’accord


Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord et notamment des mesures d'accompagnement des salariés.

La commission de suivi est composée des parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

La commission se réunira au moins tous les 4 ans à l'initiative de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés signataires.


Article 12 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail.


Article 17 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 18 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.






Article 19 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Gissac, le 15/05/2025
En 3 exemplaires originaux



Pour l’Entreprise KAASTLE HOUSE

Monsieur ………, Président




Pour l’ensemble des salariés,

Cf Procès-verbal de consultation des salariés en annexe ci-après



Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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