Accord d'entreprise KELIO

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME DE VACANCES ET LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES SALARIES DE STATUT CADRE - KELIO

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société KELIO

Le 25/04/2025



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ACCORD d’ENTREPRISE SUR LA PRIME DE VACANCES

ET LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES SALARIES DE STATUT CADRE

KELIO

ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La Société KELIO SAS dont le Siège Social est situé Boulevard du Cormier à CHOLET (49302), représentée par…………………….., agissant en sa qualité de …………………….. et disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes




D'UNE PART



  • Le Délégué Syndical CGT BODET de la Société KELIO SAS, ………………………..

D'AUTRE PART

Il a été conclu les dispositions suivantes :

PREAMBULE :


Suite aux engagements pris par les parties lors de la négociation annuelle sur les salaires 2025 (février 2025), la Direction de la SAS KELIO et le Syndicat CGT BODET se sont rencontrés afin de mener la négociation relative à la mise en place d’un accord spécifique et dérogatoire sur la prime de vacances des salariés de statut cadre et les déplacements professionnels en transport en commun pour les voyages en train ou en bateau des salariés de statut cadre.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions de Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (Syntec) applicable dans l’entreprise, y compris dans un sens moins favorable aux salariés, dès lors que celles-ci ne font pas partie des matières listées dans les articles L.2253-1 et L. 2253.2 du code du travail.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut cadre de la Société KELIO.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives à la prime de vacances et les modalités des déplacements professionnels en transport en commun des salariés de statut cadre qui se substituent aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (Syntec) et aux accords, usages, engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord qui porteraient sur le même objet en vigueur au sein de la Société.

1.1. RAPPEL DES DISPOSITIONS


Les dispositions en vigueur sont rappelées ci-dessous :

CCN Syntec (extrait)
Extrait de l’article 7.3 de la CCN Syntec :
L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise.


CCN Syntec (extrait)
Extrait de l’article 11.3 de la CCN Syntec :
Tous les moyens de transport en commun selon les modalités suivantes, sauf stipulation contraire :
  • avion : classe économique ;
  • train et bateau :
  • 2e classe ou confort équivalent pour les ETAM,
  • 1e classe ou confort équivalent pour les ingénieurs et cadres.


2.1. Nouvelles dispositions applicables


Conformément aux résultats de la négociation annuelle portant sur les salaires 2025, les parties conviennent des dispositions mentionnées ci-dessous.
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des salariés de statut cadre se verra appliqué les modalités suivantes pour les déplacements professionnels en transports en commun :
  • Avion : classe économique (inchangé)
  • Train et bateau : 2nde classe ou confort équivalent.
En contrepartie, la prime de vacances des salariés de statut cadre sera calculée sur la base de ………% de l’assiette d’indemnités de congés payés (correspondant également à ……….% du salaire brut entrant dans l’assiette de calcul des indemnités CP).

Le premier versement interviendra sur le bulletin de paie de juin 2025.


ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 : RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L2261-9 du code du travail.


ARTICLE 5 : DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également publiée par la Société, en même temps que l’Accord, sur la même plateforme de téléprocédure.
En sus, les parties conviennent que les données chiffrées soient également anonymisées dans un souci de confidentialité.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et une publicité sera faite auprès des collaborateurs par les panneaux d’affichage et l’intranet de la Société.

Fait à Cholet, le 25 avril 2025
en 4 exemplaires originaux dont :
-1 pour les Greffes des Prud’hommes d’Angers,
-1 pour la Direction,
-1 pour la CGT BODET,
-1 pour l’affichage

Pour le Syndicat CGT BODET

…………………….

Délégué Syndical

Pour la Société KELIO SAS

…………………………….

…………………………………………….

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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