ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Entre les soussignés La Société KARPENTR Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, 60 AVENUE CHANOINE CARTELLIER 69230 ST GENIS LAVAL SIRET : 834786295 00032 CODE APE : 2511Z, ET Les salariés à la majorité des 2/3 Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours. PREAMBULE : Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés de la Société qui a pour activité le conseil technique dans les domaines du BTP et notamment de la charpente métallique et la construction de charpente métallique. La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne I ' organisation du travail conduisent la société à faire appel à des personnels cadre et non cadres dont I ' autonomie dans I ' organisation de leur emploi du temps impliquent que leur durée du travail ne puisse être prédéterminée. 1 C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d'un accord d'entreprise portant sur l'organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d'un forfait-jours. Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l'absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »). L'article 4 « Forfait annuel en jours » de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par arrêté du 21-12-99, JO 24-12-99 modifié par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000, applicable à compter du 1-1-2000, modifié par avenant no 2 du 13-12-2022 étendu par arrêté du 12-6-2024, JO 206-2024, applicable à compter du 1-7-2024, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ainsi, le 28 juillet 2025, un projet d'accord d'entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d'un référendum organisé le 29 juillet 2025, selon procès-verbal de consultation ci-annexé. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. ARTICLE 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. ARTICLE 2 - Salariés concernés Le présent accord est applicable à tous les salariés ayant le statut ETAM ou CADRE dans l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année : Catégorie 1 : Les Cadres, à compter de la position 1.1 des ingénieurs et cadres de la classification de la Convention Collective Bureaux d'Etudes Techniques, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés. Cette autonomie ne les exonère toutefois pas de rendre compte régulièrement de leurs activités. Catégorie 2 : Les salariés non-cadres de la Société, quel que soit leur classification résultant de la convention collective Bureaux d'études techniques, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette autonomie ne les exonère toutefois pas de rendre compte régulièrement de leurs activités à l'employeur. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. Il est également prévu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction aux salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée en année civile du I er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ,
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1. ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés
Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Dans le cadre d'une convention de forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT varie. Ainsi, dans une année non bissextile on compte 365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours de congés annuels
8 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
10 jours de réduction du temps de travail
Soit un forfait de 218 jours travaillés. ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes. Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences ARTICLE 3-5- 2- 1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. ARTICLE 3-5-2- 2 -Valorisation des absences Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire — (salaire brut mensuel/21 ,67 jours) x nombre de jours d'absence. ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20 0/0 jusqu'à 222 jours travaillés et de 35 0/0 au-delà en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Les salariés devront veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos afin de ne pas cumuler plus de 2 jours de repos dans le compteur des jours à prendre. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos stil constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. ARTICLE 3-10 - Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération annuelle doit être au moins égale à 1220/0 du minimum conventionnel de la catégorie. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail ARTICLE 4-1 -l - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur les relevés d'activité mensuelles
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. ARTICLE 4-1-2 Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. ARTICLE 4-2 - Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel une fois par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion. ARTICLE 5 - Dispositions finales ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société KARPENTR situés en France. ARTICLE 5-2 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Août 2025 ARTICLE 5-3 - Clause de suivi Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l'opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord ARTICLE 5-4 - Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 5-5 - Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Article 5-6 : Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. En cas de dénonciation par l'employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l'objet d'une notification à l'ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. ARTICLE 5-7 - Notification et dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces jointes visées par le code du travail. Il sera ensuite remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON. Article 5-8 — Publicité Un avis de cet accord sera affiché à l'emplacement réservé aux communications destinées au personnel, cet avis précisant où le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Fait à