Accord d'entreprise KEOLIS EPINAL

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DON DE JOURS DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 03/05/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS EPINAL

Le 02/05/2018





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON
DE JOURS DE CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société KEOLIS Epinal SARL dont le siège social est situé ZAC de la Magdeleine 88000 EPINAL
Représentée par XXXXXXXXXXXX directeur,

D'une part,


Et :

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,


PREAMBULE

Dans le cadre des NAO 2018, les parties ont engagé des discussions sur la mise en place d’un système de solidarité permettant de faire des dons de jours de congés payés (CP) entre salariés afin de favoriser l’entraide.
Des dispositions légales existant déjà depuis 2014 sur le sujet, les parties ont toutefois convenu de les compléter par les dispositions suivantes prenant en compte les évolutions prévues par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.

Article 1 : OBJET

Le présent accord vise à aménager au sein de la société Keolis Epinal les règles légales en matière de don de jours de congés selon les dispositions de l’article 3 du présent accord.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements (dépôt, espace commercial) de la société Keolis Epinal existants ou qui seraient ultérieurement créés ou à toute structure qui leur serait substituée.

Article 3 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque soit leur statut ou leur classification ou la nature de leur contrat.




Tout salarié de l’entreprise peut bénéficier de ce don de jours de CP s'il remplit les conditions suivantes :
  • le salarié assume la charge d'un proche tel qu’un enfant de moins de 20 ans (attesté par la déclaration fiscale) ou le conjoint/pacsé/concubin non séparé, le proche est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
  • Le salarié vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint/son concubin/son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant/un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article  L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 4 : PRINCIPE LIMITE DU DON DE JOURS DE CONGES PAYES


Les signataires du présent accord décident d’un commun accord de compléter les règles légales applicables dans les termes suivants.

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés payés non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un proche telle que définit dans l’article 3. du présent accord.

Article 4.1 Anonymat

Afin de préserver leur anonymat, les salariés souhaitant faire un don devront le faire par écrit soit par LRAR soit par lettre remise en mains propres contre décharge à la direction.

Article 5 : JOURS DE CONGES PAYES CONCERNES PAR LE DON


Le don ne peut porter que :

  • sur la durée excédant vingt-quatre jours ouvrables du congé annuel acquis (soit CP acquis N-1). Chaque donateur ne peut ainsi donner que  les jours non pris correspondant à la 5ème semaine de congés payés

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de CP par anticipation.






Article 6 : MODALITES D’APPLICATION

Article 6 .1 : Pour le salarié souhaitant faire le don

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande écrite à l'employeur.

Cette demande du salarié ne pourra être acceptée par l’employeur que sous la condition préalable que le salarié renonce de façon explicite au(x) jour(s) cité(s) à l’Article 5 du présent accord.

L'accord de l'employeur est indispensable. Il ne peut être acquis qu’après vérification des conditions prévues au présent accord.

Les dons ne peuvent être faits qu’en jours complets.


Article 6.2 : Pour le salarié bénéficiaire du don

Le salarié bénéficiaire du don doit adresser à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Ce certificat précise de façon claire dans le strict cadre du secret médical :
- la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ou la perte d’autonomie ou le handicap tels que prévus par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.
- le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

A réception de la demande du donneur, la direction la transmet au service RH qui vérifie si le compteur anonyme suivi au niveau de l’entreprise présente bien un solde positif et définit avec le salarié bénéficiaire du don le nombre de jours de don dont il a besoin, étant précisé qu’il sera vérifié au préalable que les compteurs de CP du salarié bénéficiaire aient été, au préalable, soldés ou prévus de l’être.


Article 7 : GESTION DES JOURS DONNES

Article 7.1 Pour le salarié ayant fait le don

Sur le bulletin de paie du salarié, travaillant à temps plein ou à temps partiel, ayant fait don de jours, le nombre de jours donné sera déduit du compteur de droits du salarié dès l’acceptation par la direction du don le mois ou le don est accepté .
Les dons ne sont comptabilisés et donnés qu’en jour, à l’exclusion de toute autre modalité.

Article 7.2 Pour le salarié bénéficiaire du don

Sur le bulletin de paie du salarié, ayant reçu le don de jours, le cumul des jours donnés sera comptabilisé mois par mois, peu importe que les jours concernés aient été donnés par un salarié à temps complet et bénéficie à un salarié à temps partiel ou vice versa.





Chaque jour donné sera ainsi imputé sur les jours qui auraient dû être les jours de travail effectif du salarié bénéficiaire sur le mois considéré tels que mentionnés sur le planning de travail, et ceci jusqu’à complet épuisement du nombre de jours donnés.

Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie, pour chacun des jours qui lui ont ainsi été donnés, du maintien de sa rémunération correspondant au planning de travail du mois considéré.

La rémunération brute du salarié bénéficiaire sera maintenue chaque mois :
- jusqu’à épuisement et au prorata des jours donnés affectés sur le mois et correspondant au planning de travail du mois considéré.
- jusqu’à ce que le salarié bénéficiaire ne remplisse plus les conditions pour bénéficier du don

Article 7.3 Fin de la période d’absence

Si pour quelques raisons que ce soit, le salarié bénéficiaire des dons n’était plus dans la situation stipulée à l’article 3 du présent accord, et qu’il restait des jours donnés non pris, dans ce cas, le(s) jour(s) restants seront réaffectés sur le compteur anonyme suivi au niveau de l’entreprise.

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent se rencontrer en vue de tenter d’élaborer la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et D2231-8.

Article 11 : FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Epinal, le 02/05/2018
  • En 5 exemplaires originaux



  • Pour la société KEOLIS Epinal,
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Pour la CGT,
  • xxxxxxxxxxxxxxx
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