La Société KEEO représentée par LE GERANT en sa qualité de co-gérant, SARL au capital de 7 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 480 235 803 - RCS Valenciennes, dont le siège social est situé 5 rue Jehan de Liège – 59300 VALENCIENNES.
D’UNE PART, ET, Les salariés au sein de la Société KEEO :
SALARIE 1
SALARIE 2
SALARIE 3
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
Aussi, la Direction a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures, réparties sur 4 jours.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
Article 1. Champ d’application du présent accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Article 2. Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions liées aux horaires de travail détaillées dans le contrat de travail cessent de s’appliquer.
Article 3 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours » 3-1- La « semaine de travail sur 4 jours » La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures payées 35h, réparties sur 4 jours.
La durée quotidienne de travail quotidienne est fixée à 8 heures.
Les horaires du lundi au jeudi sont de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Pour une meilleure organisation collective du travail :
Les salariés devront poser leurs congés de la façon suivante :
Soit par semaine complète de 5 jours ;
Soit 1 ou 2 jours maximum par semaine.
Il ne sera donc pas possible de poser 3 jours de congés payés sur une même semaine. La semaine de congés prise soustrait 5 jours de congés à son compte “congés”.
Le jour non travaillé ne s’applique pas durant les semaines
comportant au moins un jour férié ou au moins deux jours de congés. Cette modalité tient compte d'une négociation avec les salariés considérant qu'au calcul annuel total du volume horaire travaillé, ils restent gagnants au regard des 32 heures payées 35h.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 3.2.
3-2 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé Les salariés proposent à la direction le jour commun non travaillé 15 jours à l’avance pour que cette date soit validée en jour non travaillé.
Le jour commun non travaillé ne pourra pas être fractionnable.
Le jour commun non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Article 4- Le principe de maintien de salaire 4-1. Pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel non-cadre.
Le salaire versé pour l’ensemble du personnel non-cadre correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.
Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires) ne leur est pas applicable.
Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 01er juillet 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Révision - Dénonciation Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord : les salariés désignés en début d’accord.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et personnels) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 10 : Publicité - Dépôt Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Valenciennes.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet de KEEO, dans la section réservée à cet effet.
Fait à Valenciennes, le 6/5/2024
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.