Accord d'entreprise KAIZEN SOLUTIONS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/10/17 RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société KAIZEN SOLUTIONS

Le 31/03/2025



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SIGNE LE 20 OCTOBRE 2017


  • ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société KAIZEN SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 348 255 RCS GRENOBLE, dont le siège social est situé au 26, Avenue Jean Kuntzmann – 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, représentée par Monsieur …, dûment habilité à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « la société »,


D’UNE PART

  • ET



  • Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles



  • D’AUTRE PART


Ci- après ensembles dénommés « les parties »,


PREAMBULE


Les parties constatent que les dispositions relatives aux astreintes, mises en place par accord le 20 octobre 2017, nécessitent d’être précisées ou complétées afin de respecter nos engagements vis-à-vis de nos clients, à qui nous devons garantir un état d’opérabilité de nos équipes et des missions de support techniques et de maintenance de leurs systèmes et logiciels informatiques, et plus particulièrement de leurs systèmes d’informations critiques, 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Le régime des astreintes permet en effet de répondre à des contraintes en cas d’incidents, pannes, urgences, catastrophes naturelles (inondation, séisme, pollution …) en procédant à des interventions rapides grâce à des salariés désignés à cet effet.


Dans ces conditions et afin de tenir compte des souhaits des salariés, des clients et des membres du CSE, les parties conviennent de modifier les articles 1 à 5 de l’accord signé le 20 octobre 2017 afin d’y introduire la présence d’astreinte de nuit dans le respect des textes en vigueur.

Cet avenant a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière d’astreintes, dans le but d’optimiser leur utilisation et de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés.

C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un avenant à l’accord d‘entreprise précité.

Le présent avenant, portant révision de l’accord initial précité en ses articles 1 à 5, a donc été conclu en ce sens. Pour une meilleure lisibilité, les parties décident donc de reprendre l’ensemble de l’accord.
Les parties au présent avenant précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES


Les articles 1 à 5 de l’accord initial relatif sont modifiés comme suit et remplacés par les articles suivants :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception de ceux liés par un contrat d’alternance, de l’entreprise au regard des missions qui le requièrent, sur désignation de l’employeur.

ARTICLE 2 - Dispositions générales relatives aux astreintes

2.1 Définition de l’astreinte


L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.


Il est précisé que deux types d’astreintes peuvent être réalisés :

  • Les astreintes standards qui se planifient à l’avance.

  • Les astreintes exceptionnelles qui nécessitent que les salariés mobilisés se rendent disponibles pour répondre à un besoin exceptionnel et ponctuel en cas absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, nécessité de service ou liée à la mission, besoin urgent, etc.

  • Moyens mis à disposition du salarié

L’employeur mettra à disposition du salarié les moyens nécessaires pour assurer l’astreinte.  Ces moyens sont définis dans le cadre de la mise en place de l’astreinte. 
  • Recours à l’astreinte

Les salariés concernés seront sollicités sur la base prioritaire du volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un salarié sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères suivants : les besoins du service, de la mission, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des salariés et la recherche de l’équité au sein des salariés. Une salariée enceinte ne pourra être désignée sas son accord.

2.4 Programmation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreintes standards doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par courriel avec accusé de réception, moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires. En l’absence de retour du salarié, sous 2 jours ouvrés après envoi, la programmation est considérée comme acceptée.

Ce délai de prévenance pourra être ramené 1 jour franc pour les astreintes exceptionnelles, et sans délai en cas de force majeure, c’est-à-dire pour des raisons imprévisibles, irrésistibles (impossibles à surmonter) et extérieure à la direction.

Les salariés sont d’astreinte selon une période fixée en nombre entier d’heures. Ainsi, les astreintes sont planifiées à l’heure avec une période minimale de 6 heures en journée et de 12 heures lorsqu’elles incluent une période de nuit.

La société s’efforcera d’organiser les périodes d’astreinte ainsi que leur roulement en veillant à ne pas dépasser les limites suivantes :
  • 10 périodes maximum d’astreinte - incluant au moins une nuit - par période de 4 semaines consécutives ;
  • 2 périodes maximum d’astreinte - incluant au moins un jour de Week end - par période de 4 semaines consécutives.




Lors de la planification d’une astreinte, un rappel des mesures de prévention des risques devra être effectué, et les conditions d’intervention devront être précisément définies.

2.5 Prise en compte de la demande d’intervention


Lors de son astreinte, le salarié peut intervenir soit à distance, soit sur le lieu d'intervention, selon les modalités définies lors de la programmation de l'astreinte.

Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement, il doit répondre à la demande d'intervention dans les meilleurs délais, en s'assurant d'être opérationnel dans les 30 minutes suivant sa réception, avec le matériel nécessaire et une bonne connexion internet.

Lorsque l’intervention nécessite un déplacement, le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié, à partir de l’appel téléphonique, pour se rendre du lieu privé où il se trouve au moment de l’appel jusqu’au lieu de l’intervention. Il est rappelé que le salarié devra veiller à respecter les règles de sécurité de la charte routière de l’entreprise.

