Les articles L3121-30 et suivants instaurent les modalités du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires définit le quota maximum d’heures supplémentaires par salarié.
Ce contingent peut être défini par un accord collectif d’entreprise.
En cas de dépassement du contingent, chaque heure supplémentaire doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
La direction et le CSE se sont réunis afin de discuter des modalités du contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord sera mis en place au 1er Janvier 2024 pour une durée indéterminée.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord est strictement applicable au personnel ETAM itinérant (chef de chantier, chef de file, chef d’équipe, pompiste, mécanicien) à durée indéterminée employé par Keller Fondations Spéciales hors chantiers export ou chantiers en condition offshore.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
ARTICLE 3 : MODALITES DE REPARTITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à notre accord CET actuellement en vigueur les heures supplémentaires sont calculées et réparties de la manière suivante :
De la 36 à la 37ème heure supplémentaire, les deux heures sont majorées à 25%.
Ces heures sont transférées à 80 % dans le CET A Employeur et à 20 % dans le CET A Employé
De la 38 à la 43ème heure supplémentaire
Ces heures sont majorées à 25 % et sont directement payées.
Au-delà de 43 heures, les heures seront majorées à 50 % :
Ces heures sont transférées à 80 % dans le CET A Employeur et à 20 % dans le CET A Employé
Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable et de le fixer à
430 heures par an et par salarié.
La période de décompte des heures rentrant dans le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile soit de Janvier à Décembre.
ARTICLE 5 : Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (430 heures), donnent droit à une contrepartie sous forme de repos
obligatoire pour le salarié.
La contrepartie en repos s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires et est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 430 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Ces repos étant obligatoires, ils ne sont pas transférables dans les comptes épargne temps (CET). Les COR seront mises à disposition du salarié. Le salarié pourra formuler sa demande directement via le logiciel des absences. La COR peut être prise par journée entière, à la convenance du salarié dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit conformément à l’article D3171-11 du Code du Travail (le délai de 2 mois ne commence à courir qu’à compter du jour où le salarié cumule 7 heures au titre des COR). Le salarié doit adresser sa demande à l’employeur au moins une semaine à l’avance, l’employeur a 7 jours pour répondre. L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an, en privilégiant la prise de COR dans les futures demandes d’absences. En cas de fermetures annuelles imposées, de circonstances exceptionnelles, ou d’impératif de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra imposer la prise de COR. L’employeur communiquera pour information au CSE, toutes les indications nécessaires qui justifient le motif du recours à ces heures supplémentaires hors contingent, ainsi que les effectifs et la période concernés. Le salarié concerné sera également prévenu dans un délai d’un mois avant l’atteinte du contingent.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2024.
ARTICLE 7 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise ou sur proposition du CSE, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 (trois) mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant, les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS compétente via la plateforme Télé-accords. Fait à Duttlenheim, le 06/12/2023 pour faire valoir ce que de droit. Secrétaire CSE BU Manager Country manager HR Manager