La Société KALIOP FRANCE SAS au capital de 250 000€ Dont le siège social est situé à Immeuble Oxygène 1401 Avenue du Mondial 98, 34000 MONTPELLIER Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro : B 442 637 831 Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président. Ci-après dénommée “la Société”.
D’une part
Et :
Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par l’ensemble de ses élus à savoir :
Madame XX
Monsieur XX
Madame XX
Monsieur XX
Monsieur XX
Monsieur XX
Madame XX
Monsieur XX
Madame XX
Monsieur XX
Ci-après dénommé “le CSE”.
D’autre part Ci-après désigné collectivement « Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’apporter de la souplesse au cadre légal de prise des congés payés, afin de répondre aux attentes des salariés tout en étant davantage adapté au bon déroulé des projets et activités de la Société. Les Parties précisent que, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective applicable ou par des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ou par tout autre accord d’entreprise, décision unilatérale antérieure ou usage ayant le même objet. Une réunion de négociation s’est tenue le 20 avril 2024 avec des membres du CSE non mandatés par une organisation syndicale. Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYES
La période d’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Légalement, le congé principal de 4 semaines ouvrés doit être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Afin de répondre d’une part, aux attentes des salariés, et d’autre part, de permettre davantage de flexibilité dans l’organisation en fonction notamment des projets en cours et de l’activité de la Société, il a été convenu d’étendre la période de prise du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Ainsi, les salariés devront respecter les règles suivantes :
Prise du congé principal :
Chaque salarié devra, entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante, prendre un congé au moins égal à 10 jours ouvrés consécutifs et ne pouvant être supérieur à 20 jours ouvrés consécutifs.
Prise de la cinquième semaine de congés payés :
Cette 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L.3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Ainsi, les jours correspondants à la 5ème semaine de congés et, plus généralement, tous les jours excédant 20 jours ouvrés devront être pris séparément du congé principal.
Il est par ailleurs rappelé que tout congé acquis peut être pris sans que le salarié ait une ancienneté minimale au sein de la Société.
ARTICLE 4 - DATE ET ORDRE DES DÉPARTS EN CONGÉS PAYÉS
Toujours afin d’offrir plus de flexibilité dans l’organisation, les Parties conviennent que les salariés pourront poser leur demande de congés à tout moment au cours de l’année. Une demande de congé pourra être refusée si les projets ou les activités de la Société ne le permettent pas.
En cas de concours entre salariés pour une même période de congés, l’ordre des départs sera fixé par la Direction en tenant compte des critères suivants :
Situation de famille ;
Ancienneté ;
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Il est précisé que cette flexibilité n’empêche pas la Société :
D’imposer aux salariés la pose de congés payés (période et nombre).
Si le Salarié refuse cette période de congé, la Direction pourra lui imposer une nouvelle période de congé sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois ;
De fermer ses sites selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
Notamment pour s’assurer du respect du droit aux repos et du solde des congés payés des salariés.
ARTICLE 5 - RENONCIATION AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
Les congés de fractionnement reposent sur les principes ci-dessous :
Les Salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an,
Selon les dispositions légales et la convention collective SYNTEC, il est prévu que le congé principal de 4 semaines, dont 2 semaines de congés consécutives au minimum, soit pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de l’année,
Lorsque le congé principal n’est pas pris en totalité dans cette période, ils peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ».
Après échange avec le CSE, afin de conserver la plus grande souplesse dans la prise des congés tout au long de l’année et dans l’intérêt des salariés, les parties s’accordent sur le fait que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée d’un membre des représentants du personnel et de la Direction de la Société se réunie une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application. En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.
ARTICLE 8 - RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les conditions et modalités définies par le code du travail.
ARTICLE 9 - PUBLICITÉ - DÉPÔT
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés via sa mise en ligne sur l’Intranet de la Société.