Si le salarié est dans l'incapacité d'intervenir, il doit en informer immédiatement sa hiérarchie et justifier des motifs.

De plus, il doit accuser réception de la demande et notifier sa prise en charge via l'outil prévu pour cette astreinte.

Dans l’hypothèse où un salarié d’astreinte rencontre une problématique en lien avec l’astreinte ou une intervention notamment, il pourra contacter un membre de l’entreprise désignée dans le cadre de la programmation de la période d’astreinte et dont il sera informé.

2.6 Décompte des temps d’intervention


La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.

Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour à son domicile du salarié.

Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.

Le temps d’intervention est arrondi à la demi-heure supérieure.

Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :




  • La limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
  • La limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
  • La durée du repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;
  • La durée de repos entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (repos hebdomadaire : 24h + repos quotidien : 11h).


  • Cela signifie que si le salarié est interrompu avant la fin des 11H00 consécutives de repos, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu à la fin de l’intervention. Pour exemple, départ le jeudi à 19H00 (repos de 11H = 6H00 du matin). Si l’intervention a lieu de 4H00 du matin à 4H30 (30 mn), le repos repart pour 11H00. Il pourra reprendre son travail à partir de 15H30, s’il s’agit bien d’un jour ouvré.


Le salarié privé de son repos dominical récupèrera cette journée au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.

  • Cela signifie que si le salarié en astreinte un dimanche est interrompu avant la fin des 35H00 consécutives de repos hebdomadaire, il doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire ininterrompu un autre jour de la semaine, au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.

Pour exemple, départ le dimanche à 11h30, l’intervention a lieu de 12h à 12h30, il bénéficie ensuite de ses 11 heures de repos quotidien. Il pourra reprendre le travail le lendemain (lundi) dans les conditions normales, et il pourra récupérer son repos dominical mardi.
Dans le cas où il n’y a pas d’intervention qui se produit durant les périodes d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos.

2.7 Document récapitulatif et suivi des astreintes


En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé sera remis au salarié. Il indiquera également les compensations afférentes qui ont été octroyées.

Le collaborateur pourra solliciter un entretien de suivi des astreintes auprès du service des ressources humaines.

Il pourra également demander la tenue d’un entretien en cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes. Dans ce cas, il pourra solliciter un entretien avec son manager ou le service ressources humaines.





ARTICLE 3 - dispositions applicables aux astreintes


3.1 dispositions applicables aux astreintes STANDARDS

  • Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière.

Chaque période d’astreinte est indemnisée dans les conditions ci-dessous :

Période d’astreinte

Montant forfaitaire brut de la contrepartie financière (brut)

Du lundi au vendredi sur la tranche 6h/21h
1,60€ de l’heure
Du lundi au vendredi sur la tranche 21h/6h (astreintes de nuit)
3,20 € de l’heure
Le samedi
3,75 € de l’heure
Le dimanche et jours fériés
4,30 € de l’heure

En cas d’astreinte le 1er mai, versement, en plus des contreparties susvisées, d’une prime de 15€ brut.

Exemples de valorisation pour une astreinte :

  • Du vendredi 20h au lundi 8h, soit 226,80€ brut
  • Du vendredi 20h au samedi 8h, soit 41,20€ brut

  • Indemnisation de la période d’intervention


Les interventions, pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées au taux horaire brut du salarié avec les coefficients de majoration suivants :

Période d’intervention

Taux de majoration

Du lundi au vendredi sur la tranche 6h/21h
25%
Du lundi au vendredi sur la tranche 21h/6h (astreintes de nuit)
50%
Le samedi
50%
Le dimanche et jours fériés
100%




Ces coefficients se cumulent avec les éventuelles majorations légales ou conventionnelles.

Au moment de la déclaration de ses heures d’intervention, le salarié bénéficiera de la rémunération de l’intervention et sa majoration.


  • Modalités d’enregistrement et de paiement des astreintes et interventions


Le salarié doit établir pour chaque intervention un rapport d’intervention.

Les périodes d’astreinte sont saisies par le service RH dans l’outil de gestion des temps.

Les heures d’interventions sont déclarées par le salarié par mail au service Ressources Humaines et à son manager.

Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

Le paiement est réalisé mensuellement, le versement intervient sur la paye du mois qui suit le mois de la réalisation des périodes d’astreinte.

À noter que l’astreinte ou l’intervention réalisée sur une semaine placée entre deux mois sera payée le mois suivant.

Exemple : L’astreinte réalisée du 30 juin au 1er juillet sera payée sur la paie du mois d’août.

3.2 dispositions applicables aux astreintes EXCEPTIONNELLES

Les astreintes exceptionnelles portées à la connaissance du salarié donneront droit à une prime de disponibilité en plus des contreparties versées en cas d’astreintes standards précitées de :
  • 30€ bruts, en cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours francs ;
Ou
  • 50€ bruts, en cas de délai de prévenance inférieur à 1 jour franc
Les modalités de déclaration et de paiement sont identiques à celles des astreintes standards.

