Accord collectif d'aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La société KANOS TRF, dont le siège est situé à Route de Montgrignon à 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc, sous le numéro de SIRET 537 590 143 00039, représentée par XX, en sa qualité de gérant,
Dénommée ci-après la société ou l’employeur d'une part, Et
les salariés de l’entreprise d'autre part interrogés par référendum le 10 juin 2024, le Procès-verbal du référendum est annexé à cet accord.
Préambule
La société KANOS a un volume de commandes qui dépasse les capacités de l’équipe, qui, cependant, ne lui permet pas d’embaucher une nouvelle équipe. Elle a recours aux heures supplémentaires pour répondre à ses clients. Le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par la CCN des Travaux Publics est limité à 180 heures (145 heures pour les cadres). Elle se trouve parfois dans l’obligation de différer des commandes au risque de les perdre des clients.
Par ailleurs les salariés de l’entreprise, notamment des conducteurs d’engins, expriment fréquemment leur souhait de réaliser plus d’heures supplémentaires.
La direction a proposé aux collaborateurs, qui l’ont accepté, un accord d’entreprise portant sur le relèvement du contingent d’heures supplémentaires.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord de temps de travail en application de l'article L. 2232-21 du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics des Ouvriers IDCC 1702, de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics ETAM IDCC 2614 et de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics Cadre IDCC 3212.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée pour tous les postes non sédentaires de l’entreprise.
Article 2. Durées maximales du travail
Cet accord de temps de travail ne doit pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail suivantes :
durée journalière : 10 heures ;
durée hebdomadaire : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire de :
46 heures sur 12 semaines consécutives pour les ouvriers ;
45 heures sur 12 semaines consécutives pour les ETAM ;
46 heures sur 12 semaines consécutives pour les cadres (44 h dans l’attente du décret).
durée moyenne hebdomadaire sur le semestre civil : 44 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et de le fixer à
300 heures par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.
Article 4 Paiement des heures supplémentaire ou repos compensateur
En fonction du carnet de commande, l’employeur pourra choisir de remplacer le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration par un repos de remplacement équivalent pour les 2/3 des heures réalisées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement tant de ces heures que de leur majoration conformément à l’article L 3121-24 du code du travail.
Une heure supplémentaire donne ainsi droit à un repos compensateur d’une heure et quart.
La prise du repos compensateur sera effectuée dans les conditions suivantes : les heures compensées devront être prises sous forme de journées ou demi-journées dans un délais de 2 mois à partir de leur acquisition.
Ces heures de repos compensateur n’entrent pas dans le contingent d’heures.
Article 4 Taux et paiement des heures supplémentaires au-dessus du contingent d’heures annuel
Les heures réalisées au-delà des
300 heures annuelles ouvrent droit à une majoration de 25 % du taux horaire pour les heures effectuées entre 35 et 43 heures par semaine et une majoration de 50% du taux horaire pour les heures au-delà de 43 heures hebdomadaires.
En plus de la rémunération, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos équivalent à 50 % de ces heures car l’entreprise compte moins de 20 salariés.
Une heure supplémentaire donne ainsi droit à une contrepartie en repos d’une demi-heure.
Article 6 – Temps de grands déplacements Quand le salarié est en grand déplacement du siège social à un chantier, ou d'un chantier à un autre chantier,
les heures comprises dans son horaire de travail, non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, sont comptabilisées et rémunérées comme temps de travail.
chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail fait l’objet d’une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire payée le mois de sa réalisation.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er juillet 2024.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Convention Collective Nationale des travaux Publics pour information Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel en poste par remise d’un exemplaire à la signature ou pour les nouveaux collaborateurs lors de l’embauche.
Article 10 - Révision et dénonciation de l'accord Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’une année dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Belleville sur Meuse le 11 juin 2024 En 3 exemplaires originaux pour la société, pour le Greffe des Prud’hommes et pour la Commission Paritaire de la CCN des TP.