La société Kantar Media France, dont le siège est situé 12 Square du Chêne Germain 35510 Cesson-Sévigné, immatriculée au RCS sous le numéro 920 382 710, représentée par
Ci-après désignée « Kantar Media France » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par , membres titulaires du comité social et économique dument habilités à signer l'accord adopté au sein de ce comité, à l’unanimité de la délégation du personnel (procès-verbal annexé au présent accord).
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre du projet de scission de la division Media de Kantar SAS, l’activité Audiences Measurment a été transférées, le 1er avril 2023, au sein de la société Kantar Media France.
Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media France.
Pour répondre à la continuité du service que Kantar doit assurer, certains services recourent à des astreintes nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques. C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.
Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise de Kantar SAS relatif aux astreintes du 20 décembre 2019. Cet accord ne sera donc plus applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION
L’accord s’applique aux salariés de la société Kantar Media France qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Définitions
En application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
L’astreinte permet au client, qui rencontre un problème d’être rappelé par un collaborateur en situation d’astreinte sous une heure maximum afin d’assurer un service de dépannage par téléphone, et si nécessaire par ordinateur via connexion internet. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.
En d’autres termes, l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. A contrario, l’intervention pendant l’astreinte et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les services d’astreinte concernent les Equipements/Matériels/Logiciels dont le support est effectué par Kantar Media France.
A titre informatif, il s’agit notamment des produits Watermarking, RTM et FM/KMBE.
Article 3 – Organisation de l’astreinte Article 3.1 – Mise en place
L’astreinte peut couvrir tous les jours de la semaine y compris la nuit et le week-end.
L’astreinte peut être organisée en deux modules :
un module couvrant la période hors week-end
un module couvrant la période du week-end.
Chaque semaine, plusieurs salariés pourront être d’astreinte sur l’un ou l’autre des modules.
Un salarié, pour pouvoir être éligible au service d’astreinte, doit :
avoir un profil et un niveau technique suffisant tel que jugé par la Direction,
avoir une disponibilité en accord avec les temps d’intervention contractuels pendant les modules d’astreinte tels que définis dans le présent accord,
doit suivre les formations dispensées pour se maintenir au niveau de connaissance requis.
L’organisation des plannings tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles (congés, événements familiaux…).
Les astreintes sont des astreintes téléphoniques. Elles peuvent être réalisées sur le site de Kantar Media France (établissement de Cesson-Sévigné) ou à distance.
Sauf cas de force majeure, le salarié devra intervenir dans les meilleurs délais. Toute impossibilité d’intervention devra être justifiée et signalée au manager ou au responsable de l’astreinte, dès la demande d’intervention. Article 3.2 – Information du salarié La programmation des astreintes est établie au moins quatre semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, modification avec accord des salariés concernés, etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le salarié en sera informé soit par affichage, soit par courriel/courrier. Article 3.3 – Document récapitulatif En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :
Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois précédent et validées par le responsable hiérarchique ou le responsable de l’astreinte
La compensation correspondante
Le document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE L’ASTREINTE
Sous réserve de pouvoir maintenir la continuité du service, la mise en place de l’astreinte se fait sur la base du volontariat pour un ou plusieurs des Equipements/Matériels/Logiciels dont le support est effectué par Kantar Media France. En d’autres termes, le volontariat pour une astreinte sur un Equipement/Matériel/Logiciel n’entraine pas le volontariat pour une astreinte sur les autres Equipements/Matériels/Logiciels. La période d’astreinte est d’un an, renouvelable.
Le salarié qui ne souhaite pas prolonger la période d’astreinte doit prévenir la Société Kantar au moins 3 mois avant l’échéance de la période. Dans le cas où le contrat client arrive à son terme ou est arrêté pour quelque raison que ce soit (y compris l’arrêt du service d’astreinte faute d’un nombre suffisant de volontaires), le service d’astreinte sera lui aussi terminé avec la même échéance, sans que le salarié puisse demander quelque compensation que ce soit. En cas de décision unilatérale prise par la Direction d’arrêter l’astreinte pour un salarié, en dehors des cas prévus ci-dessus, un préavis de trois mois sera notifié au salarié concerné. Article 5 – Compensation de l’astreinte
Article 5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de :
Pour une journée (24 heures) de semaine en astreinte, l’indemnisation forfaitaire est de 80€ brut ;
Pour une journée (24 heures) de week-end, un jour de JATT/jour de repos « forfait jours » imposé et/ou de jour férié en astreinte, l’indemnisation forfaitaire sera de 160€ brut.
A titre informatif :
une journée (24 heures) correspond à une période: jour J 12h00 au jour J+1 12h00.
l’astreinte est organisée en deux modules :
Module 1 : module couvrant la période hors week-end (soit, à titre informatif, du lundi 12h00 au vendredi 12h00)
Module 2 : module couvrant la période du week-end (soit, à titre informatif, du vendredi 12h00 au lundi 12h00)
Dans l’hypothèse où un second collaborateur serait amené à être d’astreinte « envoi de matériel », le lundi de Pentecôte et/ou le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension (jours de JATT/jours de repos « forfait jours » imposés), ce dernier percevra une indemnisation forfaitaire de 160 € brut pour une journée d’astreinte (de 00h00 à 24h00) auquel s’ajouteront le versement des heures majorées de 25% pour le temps de préparation et d’expédition. Article 5.2 – Paiement du temps d’intervention réalisé en dehors de la durée du travail effectif Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et seront à ce titre rémunérées comme tel. Ainsi, le temps d’intervention sera payé en tenant compte des majorations d’heures supplémentaires et/ou d’heures de nuit, de week-end, jours fériés etc.
Lorsque le salarié est en astreinte téléphonique, le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention.
Exceptionnellement, le collaborateur pourra être amené à intervenir du site de Kantar Media France (établissement de Cesson-Sévigné). Lorsque l’astreinte nécessitera un tel déplacement le décompte du temps d’intervention débutera lorsque le salarié partira de son domicile ou de son « lieu de permanence » et se terminera à son retour à domicile ou à son « lieu de permanence ».
Le salarié devra intervenir seulement si une intervention immédiate et urgente est nécessaire. Ainsi, toute autre intervention devra être traitée dès le retour effectif du salarié à son poste de travail.
Les temps d’intervention devront être déclarés au responsable de service ou au responsable des astreintes sur les formulaires spécifiques prévus à cet effet.
Article 6 – CaS des cadres en forfait en jours
Sans remettre en cause l’autonomie dont les cadres en forfaits en jours disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs missions, les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des périodes d’astreinte qui seront indemnisées.
Les temps d’interventions téléphoniques ou sur site effectués en dehors de la durée du travail effectif, seront décomptés et comptabilisés comme suit :
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, atteignant une durée de 7 heures seront valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, excédant une durée de 3.5 heures mais n’atteignant pas une durée de 7 heures seront également valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, inférieurs ou atteignant une durée de 3.5 heures seront valorisés comme une demi-journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé.
Les temps d’intervention, accomplis entre 1 heure et 5 heures du matin, compteront double.
Article 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos des salariés, les temps de repos obligatoires (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire) devront être respectés.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et la durée minimale de repos hebdomadaire :
Soit le salarié aura bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, le salarié reprendra ses fonctions à l’heure habituelle.
Soit le salarié n’aura pas bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, ce temps de repos obligatoire doit être pris consécutivement à la fin de l’intervention.
Le salarié reprendra donc ses fonctions à l’issue de ce temps de repos obligatoire. Il devra en informer préalablement son manager.
Article 8 – Moyens mis à disposition
Le salarié concerné par l’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication. Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur le montant des indemnisations des périodes d’astreinte et ce, durant le dernier trimestre 2025.
Article 10 – DEPOT ET Publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS, unité territoriale du compétente, via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, cet accord sera publié dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Article 11 – Révision et denonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par la Loi et notamment par les dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.