ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES de KARDEX FRANCE
Entre les soussignés :
La société KARDEX FRANCE, SASU au capital de 1 835 000 euros, dont le siège social est situé au 38 rue Roger Salengro 94120 FONTENAY SOUS BOIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 310644877 dûment représentée par, Monsieur X, son Directeur Finance et Administration, dûment habilité, ci-après désignée « KARDEX FRANCE»
d'une part,
et
La délégation du personnel au Comité social et économique de la société KARDEX FRANCE représentée par
- Mr. x, Secrétaire - Mme x, Trésorière - M. x, Secrétaire Adjoint membres titulaires ayant recueilli une majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles - Mme x, Membre suppléant
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule La société KARDEX France a pour principale activité La vente et la maintenance de solutions de stockage automatisées.
Elle applique la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Son effectif, à la date de la signature du présent accord, est de 86 salariés en équivalent temps plein.
Elle est dépourvue de délégué syndical, mais est dotée d’un Comité Social Economique (CSE), comprenant :
1 membre titulaire Cadre
2 membres titulaires Non-Cadre
1 membre suppléant Non-Cadre
En date du 24 janvier 2002, la société KARDEX FRANCE avait conclu avec un salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT, un accord sur l’aménagement du temps de travail pour des employés non-cadres et en date du 3 juillet 2000, la société KARDEX France avait conclu avec un salarié mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC, un accord du temps de travail pour les employés cadres.
En date du 26 mars 2025, la société KARDEX FRANCE a dénoncé ces accords, avec pour objectif de négocier un nouvel accord visant à concilier performance et qualité de vie au travail. Il traduit la volonté commune de la Direction et des représentants du personnel de favoriser une organisation du travail plus souple, équitable et responsable, au service à la fois de l’efficacité collective et de l’engagement individuel.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, l’employeur a informé les membres du comité social et économique (CSE) ainsi que les organisations syndicales représentatives de son intention d’engager une négociation sur le temps de travail.
À l’issue du délai d’un mois prévu par la réglementation, aucun membre du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour participer à cette négociation. En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu avec l’ensemble des élus du CSE, et représentant à ce titre la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords du 3 janvier 2000 portant sur la réduction du temps de travail des cadres et du 24 janvier 2002 sur l'aménagement du temps de travail des employés non cadres et cadres non autonomes, et à tous les usages et notes unilatérales actuellement en vigueur portant sur les mêmes sujets. Champ d’application
L’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de KARDEX FRANCE employés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), et soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, dont les fonctions, les responsabilités et le niveau d’autonomie les placent en dehors du champ de la réglementation sur la durée du travail.
Organisation du temps de travail Aménagement du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (ex JRTT) dans l’année, dans les conditions ci-après définies. Méthode de calcul des jours de repos La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Pour calculer le nombre de jours de repos, il est en premier lieu établi un nombre annuel de jours travaillés Le nombre de jours de repos résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 37 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures hebdomadaires, déduction faite des congés payés légaux, conventionnels des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. De sorte que pour un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux et conventionnels, et pour une année de 365 jours durant laquelle 8 jours fériés coïncident avec des jours ouvrés, le calcul du nombre de jours de repos maximal sur l’année est le suivant :
Nombre de jours de l’année :365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an,
Jours fériés : 8 jours/an,
Congés payés (jours ouvrés) :25 jours/an,
Jour de Direction :3 jours
soit 225 jours travaillés Nombre théorique de semaines travaillées dans l’année : 225/5 = 45 semaines Calcul du nombre de jours de repos : ((37H – 35H) x 45 semaines) / 7,4* = 12 RTT (*7,4 = temps journalier de 7h24mn) Le nombre de jours de repos est calculé sur la base d’un temps de travail effectif constant. Il pourra être ajusté à due proportion en cas de variation du temps de travail réellement effectué (temps partiel, absences hors congés payés, RTT et congés exceptionnel, début ou fin de contrat en cours d’année …). Ainsi, la durée théorique de chaque jour de travail est de 7 heures 24 minutes pour une organisation fonctionnant sur 5 jours d’égale durée.
