La société Kantar Media Intelligence, dont le siège est situé 25, quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS sous le numéro 920 021 193, représentée par XX XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « Kantar Media Intelligence » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE-CGC
XX XX
FO
XX XX
D’autre part,
Préambule
Le service informatique recourt à des astreintes nécessitant une assistance et des expertises spécifiques.
Dans le cadre du projet de scission de la division Media de Kantar SAS, les activités de veille et d'analyse Publicitaire, TGI et Sport ont été transférées, le 1er janvier 2023, au sein de la société Kantar Media Intelligence.
Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media Intelligence.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
L’accord s’applique aux salariés de la société Kantar Media Intelligence qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 – Définitions
En application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
En d’autres termes, l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. A contrario, l’intervention pendant l’astreinte et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – Organisation de l’astreinte Article 3.1 – Mise en place
L’astreinte peut couvrir tous les jours de la semaine y compris la nuit et le week-end.
L’astreinte sera organisée selon deux modalités nécessitant des assistances et des expertises bien spécifiques :
Modalité 1 : cette astreinte sera assurée par l’équipe « IT - Base de données (BDD) ». Elle couvrira les week-ends et les jours fériés.
Modalité 2 : cette astreinte sera assurée par l’équipe « IT - Générale ». Elle couvrira les nuits de semaine, les week-ends et les jours fériés.
Un salarié, pour pouvoir être éligible au service d’astreinte, doit :
avoir un profil et un niveau technique suffisant tels que jugés par la Direction,
avoir une disponibilité en accord avec les temps d’intervention contractuels pendant les modules d’astreinte tels que définis dans le présent accord,
suivre les formations dispensées pour se maintenir au niveau de connaissance requis.
L’organisation des plannings tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles (congés, événements familiaux…).
Les astreintes sont des astreintes téléphoniques. Elles peuvent être réalisées sur les sites de Kantar Media Intelligence ou à distance.
Sauf cas de force majeure, le salarié devra intervenir dans les meilleurs délais. Toute impossibilité d’intervention devra être justifiée et signalée au manager ou au responsable de l’astreinte, dès la demande d’intervention. Article 3.2 – Information du salarié La programmation des astreintes est établie au moins quatre semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, modification avec accord des salariés concernés, etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le salarié sera informé soit par l’intermédiaire d’un tableau partagé sur le réseau soit par courriel/courrier.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE LA PERIODE DE L’ASTREINTE
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de :
Modalité 1 : Pour une journée (8 heures) de week-end, un jour de JATT/jour de repos « forfait jours » imposé et/ou de jour férié en astreinte, l’indemnisation forfaitaire sera de 125 € brut.
Modalité 2 :
Pour une nuit de semaine en astreinte, l’indemnisation forfaitaire est de 100 € brut
Pour une journée (24 heures) de week-end, un jour de JATT/jour de repos « forfait jours » imposé et/ou de jour férié en astreinte, l’indemnisation forfaitaire sera de 175 € brut.
L’astreinte et ce, quelle que soit la modalité d’astreinte, impliquera nécessairement un contrôle des outils. Cette intervention de 30 minutes donnera lieu au paiement du temps d’intervention conformément aux dispositions de l’article 5.1 du présent accord et ce quelle que soit l’organisation du temps de travail des collaborateurs. Il est précisé que cette intervention de 30 minutes se déroule avant le début de la journée de travail du collaborateur, et s’ajoute à celle-ci dans le respect des durées maximales quotidiennes de travail.
En cas de nécessité de se déplacer sur site, les frais de déplacement seront remboursés sur note de frais conformément aux règles en vigueur au sein de Kantar Media Intelligence (par exemple : remboursement sur la base des indemnités kilométriques, remboursement d’un billet d’un titre de transport sur présentation de facture et conformément aux barèmes en vigueur).
ARTICLE 5 – TEMPS D’INTERVENTION Article 5.1 – Paiement du temps d’intervention réalisé en dehors de la durée du travail effectif Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et exceptionnel, et seront à ce titre rémunérées comme tel. Ainsi, le temps d’intervention sera payé en tenant compte, le cas échéant, des majorations des heures supplémentaires, des heures travaillées un dimanche, des heures travaillées un jour férié, des heures de nuit et ce, en application des accords d’entreprise en vigueur au sein de Kantar Media Intelligence.
Lorsque l’astreinte nécessitera un déplacement sur site, le décompte du temps d’intervention débutera lorsque le salarié partira de son domicile ou de son « lieu de permanence » et se terminera à son retour à domicile ou à son « lieu de permanence ».
Il est considéré que toute intervention donnera lieu au paiement d’un minimum de 15 minutes d’intervention.
Les temps d’intervention devront être déclarés au responsable de service ou au responsable des astreintes.
Article 5.2 – Cas des cadres en forfait en jours
Sans remettre en cause l’autonomie dont les cadres en forfaits en jours disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs missions, les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des périodes d’astreinte qui seront indemnisées.
Les temps d’interventions téléphoniques ou sur site effectués en dehors de la durée du travail effectif, seront décomptés et comptabilisés comme suit :
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, atteignant une durée de 7 heures seront valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, excédant une durée de 3.5 heures mais n’atteignant pas une durée de 7 heures seront également valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, inférieurs ou atteignant une durée de 3.5 heures seront valorisés comme une demi-journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos des salariés, les temps de repos obligatoires (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire) devront être respectés.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et la durée minimale de repos hebdomadaire :
soit le salarié aura bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, le salarié reprendra ses fonctions à l’heure habituelle,
soit le salarié n’aura pas bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, ce temps de repos obligatoire doit être pris consécutivement à la fin de l’intervention.
Le salarié reprendra donc ses fonctions à l’issue de ce temps de repos obligatoire. Il devra en informer préalablement son manager.
ARTICLE 7 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Le salarié concerné par l’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication. Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu du décalage de paie d’un mois, cet accord s’appliquera aux astreintes effectuées à compter du mois d’octobre 2024, et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
La Direction s’engage à présenter, aux organisations syndicales, un bilan à l’issue de la première année d’application de cet accord. Si les parties constatent que l’application de cet accord est, à périmètre constant et situation équivalente, moins favorable que l’application des engagements unilatéraux et des usages relatifs aux astreintes auxquels s’est substitué le présent accord, alors les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur le montant de l’indemnisation de la période d’astreinte.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
transmis aux organisations syndicales
tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication
relative à l’accord par le biais de la plateforme informative prévue à cet effet.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’entreprise prendra l’initiative d’inviter à la négociation, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
La révision doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.