Au vu du niveau actuel des demandes des clients et du temps de travail des salariés en poste, les parties sont conscientes que le nombre d’heures supplémentaires auquel ils ont recours, est supérieur au contingent règlementaire fixé par l’article D. 3121-24 du Code du travail et par la convention collective de la Coiffure.
Par le présent accord, les parties entendent donc permettre à la Société de satisfaire aux exigences du marché en termes de réactivité leur permettant ainsi de répondre favorablement aux demandes de la clientèle, et pour ce faire ils décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires ainsi qu’il suit.
Ainsi, la Direction propose, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, R.2232-10 et R. 2232-11, D. 2232-2 et du Code du Travail, un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société afin de conclure un accord d’entreprise définissant le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 I 2°, L. 2232-21 du code du Travail.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la société amenés à effectuer des heures supplémentaires.
CHAPITRE I – DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux articles D. 3121-24 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 370 heures.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 370 heures par an donneront lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures par semaine et 50% au-delà par semaine.
Conformément à l’Article L3121-33 modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (Art.4) , en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés auront droit à une contrepartie en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et Date de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre, sous réserve de sa ratification par les salariés.
Article 2 – Modalité d’adoption de l’accord
2.1.Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 10 Octobre 2024.
2.2.L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société reste subordonnée à sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.
Article 3 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;
la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 4 – Dépôt et publicité
4.1.Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DDETS 33.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
4.2Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Enfin, une publicité du présent accord sera assurée via une publication en ligne sur le site de Légifrance et une accessibilité au grand public en mode anonymisé.