Accord d'entreprise KALISTHERA

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société KALISTHERA

Le 26/06/2026




ACCORD D’INTERESSEMENT


Entre

La société: 


Raison sociale :

KALISTHERA

Siren :315 211 698
Siège Social :

721, avenue des Granges

69240 THIZY-LES-BOURGS
Représentée par xxxx
Agissant en qualité de

représentant légal du Président, THERA-SANA DEVELOPPEMENT


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et


Le

Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par xxxx, secrétaire du CSE,
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 25/06/2026.

Ci-après dénommé « 

les salariés »

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’intéressement.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE


Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu comme modalité de calcul les éléments suivants :


  • Critère 1 : la moyenne annuelle des ratios mensuels de stock valorisé avant provision, exprimé en % du cumul annuel mobile du CA net facturé avant RFA des produits et marchandises vendus, calculé en prenant en compte :

critère 1=112 i=012SiCA net i
Avec
Si = stock et en-cours au terme du mois « i », valorisés selon la méthode en vigueur dans l’entreprise (comptes 31xx, 33xx, 35xx et 37xx)
CA net i = cumul annuel mobile du chiffre d’affaires net facturé des produits et marchandises au terme du mois « i » (comptes 701xx et 707xx)


  • Critère 2 : Le taux annuel de rupture, exprimé en % du CA net facturé avant RFA, etc…, calculé comme suit :

critère 2=CA ruptureCA net
Avec
CA rupture = Chiffre d’affaires net de l’année des produits commandés non livrés, retraité des ruptures longues ou exceptionnelles validées par la Direction (ex : rupture mondiale d’une matière première, etc…) (issu du contrôle de gestion)
CA net = Chiffre d’affaires net facturé de l’année avant RFA (comptes 701xx et 707xx)


  • Critère 3 : Le taux annuel d’avoir, exprimé en % du nombre de factures, calculé comme suit :


critère 3=Nb avoirsNb factures
Avec
Nb avoirs = Nombre total des avoirs hors RFA, émis sur l’exercice, déduit des avoirs commerciaux liés à une transaction visant à développer le CA du client (ex : reprise de produits X à faible rotation pour les remplacer par des produits Y à plus forte rotation ou des innovation, etc…) et non pas liés à un problème « qualité » (issu du contrôle de gestion)
Nb factures = Nombre total de factures émises sur l’exercice (issu du contrôle de gestion)


  • Critère 4 : Le taux de délai de service, exprimé en % du nombre de bons de livraison (BL) expédiés (hors export et centrale), calculé comme suit :

critère 4=Nb BL délais conformesNb BL totaux
Avec
Nb BL délais conformes = Nombre de bons de livraison respectant le délai cible entre la date de demande de préparation (saisie avant midi) et la date de départ de l’entrepôt (issu du contrôle de gestion)
Nb BL totaux = Nombre total de bons de livraison émis sur l’exercice (issu du contrôle de gestion)



Ces éléments apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le critère de répartition retenu :

proportionnalité aux salaires versés au cour de l’exercice, a été choisi pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.





ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices le premier de ces exercices étant celui ouvert le le 01/01/2026 et clos le 31/12/2028.
L’accord est donc applicable du 01/01/2026 au 31/12/2028.

  • Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/


ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s'appliquent à

l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.


La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d’entreprise ainsi que son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé bénéficie aussi de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que

le chef d’entreprise ne bénéficierait pas de l’intéressement.



ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l’accord ;
  • N'ont pas le caractère de salaire.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Pour bénéficier des exonérations attachées à l’intéressement, l’entreprise doit avoir satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel.



ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

Le calcul de l’enveloppe globale de l’intéressement se fait par application d’un % sur le Résultat d’Exploitation (REx) de l’exercie concerné.

Le calcul de l’enveloppe globale de l’intéressement se fait en 2 étapes.

  • Détermination du % applicable


Ce % est déterminé selon les performances économique de l’exercice en cours et varie selon les palliers suivants :

REx

% applicable

- €
499 999 €
0%
500 000 €
599 999 €
1,00%
600 000 €
749 999 €
1,10%
750 000 €
999 999 €
1,25%
1 000 000 €
1 099 999 €
1,10%
1 100 000 €
1 199 999 €
0,90%
1 200 000 €
1 299 999 €
0,70%
1 300 000 €
1 399 999 €
0,60%
1 400 000 €
1 499 999 €
0,55%
1 500 000 €
1 599 999 €
0,50%
1 600 000 €
1 699 999 €
0,45%
1 700 000 €
1 799 999 €
0,40%
1 800 000 €
1 899 999 €
0,35%
1 900 000 €
1 999 999 €
0,30%
Au-delà de 2 000 000 €

0,25%



  • Détermination de l’atteinte des objectifs des 4 critères


Pour chacun des 4 critères, en fonction de l’atteinte ou non de l’objectif défini pour l’exercice concerné, un coefficient multiplicateur est attribué : 0 – 0,5 ou 1.

On additionne ensuite les coefficients multiplicateurs déterminés pour chacun des 4 critères.