Pour les cadres, catégorie d’emploi F11 et au-delà, on parle de forfait jours annuel, l’accord prévoit que les cadres bénéficient d’un forfait annuel de 12 RTT tous les ans. Un cadre au forfait jours est un salarié dont le temps de travail n’est pas comptabilisé en heures, mais en nombre de jours travaillés dans l’année. Ce régime s’applique aux cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, et il permet une plus grande flexibilité.
Pas de suivi des heures (ni heures supplémentaires classiques).
Réservé aux salariés autonomes dans la gestion de leur temps.
Même si les cadres ne sont pas soumis aux heures supplémentaires, ils sont soumis à la législation relative à la durée du travail journalière et hebdomadaire (10 heures maximum par jour et 48 heures maximum hebdomadaire). Modalités de prise des jours de repos
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) seront pris essentiellement à l’initiative du salarié sur l’année civile de référence. Ils peuvent être pris individuellement ou cumulés, dans le respect des nécessités de service et sous réserve de validation par la hiérarchie via l’outil de gestion des ressources humaines mis à disposition par l’entreprise. Toutefois, la Direction, après consultation du CSE, se réserve le droit d’imposer 1 à 2 jours de RTT par an dans le cadre de ponts par exemple.
Il est convenu que :
Les salariés ont la possibilité de cumuler leurs jours de RTT.
Ce cumul peut donner lieu à une prise de RTT sur une période maximale de 3 jours consécutifs non accolés à des jours de congés.
Cette prise groupée de RTT ne peut intervenir qu’une seule fois par année civile.
Toute demande de prise de RTT cumulés devra être formulée au moins 1 mois à l’avance et reste soumise à l’accord du responsable hiérarchique, en fonction des contraintes organisationnelles du service.
Les RTT doivent être pris, tout au long de l’année dans les conditions suivantes :
Par journée : la valeur d’une journée de référence est de 7,4 heures (7 heures et 24 minutes).
Par demi-journée : la valeur d’une demi-journée de référence est de 3,7 heures (3 heures et 42 minutes).
Les jours de RTT non pris sur la période de référence seront perdus sans aucune compensation de quelque nature que ce soit. Le salarié ne peut pas prendre de jour de RTT par anticipation, sauf lorsque la prise d’un jour de repos est imposée par l’employeur dans le cadre de l’organisation collective du travail (par exemple en cas de fermeture de l’entreprise ou du service). Le RTT acquis en décembre est pris dans le courant du mois de décembre. Journées offertes par la Direction En complément des dispositifs de repos prévus par le présent accord, la Direction accorde à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application trois (3) journées de congé supplémentaires offertes chaque année. Les dates de ces journées sont fixées chaque année par la Direction, après consultation du Comité Social et Économique (CSE), et correspondent à des journées de fermeture de l’entreprise. Ces journées ne peuvent donner lieu à compensation financière en cas de non-utilisation.
Horaires flexibles Horaires de référence La durée hebdomadaire de chaque salarié est de 37 heures par semaine, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures et 24 minutes (7,4 heures). Dans tous les cas :
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine donnée, ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques.
Horaires de travail Les plages fixes correspondent à des périodes de présence obligatoire et sont comprises entre :
De 9h30 à 11h30
De 14h00 à 16h00
Les plages mobiles, pendant lesquelles, à l’intérieur des limites qu’elles comportent, le salarié adapte ses heures d’arrivée et de départ en tenant compte des contraintes particulières de service, sont comprises entre :
De 7h30 à 9h30
De 11h30 à 14h00
De 16h00 à 19h30
Une pause déjeuner d’une durée de 45 minutes est obligatoire et doit être prise au cours de la journée sur la plage horaire 11h30 à 14h00. Les métiers itinérants peuvent être soumis à exception sur la pause déjeuner selon les besoins d’intervention. Cette pause n’est pas comptabilisée dans le temps de travail effectif.
