ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU WEEK-ENDET DES JOURS FERIÉS
Entre les soussignés
La société Kantar Media Intelligence, dont le siège est situé 25, quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS sous le numéro 920 021 193, représentée par XXX, en sa qualité de XXX.
Ci-après désignée « Kantar Media Intelligence » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE-CGC
FO
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la scission de la division Media de Kantar SAS, les activités de veille et d'analyse Publicitaire, TGI et Sport ont été transférées, le 1er janvier 2023, au sein de la société Kantar Media Intelligence.
Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media Intelligence.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.
Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord collectif d’entreprise de Kantar SAS sur les conditions d’exercice du travail dominical du 18 janvier 2010, tout en primant sur les dispositions conventionnelles issues de la branche des Bureaux d’études techniques et tout en se substituant aux usages précédemment appliqués dans les différents domaines visés par le présent accord.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages/engagements unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.
Il s’applique également à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise à l’exception des cadres au forfait ainsi que les cadres dirigeants soumis à forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, le recours au travail du dimanche et des jours fériés concerne les équipes Horodatages, TV et Parrainage. Ainsi, le recours au travail du dimanche et des jours fériés est justifié par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 – RECOURS AU TRAVAIL DOMINICAL
En application de l’article L.3132-20 du Code du travail, et au regard de l’activité de la Société, le recours au travail dominical est autorisé sur décision préfectorale dès lors qu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de l’entreprise, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.
Le travail dominical est réalisé sur la base du volontariat.
Ce volontariat est alors contractualisé systématiquement et expressément dans le contrat de travail des salariés concernés ; lequel doit alors être considéré comme valant accord écrit et individuel de leur part, dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-4 du code du travail.
En d’autres termes, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche, cet accord pouvant résulter du contrat de travail ou d’un écrit distinct mais devant être, en tout état de cause, préalable au travail dominical.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT LES JOURS FERIES
Les salariés amenés à travailler un jour férié bénéficieront d’une majoration de 100% de leur taux horaire.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de 25% au titre des heures de nuit accomplies un jour férié travaillé tombant un jour habituellement travaillé. Le travail du lundi de Pentecôte en application des dispositions relatives à la journée de solidarité ne donnera pas lieu au paiement de la majoration précisée ci-dessus.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT LES DIMANCHES
Travail habituel le dimanche : contreparties salariales
Le caractère habituel du travail du dimanche est contractualisé systématiquement et expressément dans le contrat de travail des salariés concernés.
Les salariés amenés à exercer leur activité de manière habituelle le dimanche bénéficieront d’une majoration salariale de 38% de leur taux horaire.
Travail occasionnel le dimanche : contreparties salariales
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100% de leur taux horaire.
Il est également précisé que les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations écrites ci-dessus.
Il est rappelé que l’octroi de cette contrepartie est subordonné à une demande expresse de l’employeur d’un travail le dimanche.
4.3 Contreparties en repos et garanties en termes de repos hebdomadaire
Sauf nécessités impératives de service, les salariés qui travaillent le dimanche bénéficient au minimum de deux jours de repos hebdomadaire dans la semaine, selon un planning fixé par le Responsable de service.
Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE SAMEDI
Le caractère habituel du travail du samedi est contractualisé systématiquement et expressément dans le contrat de travail des salariés concernés. Les salariés amenés à exercer leur activité de manière habituelle le samedi bénéficieront d’une majoration salariale de 25% de leur taux horaire.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES
De tels engagements sont prévus dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle, au handicap et à la qualité de vie au travail.
ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL
Le recours au travail dominical sur la base du volontariat, dans les cas visés à l’article 2 ne fait pas obstacle à la possibilité, pour chaque salarié concerné, de se rétracter et de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.
Il pourra ainsi solliciter le bénéfice d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.
Par ailleurs, la Direction prêtera une attention toute particulière à l’articulation entre la vie personnelle et familiale et aux contraintes imprévisibles qui pourraient contraindre les salariés concernés à ne pas être disponibles le dimanche, à titre temporaire. Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 2 dimanches par an. Cette absence devra être renseignée, dans l’outil de gestion des temps, sous l’intitulé « absence autorisée, non payée » et sera soumise à la validation du manager. Des engagements spécifiques pris en matière de télétravail pour les collaborateurs travaillant le dimanche sont prévus dans l’accord relatif au télétravail.
ARTICLE 8 – DROIT DE VOTE
L'employeur prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
ARTICLE 9 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt. Il s’appliquera en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour se rencontrer dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’entreprise prendra l’initiative d’inviter à la négociation, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
La révision doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
L’ensemble des partenaires sociaux s’engagent à mettre tout en œuvre pour se rencontrer dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L.2261-13 du code du travail et après le délai de maintien en vigueur qui y est prévu, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,
d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est : - transmis aux organisations syndicales - tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais de la plateforme informative prévue à cet effet. Fait à Courbevoie, le _____26 JANVIER 2024
Pour la société Kantar Media Intelligence
XXX
Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :