ENTRE LES SOUSSIGNÉES : La Société KALIDEA, dont le siège social est situé à Gennevilliers, 27-29 avenue des Louvresses, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 432 675 163 représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale Exécutive, Ci-après désignée « la Société » D’UNE PART, ET L’organisation syndicale représentative suivante : Pour l’organisation syndicale CGT-FO, Section Fédérale des Services, représentée par , Délégué syndical Ci-après désignée « l’organisation syndicale représentative » D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En 2022, la société Kalidea poursuit la transformation de son modèle économique avec notamment la refonte de ses offres commerciales et la modernisation de ses outils internes. Cet enjeu fort passe par le développement des politiques sociales de Kalidea et la rétention des collaborateurs qui sont les garants de la réussite du projet stratégique de la filiale. Dans le même temps, la France fait face à une reprise de l’inflation ayant un impact sur le pouvoir d’achat des salariés en France. C’est dans ce contexte que la négociation annuelle relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée telle que prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement à l’article L. 2242-15 du même code, s’est ouverte. A cet effet, l’organisation syndicale représentative et la Direction de KALIDEA se sont rencontrées selon les modalités et le calendrier définis aux dates suivantes :
Le 14 décembre 2022
Le 16 février 2023
Le 29 mars 2023
Le 19 avril 2023
Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme de la réunion en date du 19 avril 2023, et à la suite des réunions précédemment évoquées, la Société et l’organisation syndicale signataire se sont mises d’accord sur les points suivants :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société KALIDEA.
ARTICLE 2 – LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Mise en place d’un Prime de Partage de la Valeur
La Société, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, a décidé de verser une prime de partage de la valeur, en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. La mise en place de la Prime de Partage de la Valeur représente une enveloppe de 71 400€. Le présent accord a pour objet de préciser cette mesure et ses bénéficiaires dans le respect du dispositif légal.
Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : - être titulaire d’un contrat de travail avec la Société KALIDEA au 31/12/2022 et être toujours dans les effectifs de la Société à la date de versement de la prime (prévue sur la paie du mois d’avril 2023) ; - avoir perçu, pendant les 12 mois précédents le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC). La rémunération retenue pour le plafond de 3 SMIC est celle correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé. Les salariés dépassant ce plafond percevront le même montant de 700€ brut soumis aux cotisations salariales et patronales.
Montant de la prime de partage de la valeur
Les salariés éligibles percevront avec la paie du mois d’avril 2023 une prime de partage de la valeur d’un montant de 700€. Ce montant est identique pour tous les salariés bénéficiaires visés ci-avant.
Principe de non-substitution
La présente prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles. Elle ne peut non plus se substituer à une augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée avec la paie du mois d’avril 2023. Le versement de la prime est unique. Le montant de la prime de partage de la valeur apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique et sous un intitulé distinct.
Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales, y compris CSG et CRDS, et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.
Mesures salariales pour les plus bas salaires
Afin d’augmenter progressivement le salaire de base à un minimum de 2 000 € brut mensuel, la Société et l’organisation syndicale représentative conviennent d’une enveloppe de réévaluation salariale individuelle. Chaque salarié en CDI dont le salaire de base est inférieur à 2 000 € brut mensuel bénéficiera d’une réévaluation de 150€ brut mensuel maximum, avec pour plafond 2000€ brut mensuel. L’enveloppe allouée est de 7 784€. 6 salariés sont concernés par ce dispositif. Exemples : En avril, un salarié en CDI avec un salaire de base de 1 800€ brut mensuel touchera à partir de mai 1 950€ brut mensuel (+150€). En avril, un salarié en CDI avec un salaire de base de 1 950€ brut mensuel touchera à partir de mai 2 000€ brut mensuel (+50€). Cette réévaluation salariale interviendra sur le bulletin de paie du mois de mai 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023.
