Accord collectif d’entrepriserelatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé
Régime de base
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par
Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE-CGC
FO
D’autre part,
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord se substitue aux précédents accords d’entreprise relatifs aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé – régime de base – du 11 décembre 2017 et 2 décembre 2022. Ces accords ne seront donc plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des collaborateurs et des bénéficiaires, visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Bénéficiaires
2.1. Salariés
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
2.2. Enfants
L’adhésion au régime de base est obligatoire pour les enfants à charge et ce, conformément aux dispositions de l’accord collectif Syntec.
2.3. Conjoint
L’adhésion au contrat collectif d’assurance est facultative pour le conjoint1.
2.4. Ascendants à charge
L’adhésion au contrat collectif d’assurance est facultative pour l’ascendant à charge1.
Article 3 – Régime de base
3.1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime de base
L’adhésion au régime de base est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus et les enfants visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;
Dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en application des dispenses écrites ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
Toute demande de dispense doit être formulée à l’embauche ou le cas échéant, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet. Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner un coupon-réponse. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires et, le cas échéant, chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.2. Garanties du régime de base
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de Kantar portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « remboursement de frais médicaux » sont prises en charge par l’entreprise et le salarié dans les conditions ci-dessous.
Article 4 : Cotisations
4.1. Montant et structure des cotisations au régime de base
Le montant de la cotisation au régime de base est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est, au titre de l’année 2024, de 3,34% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).
Le montant de la cotisation totale est identique pour tous les collaborateurs et ce, quel que soit le nombre d’enfants à charge affiliés au régime.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure éventuelle (dans la limite maximale de 5% du pourcentage mentionné ci-dessus) sera automatiquement applicable au présent accord et répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous, sans modification du présent accord collectif.
L’augmentation des cotisations due à l’augmentation du PMSS sera automatiquement applicable au présent accord.
4.2. Financement des cotisations au régime de base
Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et les enfants pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :
Collaborateurs dont le salaire annuel de base équivalent temps plein
Cotisation totale
A la charge de l’employeur
A la charge du salarié
Inférieur au PASS
100% 89,5% 10,5%
Supérieur ou égale au PASS
100% 55% 45%
Article 5 – REGIMES OPTIONNELS : CONJOINT, ASCENDANT(S) A CHARGE
Le montant de la cotisation aux options est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de :
Régime de base
Conjoint
3,39% du PMSS
Ascendant(s) à charge
3,39% du PMSS
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. En outre, l’augmentation des cotisations due à l’augmentation du PMSS sera automatiquement applicable au présent accord.
L’option souscrite en application du présent accord est financé par une cotisation à la charge exclusive du collaborateur.
Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation.
Article 6 – MAINTIEN DES GARANTIES
6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés (et, le cas échéant, leurs ayants droit) dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’affiliation des salariés (et, le cas échéant, leurs ayants droit) est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent accord.
Période d’invalidité : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés, durant la période d’invalidité, est maintenue conformément aux dispositions de l’accord de branche Syntec.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu ni à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ni au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par le présent accord (part patronale et part salariale).
Le collaborateur s’acquittera directement de la cotisation auprès de l’assureur.
6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Article 7 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d’effet au 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 du Code du travail.
Révision :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Toute modification de la procédure de révision par l’effet d’une loi et/ou d’un décret postérieur sera immédiatement applicable au présent accord.
Dénonciation :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-13 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Toute modification de la procédure de dénonciation par l’effet d’une loi et/ou d’un décret postérieur sera immédiatement applicable au présent accord.
Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,
d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est : - transmis aux organisations syndicales - tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais du site intranet de l’entreprise.
Fait à Chambourcy, le 19 décembre 2023
Pour la société Kantar SAS
Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :