Accord d'entreprise KAPIECO

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société KAPIECO

Le 24/01/2024



Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail

Entre les soussignés :

SASU KAPIECO,

Dont le siège social est situé Villegrimont – 41290 RHODON,
Numéro SIRET : 802.712.240 00026
Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.


Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Préambule

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’activité. En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter au recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise pour tous les salariés de l’entreprise.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Chapitre 1 : Dispositions communes
  • Champ d’application


Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, c’est-à-dire les salariés embauchés à temps plein et à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux contrats de travail temporaires, conformément à l’article L.1251-6 du Code du travail.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

  • Principe de l’annualisation


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, appelées « heures de modulation », se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, appelées « heures de compensation ». Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile, à savoir du 1er Janvier N au 31 Décembre NF.

Article 3. Planning prévisionnel et compteur individuel de suivi

Article 3.1 – Planning prévisionnel

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 3.2 – Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures prévisionnelles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés chômés et congés payés,

  • Le nombre d’heures prévisionnelles de travail sur la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans la semaine,

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine et d’autre part le prévisionnel de travail de la semaine,

  • Le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.

Article 3.3 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 4. Lissage de la rémunération et absences

Article 4.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée de travail du salarié prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue x 52) / 12.

Article 4.2 - Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.



Article 5. Congés payés

L’annualisation n’a aucun impact sur les congés payés des salariés de l’entreprise.

Le décompte des congés payés dans l’entreprise est réalisé en jours ouvrables. Ainsi, il est rappelé que tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail, soit un total de 30 jours ouvrables de congés, pour une année complète de travail, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

On entend par « jour ouvrable » tous les jours de la semaine, à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche généralement) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.

Une semaine sans jour férié compte donc 6 jours ouvrables.

Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler. Ainsi, lorsque le premier jour suivant le départ en congé est un jour ouvrable mais non ouvré dans l’entreprise, il n’entre pas en compte pour le calcul de la durée du congé, qui ne commence alors à courir que du jour où le travail aurait normalement été repris.

Le dernier jour de congé compte pour le calcul des jours ouvrables de congé, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise.

Ainsi, lorsque la demande de congés expire un vendredi soir, il convient pour le décompte d’y inclure le samedi (jour ouvrable) lorsque le salarié ne reprend son activité que le lundi matin.

L’acquisition est identique que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Cette règle de l’arrondi se pratique sur le nombre de congés obtenus après la déduction proportionnelle aux absences (non assimilées à du temps de travail effectif).


Article 6. Recours à l’activité partielle


Lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activités ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activités, l’entreprise demandera l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées en deçà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Dans ce cadre, l’entreprise pourra également choisir d'interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7.1 - Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7.2 - Amplitude de la variation de la durée du travail


La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.


Article 8. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectivement réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’une majoration de 10%.

Article 9. Notification de la répartition du travail

Article 9.1 - Notification des horaires de travail


Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux horaires prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier ses heures de travail, sans l’autorisation de l’employeur.


Article 9.2 - Modification des horaires de travail


La répartition de la durée du travail telle que fixée au planning pourra, éventuellement, être modifiée par l’employeur afin de faire face à la fluctuations des demandes inhérentes à l’activité.

En cas de modification de la répartition des jours de travail, le délai de prévenance devra être d'au moins 7 jours ouvrés avant sa date d’effet. Néanmoins en cas de circonstances exceptionnelles (intervention urgente en raison d’une panne, ou d’une commande supplémentaire urgente par exemple), ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés.


Article 10. Régularisation du compteur individuel pour le salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 mai de chaque année.

Article 10.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 6 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont soit récupérées via un repos compensateur de remplacement, soit payées au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 10.2 - Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 11. Régularisation du compteur individuel pour le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si, en raison d’une fin de contrat à durée déterminée, d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 11.1 - Solde de compteur individuel positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 6 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 11.2 - Solde de compteur individuel négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.



Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 12. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12.1 - Durée du travail sur l’année


Le présent chapitre organise l’aménagement de la durée du travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.


La durée annuelle minimale de travail est fixée, conformément au code du travail, à 1104 heures de travail effectif.



Article 12.2 - Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34,50 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires seront connues en fin de période d’annualisation et donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 14. Horaires de travail et planning


Article 14.1 - Notification des horaires de travail


Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier ses heures de travail, sans l’autorisation de l’employeur.

Article 14.2 - Modification de la répartition des horaires de travail


La répartition de la durée du travail telle que fixée au planning pourra, éventuellement, être modifiée par l’employeur afin de faire face à la fluctuations des demandes inhérentes à l’activité.

En cas de modification de la répartition des jours de travail, le délai de prévenance devra être d'au moins 7 jours ouvrés avant sa date d’effet. Néanmoins en cas de circonstances exceptionnelles (intervention urgente en raison d’une panne, ou d’une commande supplémentaire urgente par exemple), ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés.

Article 15. Régularisation du compteur individuel pour le salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois


Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.


Article 15.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle de référence sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 15.2 - Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.


Article 16. Régularisation du compteur individuel pour le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si, en raison d’une fin de contrat à durée déterminée, d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 16.1 - Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 11 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 16.2 - Solde de compteur négatif


La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.


Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 24 Janvier 2024. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 18. Révision et dénonciation de l’accord

Article 18.1 - Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le Code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 18.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 19. Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 20. Formalités de validité et publicité

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.



Fait à RODHON,

Le 9 Janvier 2024,

Pour la SASU KAPIECO,

Monsieur XXXX,

Président

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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