ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés
La société Kantar Media France, dont le siège est situé 12 Square du Chêne Germain 35510 CESSON – SEVIGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 920 382 710, représentée par Monsieur ____, en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « Kantar Media France » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par Madame ____ et Monsieur _____, membres titulaires du comité social et économique dument habilités à signer l'accord adopté au sein de ce comité, à l’unanimité de la délégation du personnel (procès-verbal annexé au présent accord).
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Préambule
Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la Société est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel, en heures ou en jours, en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.
Par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur un même référentiel (année civile).
Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 18 juillet 2024. Cet accord ne sera donc plus applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
TITRE 1 : PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES DURANT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 1 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
1.1. Principe d’acquisition mensuelle
Congés payés annuels
La période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés ou de 2.5 jours ouvrables (selon la pratique applicable au sein de la société) par mois de travail effectif au sein de Kantar Media France.
Congés payés pour ancienneté
La période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.
Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise au 1er janvier de chaque année :
- 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté ;
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté de 0.08 jour ouvré par mois de travail effectif au sein de Kantar Media France.
- 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté ;
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté de 0.25 jour ouvré par mois de travail effectif au sein de Kantar Media France.
- 5 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté de 0.41 jour ouvré par mois de travail effectif au sein de Kantar Media France.
Dispositions communes
Chaque salarié bénéficiera d’un droit aux congés précités par mois de travail effectif au sein de Kantar Media France.
Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,
les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel,
les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,
les périodes de stages de formation professionnelle.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5.5 à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, sont également considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical.
1.2. Disponibilité des droits à congés
Sans remettre en cause les dispositions précisées au point 1.1 et dans un souci de clarté, les salariés disposeront de tous les droits à congés précisés à l’article 1.1 et ce, dès le 1er janvier de chaque année.
En cas d’entrée en cours d’année, les salariés concernés disposeront de tous les droits à congés payés annuels légaux au prorata et ce, à la date de leur embauche.
En cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les droits à congés payés et, le cas échéant, les congés payés pour ancienneté seront calculés au prorata temporis à l’issue de l’absence et, en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS
2.1. Période de prise des congés payés légaux
La période de prise des congés payés sera également fixée sur l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, comprenant donc la période obligatoire de prise des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les congés payés acquis au titre de l’année N seront donc pris au cours de cette même année.
2.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté
La période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.1 du présent accord, sera également fixée sur l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les congés payés conventionnels acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés fixée au 1er janvier seront donc également pris au cours de cette même année. Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.
2.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2025/31 décembre 2025 1er janvier 2025/31 décembre 2025 1er janvier 2026/31 décembre 2026 1er janvier 2026/31 décembre 2026 1er janvier 2027/31 décembre 2027 1er janvier 2027/31 décembre 2027 etc.
Les parties signataires conviennent que la fixation de cette période de prise des congés dérogatoire est expressément subordonnée à la renonciation aux jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés payés correspondant au congé principal de 4 semaines, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est précisé que l’indemnisation des congés payés ainsi pris au cours de l’année civile résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire au moment de la prise des congés.
A titre informatif, il est précisé que cette comparaison sera effectuée à l’issue de la période de prise des congés payés. Le complément d’indemnités de congés payés éventuellement dû sera versé à la fin du mois de janvier de l’année civile suivant la période de prise des congés payés compte tenu de la pratique actuelle du décalage de la paie.
Les parties signataires du présent accord sont expressément convenues que :
Les congés pris avant leur acquisition constituent des congés par anticipation. Le départ en congés par anticipation sera subordonné à une acceptation expresse du manager et, le cas échéant, de la RH.
enfin, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, si les congés pris excèdent les droits à congés du salarié concerné sur la période considérée, il devra rembourser le trop-perçu à l'employeur.
Il en sera de même, en fin de période d’acquisition et de prise des congés, si les congés pris excèdent les droits à congés du salarié concerné sur la période considérée.
2.4. Modalités de report des congés payés légaux et conventionnels
Des reports de congés payés seront admis dans les cas suivants :
lorsque le salarié aura été absent pour raisons de santé avant son départ en congés, quel que soit le motif de cette absence (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) et qu’il aura été, de ce fait, empêché de prendre la totalité de ses congés payés acquis à la date de son absence,
à l’issue d’un retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou parental d’éducation,
à titre très exceptionnel et après accord de la Direction et ce, dans des situations particulières telles que : une embauche récente, une impossibilité pour un collaborateur de prendre ses congés payés en raison d’une charge de travail importante et imprévisible, en cas de nécessité de service et ce, sans que cette liste ne soit exhaustive. Cette demande devra être faite au plus tard le 15 décembre de l’année civile concernée.
Il est précisé que l’indemnisation des congés payés ainsi reportés résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire au moment de la prise des congés.
En cas de report de congés payés, le planning de travail du salarié concerné sera modifié dans les conditions fixées par les accords d’entreprise relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail afin de mettre en conformité la durée du travail accomplie et la rémunération versée au salarié en contrepartie d’une durée annuelle du travail effectif.
En effet, la durée annuelle de travail à effectuer, en heures ou en jours, correspondant en principe à un nombre d’heures ou de jours calculé sous déduction de 25 jours ouvrés de congés payés, le bénéfice d’un nombre de congés payés supérieur à 25 jours ouvrés conduit nécessairement à l’accomplissement d’un nombre d’heures ou de jours de travail inférieur à celui pour lequel le salarié est rémunéré :
en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est aménagée en heures sur l’année, le nombre annuel d’heures travaillées sera réduit à due concurrence du nombre d’heures correspondant au nombre de jours reportés, avec maintien intégral de rémunération, et sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne soit modifié,
en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est aménagée en jours sur l’année, le nombre annuel de jours à travailler au cours des années concernées par un report de congés payés sera réduit à due concurrence du nombre de jours reportés, avec maintien intégral de rémunération et sans que le seuil de majoration de rémunération des jours travaillés au-delà du seuil fixé par l’accord temps de travail applicable dans l’entreprise, en cas de renonciation du salarié à des jours de repos d’un commun accord avec l’employeur, ne soit modifié.
TITRE 2 : ARRET DE TRAVAIL LIE A UN ACCIDENT OU UNE MALADIE : REGLES SPECIFIQUES
En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie et par dérogation aux dispositions du titre 1, il sera fait application des dispositions ci-dessous.
ARTICLE 1 – DUREE DES CONGES
Congés payés annuels
Durant les périodes d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie ayant un caractère professionnel ou non, donnant lieu à maintien de salaire (durant la période de maintien de salaire fixée par la convention collective Syntec), chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois.
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de :
2,08 jours ouvrés1 par mois au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie ayant un caractère professionnel et ce, dans la limite de 25 jours ouvrés par année civile (incluant les congés payés acquis durant la période de maintien de salaire fixée par la convention collective Syntec) ;
1,67 jours ouvrés par mois au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel et ce, dans la limite de 20 jours ouvrés par année civile (incluant les congés payés acquis durant la période de maintien de salaire fixée par la convention collective Syntec).
Congés payés pour ancienneté
Durant les périodes d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie ayant un caractère professionnel ou non, donnant lieu à maintien de salaire (durant la période de maintien de salaire fixée par la convention collective Syntec), chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé d’ancienneté :
- pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté : 0.08 jour ouvré par mois - pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté : 0.25 jour ouvré par mois - pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté : 0.41 jour ouvré par mois
Durant les périodes d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie ayant un caractère professionnel ou non, ne donnant pas lieu à maintien de salaire et ce, en application des dispositions conventionnelles applicables, les collaborateurs n’acquerront pas de congés payés d’ancienneté.
ARTICLE 2 – MODALITES DE REPORT DES CONGES PAYES LEGAUX
2.1. Congés acquis avant l’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période s’appliquera dans les cas suivants :
Compte tenu du terme de la période de prise des congés (31 décembre de l’année en cours), il ne reste pas assez de temps au collaborateur pour solder ses congé
En raison d’une période d’activité intense, le collaborateur se retrouvera nécessairement dans l’impossibilité de solder ses congés payés à l’issue de la période de prise
Cette période débutera à la date à laquelle le salarié recevra, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail. Dans l’hypothèse où le collaborateur est matériellement en capacité de prendre ses congés payés avant le terme de la période de prise des congés (31 décembre de l’année en cours), le report précité ne sera pas applicable. Dans ces conditions, le collaborateur ne sera pas destinataire des informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail.
2.2. Congés acquis pendant l’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident avec une reprise
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés5 tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période s’appliquera dans les cas suivants :
Compte tenu du terme de la période de prise des congés (31 décembre de l’année en cours), il ne reste pas assez de temps au collaborateur pour solder ses congés
En raison d’une période d’activité intense, le collaborateur se retrouvera nécessairement dans l’impossibilité de solder ses congés payés à l’issue de la période de prise
Cette période débutera à la date à laquelle le salarié recevra, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail. Dans l’hypothèse où le collaborateur est matériellement en capacité de prendre ses congés payés avant le terme de la période de prise des congés (31 décembre de l’année en cours), le report précité ne sera pas applicable. Dans ces conditions, le collaborateur ne sera pas destinataire des informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail.
2.3. Congés acquis pendant l’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence.
Pour des congés acquis pendant une absence couvrant toute la période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, un délai de report de 15 mois commence à courir à partir du 1er janvier de l’année N+1. En d’autres termes, ce délai de report de 15 mois cessera donc le 31 mars de l’année N+2.
A l’expiration de ce délai de 15 mois, soit à compter du 1er avril de l’année N+2, les droits à congés acquis seront perdus définitivement et ce, sans que le collaborateur puisse demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report précitée, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations désormais exigées lors de la reprise du travail (article L 3141-19-2, al. 2 du code du travail).
Perte des CP acquis pendant l’arrêt, sans qu’il n’y ait lieu d’informer le salarié
Perte des CP acquis pendant l’arrêt, sans qu’il n’y ait lieu d’informer le salariéleft
La
durée restante court à compter de l’information
La
durée restante court à compter de l’information
Arrêt
d’au moins 1 an pendant la période d’acquisition
Année N Arrêt
d’au moins 1 an pendant la période d’acquisition
Année N 15 mois
à compter de la fin de la période d’acquisition (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2)
15 mois
à compter de la fin de la période d’acquisition (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2)
Pas nécessaire d’attendre la reprise pour faire courir le report Pas nécessaire d’attendre la reprise pour faire courir le report Le salarié
revient avant l’expiration du délai (soit avant le 31 mars de l’année N+2) : celui-ci est suspendu jusqu’à information de l’employeur
Le salarié
revient avant l’expiration du délai (soit avant le 31 mars de l’année N+2) : celui-ci est suspendu jusqu’à information de l’employeur
Délai de 15 mois Délai de 15 mois Le salarié est
toujours en arrêt à l’expiration des 15 mois soit au 31 mars année N+2
Le salarié est
toujours en arrêt à l’expiration des 15 mois soit au 31 mars année N+2
TITRE 3 : DISPOSITIF FINAL
ARTICLE 1 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il s’appliquera en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 2 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par la Loi et notamment par les dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,
d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Enfin, cet accord sera publié dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel. Fait à Cesson-Sévigné, le 24 juin 2025