Accord d'entreprise Kantar Media France

Mutuelle (régimes complémentaires)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société Kantar Media France

Le 20/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

REGIMES SUR-COMPLEMENTAIRES



Entre les soussignés


La société Kantar Media France, dont le siège est situé 12 Square du Chêne Germain 35510 Cesson-Sévigné, immatriculée au RCS sous le numéro 920 382 710, représentée par


Ci-après désignée « Kantar Media France » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique représenté par , membres titulaires du comité social et économique dument habilités à signer l'accord adopté au sein de ce comité, à l’unanimité de la délégation du personnel (procès-verbal annexé au présent accord).

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part.

Préambule


Dans le cadre du projet de scission de la division Media de Kantar SAS, l’activité Audiences Measurment a été transférées, le 1er avril 2023, au sein de la société Kantar Media France.

Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media France.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.

Les parties au présent accord se sont réunies afin de mettre en place le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise de Kantar SAS relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé – régimes sur-complémentaires – du 11 décembre 2017 et son avenant du 2 décembre 2022. Ces accords ne seront donc plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - OBJET


Cet accord a pour objet de mettre en place, en complément du contrat responsable, deux régimes sur-complémentaires :

  • Option 1
  • Option 2

Article 2 - BENEFICIAIRES


2.1. Salariés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Kantar SAS.

2.2. Enfants

Dans le cadre du présent accord, la notion d’enfant à charge est définie au contrat d’assurance.

2.3. Conjoint

L’adhésion au contrat collectif d’assurance est facultative pour le conjoint.

2.4. Ascendants à charge

L’adhésion au contrat collectif d’assurance est facultative pour l’ascendant à charge1.

Article 3 – REGIMES SUR-COMPLEMENTAIRES


3.1. Garanties des régimes sur-complémentaires

Outre le régime de base, il est mis en place deux régimes sur-complémentaires (Option 1 et Option 2). L’adhésion est facultative pour les salariés. En cas d’adhésion par le salarié à l’une de ces deux options, l’adhésion au régime sur-complémentaire est obligatoire pour les enfants à charge, définis au contrat d’assurance et ce, conformément aux dispositions de l’accord collectif Syntec.

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

3.2. Montant et structure des cotisations des régimes sur-complémentaires

En cas d’adhésion au régime sur-complémentaire de l’assuré et de ses enfants à charge, l’adhésion du conjoint et/ou de(s) ascendant(s) au régime sur-complémentaire est obligatoire dès lors qu’il(s) a(ont) adhéré au régime de base.

Le montant de la cotisation aux régimes sur-complémentaires est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, au titre de l’année 2024, ce montant est de :

  • Collaborateur/enfants, conjoint et ascendant



Option 1

Option 2

Collaborateur/enfants

0,07% du PMSS
0,63% du PMSS

Conjoint

0,07% du PMSS
0,59% du PMSS

Ascendant à charge

0,07% du PMSS
0,59% du PMSS

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. En outre, l’augmentation des cotisations due à l’augmentation du PMSS sera automatiquement applicable au présent accord.

3.3. Financement des cotisations aux régimes sur-complémentaires

Les régimes sur-complémentaires souscrits en application de l’article 3 du présent accord, garantissant les salariés, le conjoint et/ou les ascendants à charge pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation à la charge exclusive du collaborateur.

Article 4 - INFORMATION


4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité Social et Economique aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 5 – MAINTIEN DES GARANTIES


5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés (et, le cas échéant, leurs ayants droit) dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’affiliation des salariés (et, le cas échéant, leurs ayants droit) est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent accord.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu ni à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ni au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par le présent accord (part patronale et part salariale).

Le collaborateur s’acquittera directement de la cotisation auprès de l’assureur.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité 

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


Article 6 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d’effet à compter du 1er janvier 2024.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par la Loi et notamment par les dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
- transmis aux organisations syndicales
- tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais du site intranet de l’entreprise.


Fait à Cesson-Sévigné, le 20 décembre 2023

Pour Kantar Media France,



Pour le Comité Social et Economique,














Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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