Accord d'entreprise KEMIX

ACCORD CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société KEMIX

Le 27/10/2023


Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre d'une part :

La société KEMIX

SAS au capital de 15000 €uros,
Immatriculée au RCS de Arras sous le numéro 807 511 050 dont le siège social est situé : Parc Horizon 2000, Rue de l’Europe, 62117 BREBIERES
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de représentant de la société YDEO, Présidente

et d'autre part :

Le membre titulaire du CSE de la société KEMIX :

Préambule

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale des industries chimiques à 130 heures par salarié.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de facilité et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des industries chimiques (conformément à l’article L2232-29 du code du travail).
L’objet du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération de ces heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société KEMIX, à l’exclusion des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Article 3 - Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à un paiement majoré au taux de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 4 - Régime des heures effectuées au-delà du contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos obligatoires, dans les conditions légales, réglementaires, et conventionnelles applicables.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins une semaine à l'avance.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, ancienneté dans l'entreprise.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans les deux mois suivants la fin de l’année civile pendant laquelle ce droit a repos a été capitalisé.

Article 4 – Respect Des Durées Maximales De Travail Et Du Temps De Repos

La société s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et veille au respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.

Article 5 – Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile. Pour l’année 2023, ce contingent est proratisé en fonction de la date d’application de cet accord soit au 1er novembre 2023.

Article 6 – Suivi de l’accord


Chaque année, l’employeur présentera un bilan de ce présent accord au Comité Social et Economique.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet.

Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.

Article 9 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche chimie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur le site de la société.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires.

Fait à Brebières
Le 27 Octobre 2023
Signatures

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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