Accord d'entreprise KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE 2

Accord collectif d'entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 31/05/2026
Fin : 31/01/2028

3 accords de la société KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE 2

Le 19/05/2026





Accord collectif d’entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail




Entre les soussignés


Les représentants de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE, constituée de :

La S.A.S. KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE,
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 751 552 811,
Dont le siège social est situé 14 RUE Issac Newton, 31830 Plaisance du Touch, France,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.180414781,
Code APE : 85.59B,


La S.A.S. KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE 2,
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 881 979 850,
Dont le siège social est situé 3 bis rue de Docteur Charcot, 31830 Plaisance du Touch, France
Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.184850405,
Code APE : 85.59B,

D’une part,


Et


Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale CGT


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail

Préambule


Les Ordonnances du 22 septembre 2017 ont profondément réformé les règles relatives aux négociations collectives obligatoires, tant sur les thématiques que sur la périodicité.

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives et où a été désigné au moins un délégué syndical, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

L’U.E.S. KALEIDOSCOPE emploie moins de 50 salariés et elle n'était jusqu'à présent pas soumise à l'obligation de négociation annuelle obligatoire.

Compte tenu de la désignation d'un délégué syndical, l’U.E.S. KALEIDOSCOPE entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la négociation collective obligatoire, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Cette première mise en place de la négociation collective obligatoire constitue une étape importante dans le dialogue social et témoigne de la volonté des parties de construire un cadre de négociation adapté à la taille et aux spécificités de l’organisation.

Dans le cadre des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, l’U.E.S. KALEIDOSCOPE peut définir par accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires.

Le présent accord collectif d'entreprise a pour objet de définir les règles et modalités des négociations obligatoires adaptées à la situation et aux spécificités de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE pour la période 2026 à janvier 2028.

Les parties se sont attachées à définir un cadre de négociation pragmatique et efficace, tenant compte de la taille de la structure, de ses moyens et de son organisation, tout en respectant pleinement les obligations légales.

Pour rappel, une réunion de cadrage méthodologique et de négociation s’est tenue le 05 mai 2026 à 9H30 et une réunion de négociation amenant à la conclusion de cet accord le 19 mai 2026 à 11H00.

Article 1. Objet de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,
  • Le contenu de ces thèmes
  • Le calendrier prévisionnel des négociations en cohérence avec le cycle électoral restant à courir (mai 2026 à janvier 2028)
  • Les moyens accordés à la délégation syndicale et salariale et les informations nécessaires
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Il est précisé que le niveau de négociations retenu est celui de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE et que la durée de l’accord ne peut excéder quatre ans.

Chaque année, les parties préciseront en vue des NAO, dans le cadre d’un accord de méthode annuel, le calendrier prévisionnel des réunions de NAO ainsi que la liste des informations remises au préalable par l'employeur pour les thèmes inscrits à l'agenda de l'année considérée, conformément à l'article 4 ci-après.

Ils préciseront la date de tenue d'une première réunion, le lieu, le calendrier des réunions, ainsi que la liste des informations remises au préalable par l'employeur.

Lors de l’ouverture des NAO, les parties formaliseront un procès-verbal d’ouverture des NAO, consignant les propositions respectives des parties sur les thèmes de négociation


Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour toutes les négociations collectives obligatoires au sein des entreprises parties au présent accord représentées par l’U.E.S. KALEIDOSCOPE, qui seront engagées sur les thèmes et selon la périodicité déterminée à l’article 4 du présent accord, pendant toute la durée d’application de l’accord.


Article 3. Composition des délégations

Délégation salariale et syndicale
La délégation syndicale et salariale prenant partie à la négociation sera constituée par :

  • Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Celle-ci pourra être accompagnée d'un à deux collaborateurs appartenant à l'une des structures composant l'U.E.S. KALEIDOSCOPE, dans la limite de deux personnes au total.

Dans un souci de continuité et de bonne tenue des négociations, la composition de la délégation syndicale et salariale est fixée pour la durée du cycle de négociation. Elle est communiquée à la Direction lors de la définition de l’accord annuel de méthode. Toute modification de composition en cours de cycle fait l'objet d'un accord préalable des parties et est motivée par une circonstance exceptionnelle dûment justifiée.

Support technique : traducteur-interprète
Les parties reconnaissent que l'U.E.S. KALEIDOSCOPE, dont l'activité d'enseignement bilingue implique que certains collaborateurs ont pour langue d'usage principale l'anglais, peut se trouver confrontée à des difficultés de compréhension linguistique dans le cadre des réunions de négociation.
Afin de garantir la qualité et la loyauté des échanges, l'un des collaborateurs visés à l'alinéa précédent pourra être désigné d'un commun accord des parties pour assurer un rôle d'interprète au sein de la délégation syndicale et salariale. Cette désignation intervient préalablement à chaque réunion ou pour la durée du présent cycle de négociation.
L'interprète n'est pas partie à la négociation, son rôle se limite strictement à assurer la compréhension réciproque des échanges entre les parties. Celui-ci n’a pas voix délibérative, il ne peut pas intervenir sur le fond des débats, ni se substituer au délégué syndical, et est tenu à un strict devoir de confidentialité.

Délégation Direction
L’U.E.S. KALEIDOSCOPE étant dépourvue de personnalité juridique, elle ne peut être l’employeur des salariés qui la composent. L’U.E.S. KALEIDOSCOPE réunit autant d’employeurs qu’il y a d’entreprises juridiquement distinctes qui la compose.

Pour rappel, l’U.E.S. KALEIDOSCOPE est composée des deux entités juridiques suivantes :

  • La SAS KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,
  • La SAS KALEIDOSCOPE ECOLE BILINGUE 2, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente,

La représentation de la Direction de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE est assurée par un mandataire des différentes entités ci-dessus définies. Par souci de simplification, le mandataire sera désigné par les termes « La Direction ».

La délégation patronale sera composée de :
  • Madame XXX, représentante de l’U.E.S. KALEIDOSCOPE

Support technique opérationnel externe
D’un commun accord des parties, un représentant de la société CAP RH sera invité occasionnellement aux réunions de négociation pour une expertise technique sur les sujets traités. Son intervention se situe dans un strict rôle d’accompagnement méthodologique et rédactionnel, sans prise de position sur le fond des négociations ni arbitrage entre les parties. Le représentant de CAP RH est tenu à un devoir de confidentialité identique à celui des parties signataires.


Article 4. Thèmes des négociations obligatoires

Les parties conviennent de fixer les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires au sein du cycle 2026-2028 comme suit :

Thèmes (et sous-thèmes) des négociations obligatoires (une fois par cycle)
2026
2027
Bloc 1 - La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Rémunération, salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée

S1

Temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail, travail à temps partiel)

S2

Bloc 2 - La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes en termes d’embauche, de formation, de promotion professionnelle

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


S2

Qualité de vie au travail

  • Articulation des temps de vie (vie professionnelle et vie personnelle)

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.






S1
La périodicité convenue n’empêche pas les parties de convenir chaque année, d’un commun accord, de la modification ou de l’ajout de thèmes ou sujets de négociation.

Les thèmes de négociation pourront être abordés conjointement ou séparément lors de chaque réunion.


Article 5. Informations transmises à la délégation syndicale et salariale
L'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale et salariale, dans un délai raisonnable avant la première réunion de négociation annuelle obligatoire, l'ensemble des informations nécessaires pour lui permettre de négocier en connaissance de cause, conformément au principe de loyauté de la négociation.

Les parties reconnaissent que l'entreprise, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, n'est pas soumise à l'obligation de mise en place d'une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) au sens de l'article L. 2312-18 du Code du travail. Le présent accord organise en conséquence les modalités propres de communication des informations nécessaires à la négociation, sans préjudice de la faculté pour les parties de décider ultérieurement, par accord, de mettre en place une telle base.

Dans l'hypothèse où une BDESE serait créée postérieurement à la conclusion du présent accord, les parties conviennent que les informations visées au présent article lui seront intégrées et que leur mise à disposition au sein de cette base vaudra communication au sens du présent article. Les modalités du présent article s'appliqueront jusqu'à cette mise en place effective.

Les informations sont transmises à l'ensemble des membres de la délégation syndicale et salariale participant à la négociation, y compris le cas échéant aux représentants ne couvrant qu'une catégorie déterminée de salariés, afin de leur permettre de situer l'évolution de cette catégorie au regard de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Les informations communiquées sont établies de manière agrégée et ne peuvent en aucun cas faire apparaître directement ou indirectement les rémunérations individuelles des salariés, sauf accord exprès des intéressés, afin de respecter la protection des libertés individuelles.