Chaque salarié est tenu d’accomplir un minimum de sept (7) heures de travail effectif par jour, hors absences autorisées, jours de repos et heures de récupération. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence dans les locaux de la société.
Ainsi, le temps consacré au déjeuner et les temps de pause, c'est-à-dire tous les temps pendant lesquels le salarié n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, sont exclus du temps de travail effectif.
Il est précisé que les temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seuls les temps de déplacement effectués à l’intérieur de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Toutefois, pour le personnel itinérant, le décompte des heures de travail effectives démarre à l’heure de départ du domicile du salarié jusqu’à l’heure de retour à son domicile, déduction faite de la pause méridienne. Enregistrement du temps de travail Le temps de travail est géré par un système informatisé permettant d’enregistrer les heures :
d’arrivée le matin
de départ pour déjeuner
de retour du déjeuner
de départ de fin de journée
Les salariés non-cadres doivent enregistrer à minima 4 fois pour une journée entière de travail. Les salariés cadres sont exemptés de pointage. Les temps de pause courts sont autorisés dans la limite d’un temps raisonnable. Un temps plus long devra faire l’objet d’une déclaration sur l’outil d’enregistrement. L’absence d’enregistrement est considérée automatiquement par le système comme une absence et déduite du compteur d’heures. Pour tout problème de pointage, le salarié doit s’adresser dans les plus brefs délais au service des ressources humaines. L’enregistrement des heures est obligatoire y compris pour la pause déjeuner. L’absence récurrente d’enregistrement des heures est considérée comme un agissement fautif. Les salariés concernés pourront consulter leur compteur d’heures via l’outil d’enregistrement et seront donc en mesure de réguler leur solde d’heures. Système de report L'utilisation des plages horaires flexibles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Le débit ou crédit d'heures est la différence entre le temps théorique (37 heures) et le temps effectif de travail. Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine, au-delà de la durée hebdomadaire, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures, donnent lieu à une récupération équivalente, heure pour heure, sans application de majoration de salaire au titre des heures supplémentaires. Si pour des besoins de service, le manager demande à effectuer des heures supplémentaires au-delà du crédit de 5 heures, ces heures seront payées en heures supplémentaires.
Cette possibilité offerte aux salariés s'inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :
Le salarié peut présenter un solde positif d’heures dans la limite de +5 heures maximum.
Le salarié peut présenter un solde négatif d’heures dans la limite de –5 heures maximum.
Au-delà de ces seuils (+5h ou –5h), aucun cumul supplémentaire n’est autorisé.
Afin de garantir l’équilibre des heures travaillées, la gestion des reports (crédit ou débit d’heures) fait l’objet d’une régularisation planifiée selon les modalités suivantes :
Heures en crédit
Les heures excédentaires accumulées par le salarié peuvent être récupérées en dehors de la plage horaire fixe.
La planification de ces repos s’effectue en concertation avec l’employeur, dans le respect des nécessités de service.
Heures en débit :
Lorsque le salarié présente un solde négatif d’heures, il se doit de prolonger ses journées de travail, dans la limite des plages horaires autorisées par le présent accord, afin de compenser progressivement le déficit constaté.
Cette régularisation s’effectue dans un délai raisonnable, en tenant compte des contraintes individuelles et collectives.
A défaut, l’employeur pourra organiser des temps de travail sur les plages horaires flexibles en concertation avec l’intéressé.
Absences Les absences d’une demi-journée ou d’une journée sont décomptées selon les horaires d’équivalence suivantes :
3 heures et 42 minutes pour une demi-journée non travaillée
7 heures et 24 minutes pour une journée non travaillée
Durée, révision et dénonciation Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. La révision éventuelle de l'accord pendant sa période d'application fera l'objet d’un avenant déposé à la DREETS compétente, dans les mêmes délais et conditions que l'accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DREETS.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Fait à Fontenay-Sous-Bois le 20 novembre 2025.
Pour La Direction de Kardex FrancePour les représentants des salariés
M. M. Directeur Finance et Administration Secrétaire du CSE