Accord d'entreprise KDE

Accord d'entreprise relatif aux forfaits en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société KDE

Le 12/06/2025


.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE








ENTRE :


La société KDE, Société à responsabilité limitée, au capital social de 1000€, dont le siège social est situé au 167 Rue GEORGES GUYNEMER 64230 SAUVAGNON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 881591044.



Représentée aux fins des présentes par Monsieur Emmanuel LANOT, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »






ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est compris inférieur à 11 salariés, et qui n’est pas soumise au jour des présentes à l’obligation de mettre en place un comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, l’employeur propose un projet d’accord collectif aux salariés. La consultation du personnel est alors organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.


En vertu des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, le régime des forfaits annuels en jours ressort du bloc 3 de compétence, conférant compétence aux entreprises pour déterminer leurs règles, dans le respect des dispositions légales impératives.

Les dispositions légales impératives en la matière sont prévues par les articles L3121-53 à L3121-55, outre les dispositions des articles L 3121-58 à L3121-62, les dispositions relatives au champ de la convention collective étant prévues aux articles L3121-63 et L3121-64.

Article 1. Catégories de salariés


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • les gestionnaires de flotte : ils ne suivent pas les horaires des chauffeurs, dans la mesure où les missions confiées sont transverses, aussi bien administratives, qu’opérationnelles. Leur activité ne peut être déterminée, compte tenu des variations des besoins de support administratif dédié, outre les temps de déplacement susceptibles d’être nécessaires.
  • Les cadres directeurs de secteur : directeur des ressources humaines, directeur des opérations, directeur administratif et financier, chef de centre : ces directeurs « support » organisent leur travail selon les besoins des services, en totale autonomie ;

Tous ces salariés ne peuvent suivre un planning prédéterminé compte tenu des variations significatives de l’activité d’une semaine à l’autre, d’un jour à l’autre, et doivent pouvoir disposer d’une liberté dans l’organisation de leur travail telle qu’elle est incompatible avec des horaires fixes et prédéterminés.

Article 2. Période de référence du forfait


La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin au 31 mai de chaque année civile.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an. Le nombre de jours de repos lié au forfait jour est calculé sur la base suivante :

  • Détermination du nombre de jours de repos (JR) sur l’année


-nombre de jours de l’année : 365 jours (variable)
-sur cette base, les jours de repos habituellement non travaillés sont déduits : 2 jours par semaine, donnée variable -
- 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines du lundi au vendredi)
-nombre de jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi sur l’année (variable,
= jours ouvrés pouvant être travaillés sur l’année (variable)
- 218 jours du forfait

= JR de l’année, variable.
Les salariés sont prévenus à chaque début de période annuelle du nombre de JRFJ alloués au titre de la période de référence à venir.

Le compteur de JR annuel théorique sera incrémenté sur les bulletins en début de période pour plus de visibilité, précision faite toutefois qu’ils ne s’acquièrent véritablement que mensuellement à hauteur d’un douzième du volume annuel de JRFJ calculé pour la période de référence complète, sans rapport avec les modalités d’acquisition des congés payés.

Article 4. Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera appliqué la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Article 5. Caractéristiques principales des conventions individuelles


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
  • le rappel des règles impératives suivantes :
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié


Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire.

Il devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Article 7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de l’amplitude des journées d’activité
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos


En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Article 9 : mise en œuvre du droit à la déconnexion

Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Exercice du droit à la déconnexion


Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, ces dérogations devant demeurer tout à fait exceptionnelles.

Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques


Les parties conviennent de mettre en œuvre l’utilisation des outils de communication en respectant autant que possible les bonnes pratiques suivantes :

-s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
-indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
-ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
-s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
-pour les absences de plus de 8 jours, le salarié devra paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
-pour les absences de plus d’un mois, le salarié devra réaliser le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, indiqué par la direction.

Ces règles sont également applicables à l’envoi de SMS ou aux appels téléphoniques.


Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher des ressources humaines.



Dispositions finales : Durée, Entrée en vigueur, dépôt et dénonciation de l'accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

La Direction déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de PAU.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées par le code du travail.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par mention faite au bulletin de salaire du mois d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Il se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par l'article L. 2232-22-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Fait à Sauvagnon, le


Pour la société



Pour les salariés :


procès-verbal du résultat du référendum : annexe 1.

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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