  • Détermination de l’enveloppe globale de l’intéressement


L’enveloppe globale de l’intéressement est définie selon la formule suivante :

Intéressement=REx x %appl. x Coef

Avec
REx = le résultat d’exploitation de l’exercice concerné (case GG de la liasse fisacale)
% appl. = le poucentage applicable déterminé au 1)
Coef = l’addition des coéfficients multiplicateurs de chacun des 4 critères déterminé au 2)


  • Critère 1 : la moyenne annuelle des ratios mensuels de stock


Si le critère 1, défini à l’article 1, de l’exercice est :
  • inférieur ou égal à l’objectif de l’année N, le coefficient multiplicateur est égal à 1,
  • supérieur ou égal au seuil, le coefficient multiplicateur est égal à 0,
  • entre les deux, le coefficient multiplicateur est égal à 0,5.

Les objectifs et seuils concernant le critère 1 évoluent dans le temps. Ils sont définis pour chacun des exercices concernés par cet accord :

année

objectif

seuil

2026

14,75%1+taux croissance prévisionnel / 2

15,25%1+taux croissance prévisionnel / 2

2027
14,50%1+taux croissance prévisionnel / 2
15%1+taux croissance prévisionnel / 2
2028


Le taux de croissance prévisionnel se définit comme le CA net objectif N / CA net réel N-1. Il peut être revu en juin N en fonction de l’évolution du budget.


  • Critère 2 : le taux de rupture


Si le critère 2, défini à l’article 1, de l’exercice est :
  • inférieur ou égal à l’objectif de l’année N, le coefficient multiplicateur est égal à 1,
  • supérieur ou égal au seuil, le coefficient multiplicateur est égal à 0,
  • entre les deux, le coefficient multiplicateur est égal à 0,5.

Les objectifs et seuils concernant le critère 2 évoluent dans le temps. Ils sont définis pour chacun des exercices concernés par cet accord :

année

objectif

seuil

2026

1,25%

1,50%
2027

1,10%

1,40%
2028

1,00%

1,30%


  • Critère 3 : le taux d’avoir


Si le critère 3, défini à l’article 1, de l’exercice est :
  • inférieur ou égal à l’objectif de l’année N, le coefficient multiplicateur est égal à 1,
  • supérieur ou égal au seuil, le coefficient multiplicateur est égal à 0,
  • entre les deux, le coefficient multiplicateur est égal à 0,5.

Les objectifs et seuils concernant le critère 3 évoluent dans le temps. Ils sont définis pour chacun des exercices concernés par cet accord :

année

objectif

seuil

2026

2,80%

3,20%
2027

2,60%

3,00%
2028

2,40%

2,80%



  • Critère 4 : le taux de délai de service


Si le critère 4, défini à l’article 1, de l’exercice est :
  • supérieur ou égal à l’objectif de l’année N, le coefficient multiplicateur est égal à 1,
  • inférieur ou égal au seuil, le coefficient multiplicateur est égal à 0,
  • entre les deux, le coefficient multiplicateur est égal à 0,5.

Les objectifs et seuils concernant le critère 4 évoluent dans le temps. Ils sont définis pour chacun des exercices concernés par cet accord :

année

objectif

seuil

2026

92%

90%
2027

92,5%

91%
2028

93%

92%

Plafond global :

Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.




ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon le critère suivant :

proportionnellement aux salaires de « référence » correspondant à la rémunération habituelle excluant :

  • les primes exceptionnelles (ex : PPV…),
  • les avantages en natures,
  • les indemnités de transport, logement et repas, etc…
  • les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, de départ à la retraite,
  • les indemnités de congés payées acquis et non pris,
  • la participation et l’intéressement...

La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité ou d'adoption ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement ainsi que conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.


ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME


La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés le 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera  respectivement 20 ans et 27 ans ;  A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.


ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES


Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le FCPE Monétaire du Plan d’Epargne Entreprise.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.



ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  • Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

  • Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
  • Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.
  • Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.

  • Régime fiscal

Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
  • Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement et affectées à un plan d'épargne salariale ou à un plan d'épargne retraite dans les 15 jours suivant leur perception sont exonérées de l’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (mais restent soumises à la CSG et CRDS).
  • Les sommes pour lesquelles le salarié demande le versement immédiat sont soumises à l’impôt sur le revenu (et assujetties à la CSG et CRDS).

  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)

En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.


ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique.
Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peuvent éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2315-78 du code du travail.

Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.


ARTICLE 11 - LITIGES


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Si le différend subsiste après la tentataive de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.


ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  • Information

Note d’information :

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord.
Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition des salariés (Affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local…).

Livret d’épargne salariale :

Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique, sociale et environnementale établie en application de l’article L.2312-18 du code du travail.

Lors du traitement de l’intéressement :

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé
  • le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
  • la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
  • les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité,
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Cas du salarié parti :

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.
Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).


  • Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.

Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/


Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.


  • Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.




Fait à Thizy-les-Bourgs, le 26/06/2026




SIGNATURES :

Pour l’EntrepriseLE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Nom, signature et cachetayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès- verbal est annexé au présent
accord, représenté par
xxxx
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours
de la réunion du 25/06/2026

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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