ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE
La société KAPP, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 798 673 059, ayant son siège social sis Avenue Marcel Mérieux 69530 BRIGNAIS, prise en la personne de son Président en exercice, pour ce domicilié audit siège.
D’UNE PART
Ci-après dénommée «
la Société »
ET
Les membres du Comité Social et Economique de la société KAPP,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommés «
les membres du CSE »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société KAPP est spécialisée dans la conception et la fabrication d’échangeurs thermiques.
Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) de la Métallurgie (IDCC 3248). Dans le cadre d'une démarche de simplification et d'optimisation de sa gestion sociale, la société souhaite moderniser ses règles relatives à l'acquisition et à la prise des congés payés. En application des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, la direction et les membres du CSE ont engagé une réflexion sur les modifications des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés, pour les aligner sur l'année civile. Cette évolution s'inscrit dans une volonté partagée de :
Harmoniser la gestion de l'ensemble des droits à congés sur une même période de référence, permettant ainsi une meilleure visibilité tant pour les salariés que pour l'entreprise ;
Faciliter la gestion administrative des salariés en forfait jours, dont le décompte du temps de travail s'effectue déjà sur l'année civile ;
Simplifier le suivi des droits à congés pour l'ensemble des collaborateurs en adoptant une période de référence plus intuitive correspondant à l'année civile ;
Optimiser la planification des congés et l'organisation du travail au sein des services.
Par ailleurs, dans un souci de clarification et de simplification du régime des congés payés, les parties ont convenu de supprimer les jours de congés supplémentaires dits "de fractionnement" prévus par l'article L.3141-23 du Code du travail. Le présent accord, fruit d'une négociation équilibrée, vise ainsi à moderniser le système de gestion des congés payés tout en garantissant les droits des salariés à un repos annuel effectif. En application des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord pour ses stipulations relatives à l’organisation du temps de travail, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES
2.1. Décompte des congés payés en jours ouvrés
Il est rappelé que les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés.
Ce mode de calcul des congés ne peut en aucun cas léser le salarié par rapport au congé auquel il aurait pu prétendre de par la loi (décompte en jours ouvrables).
Un décompte des congés payés en jours ouvrables, conformément aux dispositions légales, pourra intervenir sur décision de la direction.
2.2. Période d’acquisition et Période de prise des congés payés
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont modifiées de la manière suivante.
- Période d'acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
- Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Ces modifications entreront en application à compter du 1er janvier 2025.
Les jours de congés acquis sur la période de référence d’acquisition courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre 2024, seront automatiquement et intégralement reportés sur la période de prise de congés débutant le 1er janvier 2025.
2.3. Fractionnement
Le fractionnement des congés payés peut être réalisé dans les conditions suivantes :
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de congés au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quels que soient les dates auxquels ils sont fixés.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi avec le CSE à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail. En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure régulière pour évoquer les modalités d'application de l’accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.