Augmentations individuelles et primes exceptionnelles
Au-delà de la mise en œuvre en 2023 de l’intégralité du 13ème mois, il a été décidé d’allouer une enveloppe budgétaire de près de 70 000€ brut chargée (intégrant les cotisations patronales) afin de récompenser les salariés en CDI n’ayant jamais eu d’augmentations salariales avant 2020. Cette décision permet de rééquilibrer l’échelle de rétribution des collaborateurs au sein de Kalidea et récompenser les salariés de leur investissement dans le redressement de la société. 43 salariés sont concernés par ce dispositif soit plus de 50% de l’effectif CDI de la société Kalidea. Cette enveloppe pourra être utilisée sous la forme : - d’une augmentation individuelle avec un minimum pour le salarié concerné de 100 € bruts / mois et un maximum de 260 € bruts / mois) ou, - d’une prime exceptionnelle minimum pour le salarié concerné de 300 € bruts et un maximum de 500 € bruts. Les augmentations et primes exceptionnelles apparaitront sur le bulletin de mai 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023 pour les augmentations individuelles.
ARTICLE 3 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Mise en place de l’application KLARO (ex Toutes Mes Aides)
L’application Klaro, partenaire du groupe Up, permet d’améliorer le bien-être financier des collaborateurs en maximisant leur pouvoir d’achat. Dans le contexte inflationniste et de perte de Pouvoir d’Achat, le groupe Up et la société Kalidea mettent à disposition l’application Klaro pour tous les collaborateurs présents dans les effectifs au sein de la société Kalidea au 1er avril 2023 et pour une durée d’un an.
Assouplissement des règles de télétravail pour les nouveaux arrivants
L’accord télétravail, en vigueur depuis le 1er octobre 2019, permet aux salariés Kalidea de bénéficier d’une à deux journées de télétravail par semaine, à condition :
D’être présent 3 jours par semaine au bureau minimum
De bénéficier d’une ancienneté minimum d’un an
En accord avec l’organisation syndicale représentative, une mesure de souplesse est proposée dans l’organisation du télétravail pour les nouveaux arrivants au sein de la société Kalidea. Tout salarié avec un contrat de travail au sein de la société Kalidea pourra prétendre à une journée de télétravail à l’issue de la validation de sa période d’essai et jusqu’à un an d’ancienneté. Après un an d’ancienneté, les dispositions communes de l’accord s’appliquent.
Mise en place d’une surcomplémentaire Santé
Les parties signataires s’entendent sur la mise en place de la surcomplémentaire Santé proposée par la Mutuelle des Scop. Cette surcomplémentaire fait bénéficier au salarié d’une meilleure prise en charge de ses frais de santé. Elle sera à la charge exclusive du salarié qui souhaiterait y adhérer.
Congés enfant malade
Les parties signataires améliorent la prise en charge par l’employeur du congés enfant malade en octroyant deux jours de congés enfant malade pour les salariés ayant 1 enfant à charge. Les règles relatives à la prise en charge du congés enfant malade sont les suivantes :
2 jours enfant malade à compter du 1er enfant (nouveauté)
3 jours enfant malade à partir du 2ème enfant
4 jours enfant malade à partir du 3ème enfant
Les conditions pour bénéficier d’un congé enfant malade demeurent inchangées :
Ancienneté minimale d’un an au sein de la société Kalidea
Âge limite de 14 ans
Par période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année
Le nombre de jours s’entend par famille et n’est pas cumulable en fonction du nombre d’enfants
Don de congés
Les parties signataires s’accordent sur la signature d’un accord Don de congés d’ici la fin du premier semestre 2023 et qui sera communiqué aux salariés de la société Kalidea. Cet accord permettra de faire bénéficier de dons de congés pour les salariés Kalidea victime d’un accident de la vie et ayant besoin de poser des congés.
Mise en place d’un Compte Epargne Temps
Les parties signataires s’entendent sur l’ouverture d’une négociation visant à mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de la société Kalidea en 2023.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à la date de signature du présent accord, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel : - sur l’intranet Nibélis - par mail, via notamment un mail de la Direction
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT
La Société KALIDEA s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Gennevilliers, le 26 avril 2023, en autant d’exemplaires que de parties