Les informations sont remises sur papier ou support électronique, au choix de l'employeur, et peuvent être complétées, à la demande de la délégation syndicale et salariale, par des explications orales lors de la première réunion de négociation.

La communication intervient au plus tard 10 jours calendaires avant la première réunion consacrée au thème considéré, afin de laisser à la délégation syndicale et salariale un délai suffisant d'analyse.



Article 6. Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
Les négociations obligatoires sont engagées selon le calendrier prévisionnel fixé à l'article 4 du présent accord. Les dates précises de chaque session de négociation sont arrêtées annuellement dans le cadre de l'accord de méthode annuel prévu à l'article 1.

Pour l'année 2026, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les négociations portant sur les thèmes inscrits à l'agenda 2026 seront engagées au cours du second semestre.

Les parties définiront un nombre minimal de réunions de négociation par thème abordé au cours d'une même année. Un délai minimal sera respecté entre deux réunions consacrées à un même thème, afin de permettre à chaque partie de formuler des propositions éclairées.


Article 7 : Modalités matérielles d’organisation des réunions
Les réunions se tiennent au siège de l’une des sociétés qui composent, l’U.E.S. KALEIDOSCOPE, en présentiel. Toutefois, afin de garantir la souplesse nécessaire au bon déroulement des négociations, les parties peuvent convenir ponctuellement de recourir à la visioconférence.

Les parties reconnaissent être informées des dates envisagées des réunions dès l’entrée en vigueur du présent accord de méthode puis de ses avenants annuels. Un calendrier prévisionnel sera établi conjointement.

Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée aux participants par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.

En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, du délégué syndical ou de la Direction d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer la direction ou le délégué syndical de son indisponibilité au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.

Les parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 2 heures.

En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la direction, une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation syndicale et salariale.


Article 8. Négociations loyales et confidentialité
Les parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles.
Il est rappelé que la délégation syndicale et salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives. Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
La direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale portant sur les thèmes de négociation traités avant la signature d’un accord collectif ou l’établissement d’un procès-verbal de fin de NAO, le cas échéant.


Article 9. Procès-verbaux d’ouverture des NAO et de fin des NAO
Lors de la première réunion de négociation, les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des parties.

A l’issue des NAO, il sera établi procès-verbal de fin de NAO, dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures que la société L’U.E.S. KALEIDOSCOPE entend mettre en place unilatéralement, le cas échéant.

Les procès-verbaux de fin de NAO feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D. 2231-2 du code du travail.


Article 10. Suivi des engagements souscrits
Les parties conviennent que les engagements souscrits à l'issue de chaque négociation font l'objet d'un suivi adapté à la nature du thème traité. Les engagements souscrits à l'issue de chaque négociation font l'objet d'un suivi réalisé lors de la réouverture de la négociation sur le thème concerné.

À l'ouverture de chaque nouvelle négociation, la Direction présente un état des lieux des mesures convenues lors de la négociation précédente sur le même thème : avancement, résultats constatés, et le cas échéant, obstacles rencontrés. Cet état des lieux est communiqué à la délégation et s salariale dans les mêmes conditions que les informations préparatoires visées à l'article 5 du présent accord. Il constitue le point de départ des nouvelles négociations et permet d'apprécier les évolutions à consolider ou les ajustements à engager.


Article 11. Suivi de l’accord
Les parties s’assurent chaque année du respect des engagements convenus au terme du présent accord, à l’occasion des NAO.


Article 12. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 13. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 14. Conditions de validité de l’accord
Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit


Article 15. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant le cycle électoral (comité social et économique) restant à courir, soit de mai 2026 à janvier 2028. Il entre en vigueur à la date de réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il prendra automatiquement fin à l’issue du cycle électoral en cours, fixé à janvier 2028.


Article 16. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DREETS par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.



Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Le présent accord collectif comporte 8 pages paraphées par les parties.

A Plaisance-du-Touch, le 19 mai 2026
En 4 exemplaires orignaux
Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie


Les parties au présent accord,

l’U.E.S. KALEIDOSCOPE
Représentée par Madame XXX,
Par mandat des différentes entités de l’UES



Pour la délégation syndicale
Madame XXX en sa qualité de délégué syndical CGT,









Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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