3.3 FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur en son sein.

ARTICLE 4 - Cas particuliers des SALARIES en forfait jours


Les salariés en forfait jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des périodes d’astreintes.

Les heures d'intervention durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir ne s'imputent pas sur le forfait annuel en jours travaillés auquel est soumis le salarié.

En conséquence et par exception à leur régime, leurs temps d’astreinte et d’intervention sont décomptés en heures, et ce sans remettre en cause le décompte de leur temps de travail en jours hors astreinte.

Ils bénéficient donc des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération de l’intervention prévus au présent accord.

Ainsi pour déterminer, en cas d’intervention, le taux horaire brut à majorer ou récupérer, il convient de tenir compte :

  • du salaire du salarié concerné ;
  • du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait ;
  • de la durée légale du travail ou la durée pratiquée dans la société si elle lui est supérieure.

Exemple : Soit un cadre soumis à une convention individuelle de forfait prévoyant une rémunération annuelle de 50 000 € pour 218 jours de travail et une entreprise dans laquelle la durée du travail des cadres soumis à l'horaire collectif est de 38h30.
Il déclare à son employeur qu'il est intervenu pendant 1 heure.
Le nombre d'heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif de ce cadre s'établira à : (218/218) × 166,85 heures × 12 mois = 2002,20 heures.
Le salaire horaire fictif de ce cadre sera donc de : 50 000 € / 2002,20heures = 24,97 € auquel il sera possible d’ajouter les majorations prévues au présent accord.

ARTICLE 5 - Cas particuliers des ASTREINTES DE NUIT

5.1 Le recours aux interventions de nuit


La société est spécialisée dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques notamment les systèmes d’informations critiques.

Les salariés sont amenés à travailler et intervenir de nuit auprès de nos clients pour assurer la continuité et la maintenance de leurs systèmes et logiciels informatiques indispensables à l’activité de leur société. La société a donc l’obligation de tenir en état d’opérabilité 24h/24h ses équipes afin de pouvoir respecter ses engagements.



Les parties confirment donc le caractère essentiel du recours au travail et aux astreintes de nuit compte tenu de l’activité de la société qui doit assurer la continuité des systèmes informatiques de ses entreprises clientes.

En effet, nos clients ont des activités (comme par exemple : hydrauliques, nucléaires …) qui nécessitent que leurs systèmes informatiques et logiciels fonctionnent en continu.

5.2 La période de travail de nuit en cas d’intervention

Les parties conviennent que la période de travail de nuit commence à 21h et se termine à 6h du matin.

5.3 Mesures relatives aux conditions de travail


Afin de garantir la sécurité des personnes pouvant intervenir la nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
  • Des informations relatives à la surveillance médico-professionnelle seront fournies ;
  • Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel

5.4 Mesures destinées à améliorer l’articulation vie privée/vie professionnelle nocturne


L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Le sujet de l’articulation vie privée / vie professionnelle sera abordé à l’occasion des entretien annuels des salariés concernés.

5.5 Mesures destinées à assurer l’équilibre entre les femmes et les hommes


En aucun cas le genre ne sera pris en considération en ce qui concerne l'affectation à une astreinte de nuit.
Plus particulièrement, les parties rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions du code du travail.

5.6 Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.



A charge pour le travailleur de nuit de le prendre au moment qui lui semblera le plus opportun, en fonction des nécessités du service

5.7 Le statut de travailleur de nuit (à titre informatif)


Selon la loi, la qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention collective étendue ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Selon la convention collective actuellement applicable, les salariés ETAM placés en travail habituel de nuit doivent bénéficier d’une majoration, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d’au moins 6 heures consécutives.

Les travailleurs de nuit, hors ETAM, bénéficient quant à eux en contrepartie du travail de nuit, d'un repos compensateur égal à 1 jour de repos entre 270 et 370 heures de travail de nuit sur la période de référence et à 2 jours de repos au-delà.
Le repos compensateur sera pris, par journée ou demi-journée, dans les 12 mois de leur acquisition en accord avec la Direction.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail, conformément aux dispositions du code du travail, afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Le temps de pause précité (Cf. 5.6) doit être pris, par le travailleur de nuit, au moment qui lui semblera le plus opportun, en fonction des nécessités du service


ARTICLES II : DISPOSITIONS FINALES 


ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2025.

ARTICLE II - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.



Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE III

-_ DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.

ARTICLE IV

- COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’avenant, puis une fois tous les 2 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre du présent avenant pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE V -

PUBLICITE ET DEPOT


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage.

Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Montbonnot St Martin, le 31 mars 2025

En 2 exemplaires

Les élus titulaires du CSE :La Société KAIZEN SOLUTIONS


Le représentant légal

Monsieur …Monsieur …, en qualité de dirigeant




Madame … Monsieur …





Madame ….Madame ….





Monsieur …Monsieur ….




Monsieur ….


Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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