Accord d'entreprise KALSIOM

Un Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société KALSIOM

Le 17/12/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


 

Entre les soussignés :

 

La société KALSIOM, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis Rue de Porstrein, 29200 BREST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 883 040 933, représentée par _______________ en sa qualité de Président.



Ci-après dénommée « la Société »,



D'une part,

Et  

  • L’ensemble du personnel,

D'autre part.



Ci-après désigné ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».












PREAMBULE




Soucieuses d’améliorer les conditions de travail et conscientes de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties ont convenu de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail existant dans l’entreprise et de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à l’activité de la Société.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Dispositions générales

  • Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, notamment le forfait annuel en jours.


  • Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, y compris celui consacré au repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.


1.3 Temps de repos et obligation de déconnexion

Il est rappelé que les salariés de la Société disposent d’un droit à déconnexion en dehors des horaires de travail, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le matériel informatique mis à disposition des collaborateurs et permettant une connexion à distance n’a pas vocation à être connecté pendant ces périodes de repos.

Il est rappelé que :

  • La durée légale du repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives ;
  • La durée légale de repos hebdomadaire est trente-cinq heures consécutives.

Les salariés doivent utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.

Les cadres dirigeants et les managers devront prendre en compte l’effectivité de ce droit à la déconnexion dans leur relation avec leurs collaborateurs.


Article 2 : Forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours est particulièrement adapté aux catégories de personnel disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leurs activités. Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail compte tenu notamment de la nature des missions confiées, de l’impossibilité de suivre un horaire déterminé compte tenu des fluctuations d’activité, de la disponibilité demandée et des déplacements devant être réalisés.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire légal de 35h et les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables.

Ces cadres autonomes bénéficient d’une rémunération « forfaitaire » en contrepartie de leur mission.
2.1 Salariés concernés
Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail disposent d’une autonomie réelle sur le plan hiérarchique et dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Les Parties conviennent de ce que la convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés disposant d’une autonomie suffisante et relevant de la catégorie cadres.


2.2 Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié devra expressément préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Les parties signataires conviennent que la convention de forfait annuel en jours proposée à un salarié devra expressément faire référence à :
•la nature des missions confiées au salarié ;
•le nombre de jours travaillés dans l’année ;
•la rémunération correspondante ;
•le nombre d’entretiens.


2.3 Jours travaillés dans l’année et période de référence

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile (période de référence) est fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte.




Dans le cadre de ce forfait, les parties signataires conviennent que les cadres en forfait jours, se verront attribuer 8 à 12 jours de RTT par an selon le nombre de jours fériés au cours de l’année et ce, afin de respecter le forfait de 218 jours maximum.

Le nombre de jours de RTT attribués pour l’année à venir sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 décembre de l'année précédant leur application.

Le nombre de jours RTT est proratisé pour les salariés bénéficiant d’un forfait inférieur à 218 jours sur la période de référence en fonction du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours RTT est arrondi à l’entier supérieur.


2.4 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de l’article 1.3 du présent accord relatif au temps de repos et à l’obligation de déconnexion.

Les responsables hiérarchiques devront sensibiliser les salariés sur la nécessité de respecter ces temps de déconnexion.


2.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.
Un outil de suivi des absences permettra de décompter le nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos pris.

Le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.


2.6 Modalités de prise des RTT
Le droit à jours RTT figure sur le bulletin de paie.

Le salarié peut poser ses jours RTT via l’outil de gestion des absences avec un délai de prévenance d’une semaine minimum.

Les salariés peuvent cumuler jusqu’à 5 jours de RTT entre eux ou avec d’autres absences, sous réserve de validation préalable par leur responsable hiérarchique.

Une journée est fixée par l’employeur, le jour du lundi de Pentecôte (journée de solidarité).

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence avant le 31 décembre de l’année en cours. Les jours RTT non pris au 31 décembre ne seront pas reportables.





2.7 Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence


2.7.1 Décompte des absences en paie

Les absences seront décomptées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7 heures.

2.7.2 Absence et acquisition RTT

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maternité, congés sans solde, absences non indemnisées etc..) excédant 10 jours ouvrés, entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT.


2.7.3 Arrivée-départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours sont proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérées sur la base de la valeur d’un jour de RTT.


2.8 Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés en forfait jours ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction ou lorsqu’ils existent des représentants du personnel.

La Direction devra s’entretenir avec le salarié à l’origine de l’alerte dans les meilleurs délais et formulera dans le cadre d’un compte rendu les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. La direction assurera un suivi des mesures prises.

Le cas échéant, la Société s’engage à transmettre une fois par an aux représentants du personnel, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.


2.9 Entretien individuel

Les salariés en forfait jours font un bilan avec leur responsable hiérarchique au moment de l’entretien annuel sur leur charge de travail, l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Outre cet entretien, ils ont la possibilité de demander un entretien individuel spécifique, à tout moment, en cas de difficulté inhabituelle.

Article 3 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement réalisés le weekend ouvrent droit à la compensation suivante : un jour de repos pour chaque jour où le salarié a dû réaliser des déplacements professionnels un samedi, un dimanche ou un jour habituellement non travaillé.

Afin de bénéficier de ces compensations, le salarié devra faire la demande par email à son responsable hiérarchique.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et un représentant des salariés se réunit une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et affiché dans l’entreprise.

Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Janvier 2021 (sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

Article 9 : Révision et dénonciation

9.1. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

 

9.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Article 10 : Dépôt


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Brest.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.


Fait à Brest, le ________________
Pour la Société Pour le Personnel
Monsieur ____________, PrésidentAnnexe 1 liste d’émargement











En 2 exemplaires dont un pour chaque partie

ANNEXE 1


Liste d’émargement

Nom – Prénom des salaries

Signatures



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