La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié les possibilités et conditions d'ouverture dominicale, pour les établissements de vente au détail situés dans certaines zones.
Les parties ont conclu un accord relatif au travail dominical dans le cadre des ZTI en date du 22 décembre 2016 pour permettre l’ouverture dominicale des points de vente suivants : les Grands Magasins situés à Paris, la boutique située dans le quartier du Marais à Paris et dans l’outlet située dans le village de Marne-la-Vallée.
Les parties ont ensuite conclu un 1er avenant à l’accord relatif au travail dominical dans le cadre des ZTI le 17 décembre 2018 afin d’étendre le champ d’application de l’accord, à compter du 1er janvier 2019, aux boutiques KENZO situées avenue George V (Paris) et à la Madeleine (Paris), aux équipes KENZO des Galeries Lafayette à Nice et, à titre expérimental, à la boutique KENZO du boulevard Raspail (Paris).
Les parties ont souhaité réduire le champ d’application de l’accord de la boutique KENZO du boulevard Raspail (Paris) à compter du 1er novembre 2019.
C’est l’objet du présent avenant.
Champ d’application
L'accord s'applique à compter du 1er novembre 2019 aux Grands Magasins situés à Paris, aux boutiques situées dans le quartier du Marais (Paris), avenue George V (Paris) et à la Madeleine (Paris), aux équipes KENZO des Galeries Lafayette à Nice et dans le village de Marne-la-Vallée.
Il fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés exerçant leur activité dans ce cadre.
Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositions du présent accord.
Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail sous réserve d’une éventuelle opposition.
Notification, dépôt et publicité.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux délégués du personnel. Il sera publié sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, conformément à l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera publié sur le site de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Les parties conviennent du caractère strictement confidentiel de cet accord d’entreprise. Elles conviennent ainsi d’occulter certaines dispositions dans l’acte d’occultation joint au présent accord qui devra être signé par la majorité des organisations syndicales signataires du texte et par le représentant légal de l’entreprise.
Fait à Paris, le 04 novembre 2019 En quatre exemplaires originaux